Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 99-18.153, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 99-18.153, inédit, Rejet

A8651AXP

Référence

Cass. civ. 1, 30-01-2002, n° 99-18.153, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081556-cass-civ-1-30012002-n-9918153-inedit-rejet
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CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 99-18.153
Arrêt n° 249 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Krystina Z, veuve Z, demeurant Dunes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit

1°/ de la société Groupe April, société anonyme, dont le siège est Lyon,

2°/ de la société La Suisse Assurances IARD France, société anonyme, venant aux droits de la société La Baloise, société anonyme, dont le siège est Paris, Cedex 09,

3°/ de Mme Bernadette Z, demeurant Lille,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z veuve Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe April, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Bernadette Z, de Me Olivier de Nervo, avocat de la société La Suisse Assurances IARD France, venant aux droits de la société La Baloise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leur deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que la cour d'appel (Douai, 3 juin 1999) ayant retenu, sans dénaturation, que l'ordre de désignation des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Jean-Louis Z était équivoque, a souverainement apprécié la volonté du stipulant ; que les griefs des moyens, nouveaux en ce qu'ils invoquent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'acceptation tacite d'un des bénéficiaires désignés, ne tendent, pour le surplus, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Krystina Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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