Le Quotidien du 13 décembre 2013 : Concurrence

[Brèves] Vente et promotion des cigarettes électroniques : le tribunal de commerce de Toulouse juge cette activité constitutive d'un acte de concurrence déloyale

Réf. : T. com. Toulouse, 9 décembre 2013, aff. n° 2013J01206 (N° Lexbase : A1619KRE)

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[Brèves] Vente et promotion des cigarettes électroniques : le tribunal de commerce de Toulouse juge cette activité constitutive d'un acte de concurrence déloyale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11859936-breves-vente-et-promotion-des-cigarettes-electroniques-le-tribunal-de-commerce-de-toulouse-juge-cett
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le 14 Décembre 2013

Dans un jugement remarqué du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a interdit à un vendeur de cigarettes électroniques de continuer à vendre et à faire de la publicité pour ces produits, jugeant que cette activité était constitutive d'un acte de concurrence déloyale à l'égard d'un débitant de tabac (T. com. Toulouse, 9 décembre 2013, aff. n° 2013J01206 N° Lexbase : A1619KRE). Les juges consulaires relèvent que les cigarettes électroniques ne relèvent pas des produits destinés à un usage médicamenteux et que la formulation "les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac", dans la définition de la notion de produits du tabac de l'article L. 3511-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8746IPM), recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l'on peut inhaler. Le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac et les cigarettes en contenant, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir, de sorte que la cigarette électronique est concernée par cet article. En conséquence, l'intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme sont applicables au cas de l'espèce, en particulier en ce qui concerne les restrictions apportées par la loi, notamment à la vente aux mineurs, à la publicité et à la vente par correspondance. Par ailleurs, au vu du 2° de l'article 564 decies du CGI (N° Lexbase : L7482HLP) qui définit les limites du monopole qu'il exerce sur le tabac, le tribunal retient que la distribution des cigarettes électroniques relève du monopole de l'Etat sur le tabac, et doit donc être soumise aux mêmes contraintes. Par conséquent, la vente de cigarettes électroniques hors les débits de tabac constitue une violation du monopole de l'Etat et un trouble à l'ordre public. Dès lors, en l'espèce, le vendeur de cigarettes électroniques viole le monopole d'Etat sur la vente du tabac et tombe également sous le coup des articles L. 3511-1, L. 3511-3 (N° Lexbase : L0658IP3) et L. 3511-4 (N° Lexbase : L6710HNT) du Code de la santé publique, relatifs à la publicité et à la propagande des produits assimilés au tabac. Le tribunal juge donc que le vendeur de cigarettes électroniques contrevient aux dispositions susvisées et que cela est constitutif, outre le trouble à l'ordre public, de manoeuvres de concurrence déloyale. Le tribunal estime, ensuite, que l'évaluation du préjudice est rendue complexe par l'absence de pièces probantes. En particulier, la baisse observée de chiffre d'affaires ne peut être intégralement attribuée à la présence de ce concurrent et le préjudice subi reste limité eu égard aux enjeux de chiffre d'affaires et à la période relativement courte sur laquelle cette concurrence déloyale s'est déroulée. Le tribunal attribue en conséquence un euro symbolique au titre des dommages et intérêts et interdit la vente de cigarettes électronique et sa promotion.

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