Lorsqu'elle a été stipulée, une convention d'honoraire peut prévoir le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, y compris
au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission avant finalisation du litige par un acte ou une décision irrévocable. Telle est l'étrange précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/07338
N° Lexbase : A2179KQR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0080EUI). En effet, il est de jurisprudence constante que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B
N° Lexbase : A9419DWR). L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 04-15.661, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5168DLY). Enfin, la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif est nulle (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A2173GXR). Une fronde des juridictions du fond ou une erreur de plume ?
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable