Le Quotidien du 13 décembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inapplicabilité de l'article L. 643-11 du Code de commerce aux procédures clôturées avant le 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.050, FS-P+B (N° Lexbase : A8417KQS)

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[Brèves] Inapplicabilité de l'article L. 643-11 du Code de commerce aux procédures clôturées avant le 1er janvier 2006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824432-breves-inapplicabilite-de-larticle-l-64311-du-code-de-commerce-aux-procedures-cloturees-avant-le-1er
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le 14 Décembre 2013

Il résulte de l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) que l'article L. 643-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L8855INB) n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le1er janvier 2006. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2013 (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.050, FS-P+B N° Lexbase : A8417KQS). En l'espèce, un débiteur mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995 a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998 et une banque, dont la créance avait été admise au passif, a cédé cette dernière. Par requête du 7 septembre 2010, la cessionnaire de ladite créance a demandé au président du tribunal de la procédure collective la délivrance d'un titre exécutoire en application de l'article L. 622-32, III et IV, du Code de commerce (N° Lexbase : L3752HBL), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en vue de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre du débiteur. Pour rejeter la demande du cessionnaire, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 643-11, III, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, ne vise plus le cas d'un débiteur qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer, retient que le cessionnaire soutient vainement que cette loi, en son article 191, 3°, rendrait l'article L. 643-11 applicable aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires en cours à la date de son entrée en vigueur, et non à celles déjà clôturées, dès lors que le même article précise que les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de l'article L. 643-11 ne sont pas affectées, ce qui suppose la clôture de la liquidation judiciaire, et qu'en outre, si l'article 191 vise les seules procédures en cours, l'article 190, quant à lui, vise les procédures et situations en cours. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel "attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la liquidation judiciaire [du débiteur] avait été clôturée pour insuffisance d'actif avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé [article 191, 3° de la loi de sauvegarde des entreprises]" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5011EU7).

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