L'évaluation par le juge du référé provision (CJA, art. R. 541-1
N° Lexbase : L2548AQG) du montant de la provision correspondant à une obligation non sérieusement contestable relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine, relève le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 6 décembre 2013 (CE, S., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8548KQN). Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation, tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine. Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas sérieusement contestable. Or, en l'espèce, si M. X soutient que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 5 juillet 2012, n° 12PA00066, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0966IR9) a sous-évalué le montant de la provision qui lui a été allouée en raison du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention en cellule ordinaire, il n'apporte au soutien de ses conclusions sur ce point aucun élément qui permettrait de regarder comme entachée de dénaturation l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4182EX8).
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