La lettre juridique n°549 du 28 novembre 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC sur la mise en oeuvre d'une géolocalisation

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 13-84.909 F-P+B+I (N° Lexbase : A0467KQD)

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le 03 Avril 2014

La question de la mise en oeuvre d'une géolocalisation, qui n'est pas nouvelle, ne doit pas etre renvoyée devant le Conseil constitutionnel car les dispositions légales relatives aux activités exercées par la police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, ne confèrent pas le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure technique dite de géolocalisation, laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 13-84.909 F-P+B+I N° Lexbase : A0467KQD). En l'espèce, M. X. a initié une QPC, afin de remettre en cause la constitutionnalité des dispositions des articles 12 (N° Lexbase : L7228A4H), 14 (N° Lexbase : L7024A4W), 41 (N° Lexbase : L6394ISM) et 77-1-1 (N° Lexbase : L3463IGD) du Code de procédure pénale, qui, selon lui, autorisent tout acte d'enquête et toutes réquisitions à une personne publique ou privée de fournir des documents issus de fichiers nominatifs sans prévoir ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles un dispositif de géolocalisation et de suivi dynamique des téléphones portables en temps réel peut être mis en place dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ces dispositions seraient, selon lui, contraires au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), ainsi que par les articles 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 66 (N° Lexbase : L0895AHM) de la Constitution. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette sa demande en relevant, par ailleurs, que les dispositions légales invoquées, relatives aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République, ne confèrent pas le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure technique dite de "géolocalisation", laquelle, en raison de sa gravité, ne peutêtre réalisée que sous le contrôle d'un juge.

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