Le Quotidien du 1 octobre 2024 : Douanes

[Brèves] Respect des droits de la défense par l’administration des douanes

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2024, n° 23-13.201, F-D N° Lexbase : A48085Q7

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Septembre 2024

La Chambre commerciale est venue rappeler dans un arrêt du 10 juillet 2024 les implications du respect des droits de la défense par l’administration des douanes.

Les faits. L'administration des douanes a constaté qu’une société, dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010 et dont le requérant était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine et qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie.

Procédure. L'administration des douanes a notifié au requérant personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR). L'administration ayant rejeté sa réclamation, le requérant l'a assignée en annulation de l'AMR et de cette décision de rejet.

Solution de la Chambre commerciale

Selon l’article 67 A du Code des douanes N° Lexbase : L3185LCX, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

La CJUE a jugé que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, lequel garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, Sopropé - Organizações de Calçado Lda c/ Fazenda Pública N° Lexbase : A8738EBA ; CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13, Sophie Mukarubega N° Lexbase : A6445MZQ ; CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft. N° Lexbase : A0837ZRG).

Pour annuler l'AMR émis par l'administration des douanes ainsi que sa décision de rejet de la contestation du requérant, l'arrêt retient que si le procès-verbal de constat du 3 février 2014 mentionne en annexe la lettre du cabinet d’avocats, du 18 décembre 2013 en réponse au droit d'être entendu, celui-ci ne fait pas mention de son contenu et n'y apporte aucune réponse.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments figurant dans le procès-verbal de constat notifiant des infractions douanières au requérant ne contenaient pas des éléments de réponse contredisant les observations adressées par ce dernier le 18 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 janvier 2023, n° 20/05098 N° Lexbase : A571888B) est annulé.

Précisions. En vertu du principe du respect des droits de la défense qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration des douanes se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-21.537, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX).

 

 

 

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