Le Quotidien du 1 octobre 2024 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Indemnité spéciale de licenciement : rappel de la Cour de cassation sur la nécessité de vérifier l’origine de l’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-24.703, F-B N° Lexbase : A97465ZY

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N0425B37

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par Laïla Bedja

le 25 Septembre 2024

► Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; à cette fin, il appartient aux juges du fond de vérifier si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident de trajet en 1999 et placée en arrêt de travail. En 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement. En l’absence de reclassement et de versement du salaire depuis mars 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Cour d’appel. Pour dire que la salariée pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle, l'arrêt (CA Fort-de-France, 16 décembre 2022, n° 19/00029 N° Lexbase : A005484R) retient qu'il est constant que l'accident subi par la salariée a été qualifié d'accident du travail (cf. l'expertise médicale du 19 avril 2011, courrier de la CGSSM).

L’employeur a décidé de former un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié par elle-même si l’inaptitude de la salariée, constatée en 2011 prononcée après des arrêts de travail délivrés pendant deux ans pour maladie simple avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.

Décision. La Cour de cassation accède à la demande de l’employeur. En effet, en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL et L. 1226-14 N° Lexbase : L1033H97).

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