Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.230, FS-B N° Lexbase : A959353P
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par Pauline Le Guen
le 21 Octobre 2024
► Méconnaît sa compétence le premier président d’une cour d’appel qui annule la remise par l’occupant des lieux, sur demande et pour le compte de l’Autorité de la concurrence, de documents découverts lors d’une opération de visite et saisie, après la fin de cette dernière ; un tel acte ne relève pas du régime de l’article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.
Rappel des faits et de la procédure. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ADLC) a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, d’une requête afin d’autoriser une opération de visite et saisie dans les locaux d’une société en vue de rechercher les preuves de pratiques anti-concurrentielles. Les mesures ont été autorisées par le magistrat. Au cours des opérations, certains fichiers n’ont pu être saisis et ont été remis par la société à ladite Autorité, à sa demande, dans les jours suivants. La société a exercé un recours contre le déroulement des opérations.
En cause d’appel. Par ordonnance, le premier président de la cour d’appel a déclaré régulières les opérations contestées, mais a annulé la remise des fichiers intervenue postérieurement et ordonné la restitution des scellés correspondants. Le rapporteur général de l’ADLC a formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Décision. La Haute juridiction soulève d’office un moyen d’incompétence du premier président et prononce la cassation au visa de l’article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce. En effet, en vertu de ce texte, le premier président est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention sur demande de l’ADLC. Toutefois, la Cour souligne que ne relèvent pas du régime de l’article les remises qui seraient intervenues après la fin des opérations autorisées, sur demande de l’Autorité, par la personne concernée, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite. Méconnaît dès lors sa compétence le premier président qui annule cette remise.
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