Jurisprudence : CA Paris, 5, 5, 12-01-2023, n° 20/05098, Confirmation

CA Paris, 5, 5, 12-01-2023, n° 20/05098, Confirmation

A571888B

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 5


ARRÊT DU 12 JANVIER 2023


RENVOI APRÈS CASSATION


(n° , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05098 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU5N


Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019 pronoçant la cassation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris sur appel du jugement en date du 18 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil



DEMANDEUR À LA SAISINE


MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom du Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) et ce dans l'intérêt de :

- la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

- la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

[Adresse 6]

[Localité 4]


Représenté par Madame [J] [D], Inspectrice Régionale des douanes en vertu d'un pouvoir spécial


DÉFENDEUR À LA SAISINE


M. [Y] [R]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CHINE)

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représenté par Me Louise DUMONT SAINT PRIEST de la SELEURL DSP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :


Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère


qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛


Greffière, lors des débats : Madame Aa Ab


ARRÊT :


- Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


******



Faits et procédure :


À la suite d'une enquête, l'administration des douanes a constaté que la société DSD international (ci-après " DSD ") avait réceptionné dans ses entrepôts à [Localité 5], entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine ayant été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie.


Durant l'enquête, la société DSD a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 30 novembre 2010, les opérations ayant été clôturées le 31 décembre 2010.


Le 3 février 2014, l'administration des douanes a notifié personnellement à M. [Y] [R], gérant de la société DSD, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder une somme de 175.242 euros au titre de la taxe à la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (ci-après " AMR).


Sa contestation de l'AMR ayant été rejetée par décision du 4 décembre 2014, M. [Y] [R] a fait assigner l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision ayant rejeté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Créteil.


Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes à l'encontre de M. [Y] [R] pour une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 175.242 euros ainsi que de la décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par déclaration du 12 janvier 2016, l'administration des douanes a relevé appel de ce jugement.


Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement déféré ;

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'administration des douanes a formé un pourvoi en cassation.


Par arrêt du 4 décembre 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au visa de l'article 399 du code des douanes🏛 et de l'article 4 du code de procédure civile🏛, a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- condamné M. [R] aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'a condamné à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3.000 euros et a rejeté les autres demandes.


Aux motifs que :

" Pour prononcer l'annulation de l'AMR et de la décision de rejet, l'arrêt retient que l'article 399 du code des douanes🏛 relève de la matière pénale et est, dès lors, inapplicable en l'espèce ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, passible de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d'une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes🏛, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Pour écarter les demandes de l'administration des douanes, qui faisait valoir que M. [Y] [R] avait apposé sa signature sur les lettres de voiture et réceptionné les marchandises, sans garder trace comptable de ces opérations, et dire que M. [Y] [R] ne pouvait être considéré comme intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du code des douanes🏛, l'arrêt relève que l'administration des douanes ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque agissement de celui-ci à la fraude ;


Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la production, par l'administration des douanes, des lettres de voiture relatives au transport des marchandises litigieuses de Belgique en France que M. [Y] [R] avait signées, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission. "


Le 10 mars 2020, l'administration des douanes a saisi la cour d'appel de Paris du renvoi par lettre recommandée avec avis de réception.


Le 21 septembre 2020, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé à l'administration des douanes un avis de fixation de l'affaire à bref délai selon l'article 905 du code de procédure civile🏛 à l'audience du 18 mars 2021 à 14 heures conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile🏛.


L'administration des douanes a signifié sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris à M. [Y] [R] par acte du 30 septembre 2020.



Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- constaté que M. [Y] [R] n'a pas eu connaissance de la date d'audience de renvoi de l'affaire suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019,

- invité la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à citer avec remise de ses écritures et copie du présent arrêt, par acte d'huissier de justice, M. [Y] [R] devant la cour d'appel de Paris à l'audience du jeudi 16 décembre 2021 à 14 heures, salle Carbonnier, escalier Z, quatrième étage, afin que soit examinée cette affaire, sans nécessité de constituer avocat, conformément à l'article 367 du code des douanes🏛.


L'administration des douanes a signifié cet arrêt à M. [Y] [R] par acte du 16 novembre 2021.



Dans ses dernières conclusions, le Directeur de la DNRED demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le TJ de Créteil du 18 décembre 2015 ;

-dire l'AMR n°2014/10 régulier et bien fondé pour une somme de 175.242 euros ;

-dire bien fondée la décision de refus de la contestation prise par le directeur de la DNRED en date du 4 décembre 2014 ;


Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de :

-débouter l'administration des douanes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner l'administration des douanes à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

-condamner l'administration des douanes aux entiers dépens.


La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



MOTIFS


Sur le droit de M. [Y] [R] d'être entendu


M. [Y] [R] fait valoir que la procédure résultant du droit d'être entendu n'a pas été respectée car l'administration n'a pas apporté de réponse motivée à ses observations formulées le 18 décembre 2013.


La DNRED répond que la procédure mise en œuvre a permis des échanges contradictoires tout au long du contrôle et que M. [R] a bénéficié du délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.


Il résulte de l'article 67 du code des douanes🏛 issu de l'article 25 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009🏛 que " sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes🏛 communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes🏛 communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document."


Les dispositions de l'article 67 A du code des douanes🏛 imposent à l'administration de faire précéder du dispositif contradictoire toute décision prise lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière.


Dans le cadre de cet échange contradictoire M. [Y] [R] a été entendu le 6 septembre 2012 par les enquêteurs, qui lui ont ensuite remis le 4 novembre 2013 un avis de résultat d'enquête aux fins de recueillir ses observations.


La décision de l'administration des douanes doit être motivée lorsqu'elle rejette les observations du redevable afin de permettre à celui-ci de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits. Cette motivation peut figurer dans le procès-verbal de constat. Celui établi le 3 février 2014 mentionne en annexe le courrier du cabinet Jean Alain Michel avocats en date du 18 décembre 2013 en réponse au droit d'être entendu mais ne fait pas mention du contenu et n'y apporte aucune réponse.


Aux termes de ses conclusions, l'administration des douanes précise que dans la mesure où les arguments de Monsieur [R] n'ont pas permis de remettre en cause la position des douanes, les enquêteurs lui ont notifié l'infraction le 3 février 2014. Il sera fait observer que non seulement cette réponse ne figure pas dans le procès-verbal de constat dressé le 3 février 2014 mais qu'aucune réponse n'a été formulée aux observations de M.[R].


Les dispositions des articles 67 A et suivants du code des douanes🏛, n'ayant pas été respectées, la procédure est irrégulière et le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l'administration des douanes.


Il y a lieu de rejeter la demande de M.[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Statuant publiquement et contradictoirement,


CONFIRME le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Créteil,


REJETTE la demande de M.[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


DIT n'y avoir lieu à dépens.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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