Le Quotidien du 20 septembre 2024 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Demande de remboursement de TVA postérieurement à la date d’effet de l’option pour cette taxe

Réf. : CAA Lyon, 18 avril 2024, n° 21LY03607 N° Lexbase : A206428X

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[Brèves] Demande de remboursement de TVA postérieurement à la date d’effet de l’option pour cette taxe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111583267-breves-demande-de-remboursement-de-tva-posterieurement-a-la-date-deffet-de-loption-pour-cette-taxe
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Septembre 2024

La régularisation de la TVA non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la TVA, soit à compter de l'exercice de l'option pour la TVA.

► Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui est formulée postérieurement à la date d'effet de l'option pour cette taxe, mais qui porte sur une période antérieure à l'option, date à partir de laquelle la société est devenue redevable de la TVA, est irrecevable.

Les faits. Une SCI qui avait pour activité des supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, a acquis l'usufruit temporaire d'un bien immobilier en Isère dont la nue-propriété a été acquise par une autre société.

Chronologie :

  • 2 mai 2017, option pour l'assujettissement des loyers de l'immeuble à la TVA ;
  • 9 février 2018, dépôt d’une déclaration de TVA au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2017 ;
  • 28 février 2019, dépôt d’un imprimé de déclaration de TVA au titre de la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017 faisant état d'un crédit de TVA à rembourser de 9 279 euros.

Procédure. La SCI relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement du crédit de TVA constaté dans cette déclaration.

Solution de la cour administrative d’appel

La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe, ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à compter de l'exercice de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée et dans les conditions définies aux articles 260 N° Lexbase : L6023ISU, 261 D N° Lexbase : L0902MLY et 194 de l’annexe II N° Lexbase : L2772IZP

En l’espèce, la SCI a demandé le remboursement de la TVA dans une déclaration souscrite postérieurement à la date d'effet de l'option pour la TVA qu'elle a formulée le 2 mai 2017, sa demande de remboursement portait sur une période, du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017, antérieure à l'option, date à partir de laquelle elle est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, sa demande de remboursement du crédit de TVA était irrecevable.

 

Précisions

Sur les effets de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2023 que l'option en matière de location de locaux nue à usage de bureaux n'a pas d'effet rétroactif. Elle produit effet le premier jour du mois de son exercice (CE 3° et 8° ch.-r., 21 décembre 2023, n° 474042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36952A4).

Lire en ce sens sur cette affaire les conclusions de la Rapporteure publique, K. Ciavaldini, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N8104BZ8.

► La CJUE a quant à elle jugé que la régularisation est applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la TVA. Un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé à exclure la déduction de la TVA pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de l'exercice de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki N° Lexbase : A8302DNS).

Lire sur cet arrêt, Y. Sérandour, Option pour la TVA et régularisation positive, Lexbase Fiscal, juillet 2006, n ° 224 N° Lexbase : N0987AL7.

 

 

 

 

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