Réf. : CE, 6ème ch., 9 septembre 2024, n° 472364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63885YA
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N0309B3T
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par Perrine Cathalo
le 18 Septembre 2024
► Les commissaires aux comptes ne sont pas fondés à reprocher à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes d'avoir retenu les manquements à leurs obligations professionnelles tirés de ce qu'ils ont certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2012 d’une SAS, lesquels étaient pourtant affectés d'irrégularités significatives dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance, et de ce qu'ils ont ainsi méconnu le premier alinéa de l'article L. 823-9 du Code de commerce, le premier alinéa de l'article L. 823-13 du même code et les normes d'exercice professionnel 330 et 700, reprises respectivement aux articles A. 823-8 et A. 823-26 de ce code.
Faits et procédure. Une SAS a successivement désigné en qualité de commissaire aux comptes M. B, de 1994 à 2004, puis la société Acora Audit, représentée par M. A en qualité de signataire, de 2004 jusqu'au 28 juin 2013, date de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2012. Ces derniers comptes ont fait l'objet d'un rapport de certification sans réserve de la société Acora Audit, signé par M. A, le 6 juin 2013.
Par un courriel du 28 juin 2013, la société Acora Audit a informé le président de la SAS de la présence d'écritures anormales dans les comptes de la société, susceptibles de caractériser une erreur de comptabilisation ou l'existence d'une fraude.
Un rapport établi le 1er octobre 2013, à la suite d'une revue fiscale réalisée par une société d'expertise comptable, a mis en évidence des majorations de la taxe sur la valeur ajoutée déductible avec pour contrepartie des dettes fournisseurs fictives ayant permis de masquer des détournements de fonds pour un montant de 416 327 euros sur cinq ans, dont 279 468 euros entre 2010 et 2012.
Le 8 janvier 2019, à la suite d'une plainte déposée par la SAS, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré la comptable de cette société coupable de faux, usage de faux et abus de confiance.
Par ailleurs, à la suite d'un signalement de la SAS, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a saisi le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes, lequel a ouvert, le 13 octobre 2017, une enquête concernant le respect par la société Acora Audit et M. A des obligations légales et réglementaires relatives à l'exercice du commissariat aux comptes.
Par une décision du 23 janvier 2023, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé à l'encontre, d'une part, de la société Acora Audit et, d'autre part, de M. A une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant un mois, assortie du sursis pour l'intégralité de sa durée.
Les commissaires aux comptes ont demandé l'annulation de cette décision.
Décision. Le Conseil d’État rejette leur requête.
En particulier, la Haute juridiction administrative rejoint le H3C et considère que les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes de la SAS au titre de l'exercice 2012 alors, d'une part, que ceux-ci étaient affectés d'irrégularités significatives, susceptibles de révéler l'existence d'une fraude dont ils auraient dû avoir connaissance au regard des documents dont ils disposaient à la date de la signature du rapport de certification, et, d'autre part, qu'aucune investigation complémentaire, malgré l'identification d'une anomalie comptable sur le mois de janvier 2013, n'a été menée, antérieurement à cette certification, en vue d'obtenir les éléments suffisants et appropriés permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes en cause, pris dans leur ensemble, ne comportaient pas d'anomalies significatives.
Le Conseil d’État en conclut que les commissaires aux comptes ont ainsi méconnu le premier alinéa de l’article L. 823-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2406K7A, le premier alinéa de l'article L. 823-13 du même code N° Lexbase : L3050HCX et les normes d'exercice professionnel 330 et 700, reprises respectivement aux articles A. 823-8 N° Lexbase : L4081MIY et A. 823-26 N° Lexbase : L4088MIA de ce code.
Dans cette logique, les juges ajoutent que la sanction prononcée par le H3C est proportionnée au regard de la grave négligence dont ont fait preuve les requérants dans l’exercice de leur mission de commissaires aux comptes.
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