La loi d'un Etat membre de l'UE qui satisfait à la protection minimale prescrite par la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (
N° Lexbase : L9726AUR), choisie par les parties à un contrat d'agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre Etat membre, en faveur de la
lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l'ordre juridique de ce dernier Etat membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l'Etat du for a jugé crucial, au sein de l'ordre juridique concerné, d'accorder à l'agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite Directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l'objet de telles dispositions impératives. Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2013 (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-184/12
N° Lexbase : A9306KMM). Dans cette affaire, une société de droit belge, en qualité d'agent commercial, et une société de droit bulgare, en qualité de commettant, ont conclu un contrat d'agence commerciale portant sur l'exploitation du service de transport maritime régulier par conteneurs. Estimant qu'il avait été irrégulièrement mis fin au contrat, l'agent commercial belge a engagé une action en vue d'obtenir la condamnation du commettant bulgare au paiement de diverses indemnités prévues par la loi relative au contrat d'agence commerciale. Le commettant a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence du tribunal belge, en vertu de la clause compromissoire qui donnait compétence aux juridictions bulgares. Alors que le droit bulgare, choisi par les parties, offrait à l'agent commercial la protection prévue par la Directive 86/653, même si cette dernière ne prévoit qu'une protection minimale, les dispositions belges qualifiées, en Belgique, de lois de police, offrent une protection plus étendue que la protection minimale imposée par la Directive. Il s'agissait ainsi de déterminer si le juge belge pouvait faire prévaloir la loi belge, considérée en tant que loi de police, sur la loi désignée par les parties, alors pourtant que la conformité de cette loi à la Directive était acquise. La CJUE répond donc positivement à cette question en se fondant sur l'article 7, § 2, de la Convention de Rome (
N° Lexbase : L6798BHA).
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