La déclaration de la maladie liée à l'amiante et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.157, FP-P+B+R
N° Lexbase : A9391KLE).
Dans cette affaire, des salariés ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (
N° Lexbase : L5411AS9). Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts réparant leur préjudice économique, ainsi qu'un préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (CA Agen, 27 mars 2012, n° 11/01348,
N° Lexbase : A8555IGX) de la condamner au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante par un des intéressés, M. E.. Elle fait valoir que le trouble dans les conditions d'existence est un préjudice consécutif à un dommage corporel handicapant et causé par lui, de sorte qu'en allouant à M. E. une indemnisation correspondant à la "période antérieure" au déclenchement de sa maladie, la cour a violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3186ET8).
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