Il ressort d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que les juges du fond disposent du pouvoir souverain de vérifier que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie répond à la volonté certaine et non équivoque du souscripteur (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-23.197, F-P+B
N° Lexbase : A9529KLI). En l'espèce, M. M., qui avait souscrit un contrat d'assurance vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes C., M. et H., était décédé le 1er juin 2006. Après son décès, l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, avait versé les capitaux garantis à Mmes C. et M.. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 29 mai 2012, n° 10/02143
N° Lexbase : A5082INK) de les condamner à payer à Mme H. la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l'assurance-vie souscrite par M. M.. Elles faisaient valoir que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe de consensualisme. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que Mme C. était la rédactrice de l'avenant manuscrit signé par M. M. deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique, ont souverainement estimé, en l'état de ces énonciations, qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable