Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2013, la cour d'appel de Paris opère une requalification en contrat de travail, de la mission dévolue à un avocat comme assistant d'une commission de l'Ordre (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 26 septembre 2013, n° S 11/11220
N° Lexbase : A7617KLP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9305ETS). Dans cette affaire, Me L. avocat au barreau de Paris depuis 1980, allègue avoir été engagé par l'Ordre des avocats à la cour de Paris, en qualité d'assistant de la commission de déontologie, comme salarié, suivant un contrat de travail verbal, à compter du 1er janvier 2009 et avoir fait l'objet d'une rupture du contrat en lien avec son état de santé. Par un jugement du 4 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a débouté Me L. de ses demandes. Appel est interjeté et par arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel de Paris va partiellement réformer le jugement entrepris. Les juges rappellent que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée. Et, en l'absence de tout contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'apporter la preuve d'un tel contrat de travail caractérisé par l'exécution d'un travail contre une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination, l'employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Or, au vu des éléments rapportés, la cour retient que Me L. était lié à l'Ordre des avocats à la cour de Paris, par un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, la cour ne retient pas le délit de travail dissimulé qui suppose que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, dès lors que le caractère intentionnel de la soustraction de l'Ordre des avocats à la cour de Paris à ses obligations d'employeur tant au niveau de la déclaration préalable d'embauche que de la remise des bulletins de salaire n'est pas établi. Enfin, sur la rupture du contrat, la cour énonce que la réorganisation complète d'un service en dehors de tout motif économique de sauvegarde de compétitivité n'est pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse du licenciement.
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