Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les différences en termes d'information foncière entre la personne victime d'une expropriation et l'Etat (LPF, art. L. 235 B, al. 1
N° Lexbase : L4369IQU) (Cass. com., 25 septembre 2013, cinq arrêts, n° 13-40.046
N° Lexbase : A9283KLE, n° 13-40.047
N° Lexbase : A9460KLX, n° 13-40.048
N° Lexbase : A9356KL4, n° 13-40.049
N° Lexbase : A9438KL7 et n° 13-40.050
N° Lexbase : A9392KLG, FS-P+B). En l'espèce, un contribuable demande au juge de renvoyer au Conseil constitutionnel une première QPC portant sur le premier alinéa de l'article L. 135 B du LPF, en ce qu'il ne permet pas toujours aux expropriés, contrairement au commissaire du Gouvernement (désormais rapporteur public), de bénéficier librement d'un droit d'accès à l'information foncière. Le seconde QPC porte sur la même disposition, telle qu'interprétée par l'instruction fiscale 13 K-8-07 BOI du 23 octobre 2007 (
N° Lexbase : X9806ADK). Selon cette doctrine administrative, opposable aux contribuables et à l'administration en vertu de l'article L. 80 B du LPF (
N° Lexbase : L0201IWD), l'administration fiscale, également partie au procès, peut choisir discrétionnairement les éléments d'information foncière à transmettre aux expropriés. Selon le requérant, ces deux mesures ne seraient pas conformes aux articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 16 (
N° Lexbase : L4749AQX) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. En effet, concernant la première question, l'absence de droit d'accès direct des expropriés aux informations relatives aux valeurs foncières détenues par l'administration n'apparaît pas constituer une atteinte au principe d'une procédure juste et équitable, puisque les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restriction, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de leur bien. La seconde question ne passera pas non plus le filtre du juge suprême de l'ordre judiciaire, car elle est jugée irrecevable, ne portant pas sur le texte de l'article L. 135 B du LPF, ni sur son interprétation jurisprudentielle.
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