L'ancien associé qui engage une action tendant à faire déclarer opposable à un tiers la cession de ses parts n'est pas tenu de mettre en cause la société, dont les parts ont fait l'objet de la cession, et les autres associés. Par ailleurs, la cession de parts ayant été portée à la connaissance personnelle du tiers par la mention expresse figurant dans un acte postérieur et par son annexion audit acte auquel le tiers était partie, le défaut de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant du cédant et la circonstance que celui-ci les exercerait toujours ne sont pas de nature à permettre au tiers de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession litigieux à son égard, dès lors que la qualité de gérant d'une société civile n'implique pas nécessairement celle d'associé de celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 septembre 2013 (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.083, FS-P+B
N° Lexbase : A9464KL4). En l'espèce, deux époux ont cédé la totalité des parts représentant le capital de la société civile immobilière (la SCI) à un tiers par acte du 7 avril 1993. Cette cession n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Par acte notarié du 28 avril 1993, la SCI a acquis divers biens immobiliers à l'aide d'un prêt consenti par une banque. A la suite d'un défaut de paiement des échéances du prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI. Les époux, cédants des parts, ont fait assigner la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait poursuivre à leur encontre le paiement de la dette sociale dès lors qu'ils avaient perdu la qualité d'associés à compter du 7 avril 1993. C'est dans ces circonstances que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fait droit aux demandes des époux cédants. La banque soutenait notamment que si les tiers peuvent se voir opposer les actes pourtant non publiés, dès lors qu'ils en ont eu personnellement connaissance, encore faut-il que cette connaissance ne soit pas ultérieurement remise en cause. Or, en l'espèce elle aurait été remise en cause par le fait que le cédant s'était, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la banque, présenté comme le gérant de la SCI. Mais énonçant la solution précitée, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8387A87).
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