Après avoir jugé déjà à plusieurs reprises que la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005
N° Lexbase : L5072G9Q), qui interdit de telles pratiques vis-à-vis des consommateurs, se caractérise par un champ d'application matériel particulièrement large (v., entre autres, CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11
N° Lexbase : A4336KL8), la Cour de justice précise, pour la première fois le 3 octobre 2013, qu'il en va de même en ce qui concerne le champ d'application personnel de cette même Directive (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12
N° Lexbase : A1796KMH). En effet, par arrêt rendu ce jour, la Cour dit pour droit que ladite Directive s'applique à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie. Malgré son caractère public et sa mission d'intérêt général, un tel organisme doit être considéré comme "professionnel" au sens de la Directive, auquel l'interdiction de pratiques commerciales déloyales s'applique. En effet, la Directive n'exclut pas expressément de tels organismes de son champ d'application. De plus, le but de la Directive d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et, notamment contre la publicité trompeuse exige que cette protection soit garantie indépendamment du caractère public ou privé de l'organisme en cause et de la mission spécifique qu'il poursuit. En l'espèce, la Cour répond à une question du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui doit trancher un litige entre la Wettbewerbszentrale, une association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, et BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand constituée sous la forme d'un organisme de droit public. Selon la Cour fédérale, l'information que la BKK avait diffusée sur son site internet, en 2008, selon laquelle ses affiliés risqueraient des désavantages financiers en cas de changement de caisse, constituait, ainsi que le faisait valoir la Wettbewerbszentrale, une pratique trompeuse au sens de la directive. Elle se demandait, toutefois, si la Directive et dès lors l'interdiction qu'elle établit pouvaient s'appliquer à la BKK en tant qu'organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général.
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