Réf. : AMF CS, décision du 10 novembre 2023, sanction N° Lexbase : L2469MKN
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par Perrine Cathalo
le 14 Novembre 2023
► Dans une décision du 10 novembre 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé deux sanctions pécuniaires pour un total de 200 000 euros : la première au directeur des opérations d’une société cotée à l’époque des faits pour avoir divulgué deux informations privilégiées concernant cette société et recommandé une opération d’initié sur la base de l’une des informations privilégiées, la seconde à un ancien salarié de cette même société pour avoir utilisé ces informations et cette recommandation.
La Commission a tout d’abord rejeté les moyens de procédure des mis en cause, tirés notamment de l’accès par les enquêteurs à leurs données de connexion et leur utilisation comme l’une des modalités de preuve parmi d’autres présentes au dossier.
La Commission a ensuite retenu le caractère privilégié de l’information relative à la hausse proche de 10 % du chiffre d’affaires au premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre de l’année précédente. À cet égard, elle a considéré que cette information était susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre dès lors que le chiffre d’affaires était un indicateur clé pour la société cotée qui appartenait au secteur de la distribution et qu’il revêtait une importance particulière à l’époque des faits, dans le contexte du mouvement dit des « gilets jaunes ».
La Commission a ensuite constaté que le directeur des opérations avait transmis à un salarié cette information et une recommandation d’acheter des titres sur la base de cette information, et que le salarié avait ensuite utilisé cette information et cette recommandation en acquérant 4 000 titres de la société cotée.
En outre, après avoir retenu le caractère privilégié de l’information relative à la baisse de 4,9 % des résultats avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations (EBITDA) au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018, la Commission a relevé que le directeur des opérations avait participé aux réunions du comité exécutif et du comité exécutif restreint de la société cotée pendant lesquelles l’EBITDA du premier semestre 2019 a été présenté et la rédaction du communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2019 a été discutée, de sorte qu’il détenait l’information privilégiée.
Elle a ensuite examiné, pour le salarié, plusieurs indices tenant notamment à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information, à l’empressement du mis en cause de réaliser les transactions, au caractère atypique des interventions litigieuses et à leur moment opportun et a enfin pris en compte les explications apportées par le mis en cause pour justifier ses interventions. Au terme de cette analyse, la Commission a retenu que le directeur des opérations avait transmis au salarié l’information relative à la baisse de 4,9 % de l’EBITDA au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre de l’année précédente, et que le salarié avait ensuite fait une utilisation indue de cette information en cédant 17 000 titres six jours avant la publication par la société cotée de ses résultats semestriels.
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