La lettre juridique n°277 du 18 octobre 2007 : Sociétés

[Jurisprudence] Transmission d'une clause de garantie de passif par l'effet d'une fusion-absorption

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-14.358, M. Christian Gonzalez, FS-P+B (N° Lexbase : A2932DXU)

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par Guy de Foresta, Avocat au Barreau de Lyon, Consultant auprès du cabinet Bignon, Lebray & Associés

le 07 Octobre 2010

Une décision récente de la Cour de cassation apporte une contribution intéressante au foisonnement jurisprudentiel relatif à la transmissibilité des contrats conclus intuitu personae. En jugeant que le bénéfice d'une clause de garantie d'actif et de passif avait été transféré de plein droit à la société absorbante, par l'effet d'une opération de fusion-absorption, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la jurisprudence qu'elle a, désormais, dessinée : le principe légal de transmission universelle du patrimoine s'applique de plein droit aux conditions souscrites par la société absorbée, sauf si les parties à une telle convention ont entendu lui donner un caractère intuitu personae et subordonner son transfert à l'accord du cocontractant. Pour que ce principe d'intransmissibilité des contrats intuitu personae puisse valablement prévaloir, encore faut-il que la volonté des parties ait été suffisamment explicite. Lors de la rédaction de la convention, la partie y ayant intérêt devra prendre la précaution de stipuler une clause de circulation du contrat suffisamment précise à cet égard. I - Faits et procédure

Courant 1995, les deux seuls associés de la SARL PFR, exploitant d'une concession de pompes funèbres, M. et Mme G., avaient cédé la totalité de leurs parts sociales à une société cessionnaire, la société Pompes funèbres du Sud-Est.

De manière assez classique en la matière, les actes de cession étaient accompagnés d'une convention de garantie de passif, aux termes de laquelle les consorts G., en qualité de garants, déclaraient "[...] faire leur affaire des conséquences possibles [...] de toute action civile ou pénale trouvant son origine dans la violation des dispositions du contrat de concession de service extérieur des pompes funèbres [...]", et garantissaient à la société cessionnaire "que cette dernière ne serait, ni inquiétée, ni recherchée à ce sujet, les cédants assumant seuls l'entière responsabilité des conséquences d'éventuelles violations du contrat de concession précité".

De fait, quatre années auparavant, en février 1991, une société concurrente, la société Pompes funèbres conseillers funéraires du Roussillon, estimant que la société PFR s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, l'avait assignée à comparaître devant le tribunal de commerce de Perpignan.

Une procédure judiciaire, dirigée contre la société cédée, PFR, était donc en cours lors de la cession et traitée comme telle dans la convention de garantie.

Cette procédure avait abouti, six ans après la vente de la société PFR, à la condamnation de cette dernière à payer à la société concurrente la somme en principal de 92 932,92 euros.

Entre-temps, courant 1998, la société cessionnaire, bénéficiaire de la garantie de passif, s'était faite absorber, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, par la société OGF.

Quelque temps après la condamnation de la société PFR pour concurrence déloyale, la société OGF assignait, le 16 juillet 2002, les consorts G. à comparaître devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour s'entendre condamner, au titre de la clause de garantie du passif, à lui verser la somme de 94 562,31 euros.

Condamnés à payer à cette dernière la totalité des sommes réclamées par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 23 septembre 2003, les consorts G. interjetaient appel de cette décision, en faisant principalement valoir que la clause de garantie du passif dont se prévalait OGF était une garantie conventionnelle constitutive d'un droit personnel intuitu personae au seul profit du cessionnaire, c'est-à-dire la société Pompes funèbres du Sud-Est et qu'elle était donc inopposable à la société OGF.

Par arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier confirmait le jugement, au motif principal qu'à la suite de l'opération de fusion-absorption, la société OGF avait été automatiquement substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société Pompes funèbres du Sud-Est, y compris de ceux qui n'auraient pas été mentionnés, pour quelque cause que ce soit, dans le traité de fusion, qu'elle pouvait donc opposer la clause de garantie aux consorts G., même si le traité de fusion-absorption ne faisait pas spécialement mention de la clause de garantie du passif, et qu'elle n'avait nullement renoncé au bénéfice des clauses de garantie du passif, dont les sociétés absorbées pouvaient réclamer le bénéfice, ces engagements ayant été transmis de plein droit à la société OGF dans le cadre de l'opération de fusion.

Persévérant dans leur argumentation, les consorts G. formaient un pourvoi contre cet arrêt, selon le moyen principal que la garantie de passif accordée à une société dénommée ne pouvait bénéficier à une nouvelle société issue d'une fusion-absorption qu'en cas de manifestation expresse du garant de s'engager envers une personne morale nouvelle.

Le problème de droit posé à la Cour suprême pouvait donc se résumer ainsi : une opération de fusion-absorption transmet-elle de plein droit à la société absorbante le bénéfice d'une garantie de passif accordé à la société absorbée, ou bien cette transmission nécessite-t-elle un accord exprès des garants ?

II - La solution de la Cour de cassation

A cette question, soulevée par les demandeurs au pourvoi, la Cour suprême répond par un attendu, qui pourrait être considéré comme de principe : "même en l'absence de mention de la clause de garantie de passif dans le traité de fusion, la société OGF a été de plein droit substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société Pompes funèbres du Sud-Est par l'effet de la fusion absorption, la cour d'appel [ayant] justement décidé, en l'absence de stipulation contractuelle contraire, que la société absorbante pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée en faveur de la société absorbée".

Dans cet attendu de rejet du pourvoi, la Cour de cassation souligne deux absences essentielles :
- l'absence de mention de la clause de garantie de passif dans le traité de fusion, qui ne fait pas obstacle à la transmission à l'absorbante ;
- l'absence de stipulation contractuelle contraire, dans la convention de garantie, qui elle, en revanche, prive la clause de garantie de passif de pouvoir faire valablement échec à cette transmission.

Ce faisant, la Cour de cassation ne fait qu'appliquer, au cas particulier d'une convention de garantie de passif, la règle générale applicable en matière de fusion, qui se décline en un principe de transmission universelle de l'ensemble du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, emportant de plein droit le transfert des contrats souscrits par l'absorbée et les exceptions à ce principe constituées par les contrats à caractère intuitu personae, qui ne peuvent être transmis à un tiers sans l'accord du cocontractant.

III - Le principe légal de la transmission universelle du patrimoine : une application de plein droit

Le principe posé par la loi est appliqué par la jurisprudence dans de nombreux cas.

  • Principe légal

L'article L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7) dispose que "la fusion ou la scission entraîne [...] la transmission universelle du patrimoine des sociétés apporteuses aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération".

En d'autres termes, la société absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée.

"La loi considère que la transmission est universelle' même en cas de scission, bien qu'il y ait plusieurs sociétés bénéficiaires. Elle affirme ainsi l'originalité fondamentale de l'opération de fusion ou de scission qui permet de transférer, par une démarche globale et unique, l'ensemble des éléments actifs et passifs de l'entreprise" (cf. Lamy, Sociétés commerciales, éd. 2007, n° 1785).

Il ne s'agit donc, ni d'un seul apport en nature, ni d'une addition de transmission de biens isolés.

La transmission s'opère dans l'état où se trouve le patrimoine à la date de réalisation définitive de l'opération.

La fusion porte sur l'universalité des biens et droits de la société apporteuse (1).

Ce principe légal s'applique aussi bien aux opérations de scission et à celles d'apport partiel d'actif (cf., C. com., art. L. 236-22 N° Lexbase : L6372AIT) qu'aux opérations de dissolution, confusion, communément appelées "TUP" (transmissions universelles de patrimoine), prévues par les dispositions de l'article 1844-5, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM).

Elle porte même sur les biens de la société absorbée qui, par suite d'une erreur, d'un oubli ou pour toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité de fusion (2).

  • Application en jurisprudence

- Ce principe de dévolution de plein droit du patrimoine a aussi trouvé application en jurisprudence à propos de cession de créances, telles que des titres sociaux, et des clauses d'agrément ou de préemption dont ils peuvent faire l'objet.
Ainsi, il a été jugé que "la société absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée" et, qu'en conséquence, les règles concernant les cessions de créances (C. civ., art. 1690 N° Lexbase : L1800ABB) ou les cessions de parts de SARL ne sont pas applicables aux apports fusions portant sur de tels biens (3). Cette solution doit être étendue au cas où, dans l'actif apporté, figurent des actions de sociétés anonymes dont la cession est soumise à agrément.
La Cour de cassation a déjà jugé, à propos d'une SARL, mais la solution est transposable aux SA, qu'en cas d'apport-scission la transmission des parts est faite directement de la société ancienne à la société nouvelle par voie de dévolution de patrimoine ; elle ne peut donc pas être considérée comme une cession isolée faite à un tiers et, dès lors, ne doit pas être soumise aux formalités prévues pour de telles cessions (4).

- La jurisprudence a eu, également, l'occasion d'appliquer ce principe légal en matière de cautionnement.
Revenant sur la jurisprudence antérieure de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (5), l'Assemblée plénière de la Haute juridiction avait déjà jugé que, en cas de vente d'un immeuble donné en location, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur (6).

Se ralliant à cette analyse, la Chambre commerciale, au visa de l'article L. 236-3 du Code de commerce, a jugé qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné en location, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante (7). Cette solution est, ainsi, appelée à s'appliquer à toutes sortes de dettes et non plus seulement à une dette de loyer, compte-tenu de sa motivation, fondée sur le principe légal de l'article L. 236-3 du Code du commerce (cf. Mémento Sociétés commerciales, édition Francis Lefebvre, 2007, n° 26854).

- La cour d'appel de Paris s'était déjà prononcée sur la transmissibilité à l'absorbante d'une garantie de passif. Par arrêt du 20 octobre 2005 (8), elle avait jugé que, par application des dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la société absorbante "bénéficie de tous les droits résultant de la cession des actions et elle est fondée à invoquer la clause de garantie, dès lors que la fusion, régulièrement accomplie et publiée, a opéré la transmission universelle du patrimoine de l'acquéreur à la société mère".

L'arrêt rapporté va plus loin dans l'affirmation du principe. En précisant que la substitution s'opère de plein droit "même en l'absence de mention de la clause de garantie de passif dans le traité de fusion", il souligne le caractère universel du patrimoine transmis : c'est l'ensemble du patrimoine, tant actif que passif, avec ses éléments bilantiels et hors-bilan, qui est transmis à la société absorbante, quelle que soit la description des apports effectués dans le traité et que celui-ci fasse, ou non, mention du détail des biens, droits et obligations composant ce patrimoine.

Cette universalité doit, néanmoins, trouver ses limites dans les dérogations expresses prévues par les parties au traité, qui reposeront sur les exclusions prévues par la loi ou les conventions, et ne sera opposable aux tiers que sous réserve des droits contraires dont ils pourraient valablement disposer.

Et de fait, si elles font application de ce principe légal de transmission universelle du patrimoine de plein droit, ces décisions réservent, toutefois, la situation où une "clause contraire" aurait été prévue.

IV - Le principe de l'intransmissibilité des contrats intuitu personae : la nécessité d'une clause contraire

A défaut de l'appui d'un texte légal, comme celui qui fonde le principe de transmission universelle, c'est la doctrine, du moins une partie, qui a toujours considéré que l'accord du cocontractant était nécessaire pour que soit opérée la transmission d'un contrat intuitu personae (9).

S'agissant des contrats conclus intuitu personae, c'est-à-dire en fonction de la personnalité de celui qui doit exécuter la prestation convenue, les tribunaux ont admis, dans des espèces nombreuses et variées, que l'opération de fusion-absorption, de scission et/ou d'apport partiel d'actif ne pouvait produire ses effets dévolutifs de patrimoine, que pour autant que le cocontractant de la société absorbée ou bénéficiaire de l'apport ait exprimé son accord à une telle transmission.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé et confirmé sa jurisprudence à ce sujet d'une manière que d'aucuns ont qualifié "d'affirmation prudente" (10).

  • Elle a été amenée à juger que le caractère intuitu personae du contrat et le défaut d'accord du cocontractant faisaient échec au principe légal de transmission dans le cas d'un agent commercial qui réclamait à la société, qui avait bénéficié de l'apport d'activité de son mandataire, ses indemnités de rupture (11). L'accord de l'agent commercial, mais aussi celui du bénéficiaire de l'apport, étaient requis et, en l'espèce, le contrat d'agence ne faisait pas partie de la branche complète et autonome transmise.

  • Cette solution a été réitérée à propos de conventions de gestion de trésorerie et de gestion d'actifs immobiliers confiés à un tiers, dans le cadre, à nouveau, d'un apport partiel d'actifs (12).

  • Plus récemment, et à propos d'une fusion, la Cour du cassation a jugé que les stipulations expresses d'un contrat d'agent-revendeur d'un concessionnaire automobile, permettant d'en confirmer la qualification d'intuitu personae et l'absence d'accord du cocontractant requis par ces stipulations, faisaient obstacle à la reprise du contrat par la société absorbante (13).

Très récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "rien n'interdit d'étendre l'application de la clause d'agrément à des opérations de fusion par une mention expresse dans les statuts" (14). Interprétant de façon restrictive la clause d'agrément contenue dans les statuts, elle avait déjà jugé que "la fusion absorption ne [figurant] pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite par [...] l'article L. 228-23 du Code de commerce, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 13 des statuts de la société [...] que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en décidant que la transmission de toute action ou certificat d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d'agrément du conseil d'administration'" (15).

En matière de cautionnement, le principe de transmissibilité des contrats intuitu personae peut, également, prévaloir sur celui de la transmissibilité universelle du patrimoine de l'absorbée, pour autant que les parties l'aient prévu.

Dans sa jurisprudence antérieure, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exigeait à cet effet une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale créancière (16). Désormais, le cautionnement reste valide même pour les dettes postérieures à la fusion, sauf stipulation contraire (17).

Dans ces deux derniers cas, la volonté des parties peut faire obstacle à la dévolution de patrimoine opérée par la fusion.

L'arrêt du 10 juillet 2007 s'inscrit très exactement dans cette ligne puisque, comme en matière de cautionnement ou d'agrément, la Cour suprême admet que le principe légal de la transmission universelle du patrimoine peut être tenu en échec par celui de l'intransmissibilité des contrats conclus intuitu personae, pourvu qu'une stipulation contractuelle l'ait prévu.

L'analyse de ces décisions révèle que les difficultés sont principalement de deux ordres, puisqu'il s'agit, pour les juges, de déterminer, d'abord, si la convention en cause revêt, ou non, un caractère intuitu personae, puis, si tel est bien le cas, d'établir si un accord du cocontractant a, ou non, été donné.

Il semble que ces deux questions relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (18), même si la seconde est, également, relative à l'incidence de cet intuitu personae sur les conventions en cause, relevant, lui, du contrôle de la Cour de cassation (19).

L'arrêt rapporté souligne que le caractère intuitu personae d'une convention ne se présume pas.

La convention de garantie consentie par les vendeurs n'en comportait pas l'affirmation et n'avait prévu aucune des clauses classiques de circulation du contrat.

Dans la plupart des espèces précédentes, si le principe d'intransmissibilité du contrat a pu prévaloir, c'est parce que son caractère intuitu personae était explicitement exprimé, en tant que tel, ou que l'on pouvait, au moins, déduire de stipulations contractuelles, relatives à la circulation du contrat, que l'accord du ou des cocontractant(s) était préalablement nécessaire à sa transmission à un tiers.

L'incertitude réside, souvent, dans la rédaction de ces clauses de circulation et le périmètre que les parties ont voulu leur assigner : la "cession" du contrat, ou bien son "transfert", expressions qui reviennent souvent sous la plume des rédacteurs d'actes, s'étendent-ils aux opérations portant transmission universelle de patrimoine ? C'est la question fréquente que les tribunaux ont à trancher (20).

En pratique, deux enseignements se dégagent, plus particulièrement, de l'analyse de cette décision :

- la partie qui souhaite pouvoir se prévaloir de l'intuitu personae et limiter son engagement à un créancier qu'elle connaît, tel que le garant envers le cessionnaire, les associés entre eux, la caution envers le créancier de l'obligation cautionnée, aura intérêt à manifester cette intention dans la convention initiale, de la manière la plus explicite possible ;

- lors de la préparation d'une opération portant transmission universelle du patrimoine, et s'il existe un doute sur la nature de certains contrats et la nécessité de l'accord préalable du cocontractant à leur transfert, il sera prudent, pour ne pas risquer une inopposabilité, de provoquer une réponse du cocontractant, après avoir, toutefois, bien mesuré l'éventuel risque que ce dernier n'y trouve l'occasion de mettre fin aux relations contractuelles.


(1) CA Paris, 2ème chambre, 21 novembre 1977, Bull. Joly, 1978, p. 647, Cass. com., 13 février 1963, n° 61-11.768, Société nouvelle des établissements Gaumont c/ Société du cinéma Noailles (N° Lexbase : A9614AG8).
(2) Cf. Cass. com., 4 février 2004, n° 00-13.501, Société White SAS c/ M. Jacques Bertrand, F-D (N° Lexbase : A2637DBB) ; RJDA, 6/04, n° 713.
(3) Cass. com., 19 avril 1972, n° 69-14.054, Société Nouvelle cargo maritime SA c/ Société Michaelides et Cie SARL (N° Lexbase : A6670AG7) ; D., 1972, p. 538 ; Cass. civ. 1, 25 avril 1974, n° 73-10.129, Dame Meyer c/ Cie Les assurances générales, publié (N° Lexbase : A9329CID) ; Gaz. pal., 1974, II, p. 635 ; Cass. civ. 2, 11 mai 1977, n° 75-12.548, Jung c/ Société Banque Française du commerce extérieur, publié (N° Lexbase : A7172AGQ) ; Cass. com., 1er juin 1993, n° 91-14.740, Société 3F restaurant c/ Société Parimmo (N° Lexbase : A5695ABK) ; RJDA, 7/93, n° 622 ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2001, n° 98-21.588, M. Robert Dorfmann c/ Société UGC DA (N° Lexbase : A1960AU7) ; JCP éd. E, 2003, n° 281, note J.-J. Daigre ; Cass. com., 28 avril 2004, n° 00-15.003, Société Finatral c/ Banque de Vizille, F-D (N° Lexbase : A0430DCW) ; RJDA, 8-9/04, n° 983.
(4) Cass. com., 19 avril 1972, préc. et, pour une solution analogue à propos du champ d'application d'un droit de préemption figurant dans un pacte d'actionnaires, voir CA Paris, 25ème ch., sect. B, 18 février 2000, n° 1999/16771, SA Finatral c/ SA Banque de Vizille (N° Lexbase : A0599DC8) ; RJDA, 6/00, n° 662, et sur pourvoi Cass. com., 28 avril 2004, préc..
(5) Cass. com., 21 janvier 2003, n° 97-13.027, Banque populaire du Sud-Ouest c/ M. Michel Blain, FS-P (N° Lexbase : A7242A4Y), Bull. Joly, 2003, p. 414.
(6) Ass. plén., 6 décembre 2004, n° 03-10.713, Société WHBL 7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit, venant aux droits de la société Sofal c/ Société Groupe industriel Marcel Dassault, publié (N° Lexbase : A3249DE3) ; BRDA, 1/05, inf. 11.
(7) Cass. com., 8 novembre 2005, n° 01-12.896, Société Selectibail SA, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4830DLH) ; BRDA, 22/05 ; M.-E. Mathieu, Du nouveau sur le sort du cautionnement en cas de fusion-absorption, Lexbase Hebdo n° 192 du 31 novembre 2005 - édition affaire (N° Lexbase : N1477AKW).
(8) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 20 octobre 2005, n° 04 /00481, M. Emile Thirion c/ Société anonyme GFI informatique (N° Lexbase : A2405DLN) ; RJDA, 3/06, n° 282.
(9) Cf. Houin, RTD com., 1975, p.136 ; Prieto, La société contractante, Presses Aix, 1994, n° 695 et s. ; X. Jaspar et N. Metais, Les limites à la transmission universelle du patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à certains biens, Bull. Joly, 1998, p. 447 ; M.-L. Coquelet, La transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés à l'épreuve du principe d'intransmissibilité des contrats intuitu personae, Dr. Sociétés, Actes pratiques, 2000, n° 49. En effet, ce n'est que dans des cas restreints que le principe de l'intuitu personae a pu trouver le support d'une loi. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, à l'occasion de l'absorption d'une société dont l'absorbante prétendait exercer de plein droit le mandat de syndic confié à cette dernière, que la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7), qui régit le fonctionnement de la copropriété, exclut toute substitution explicite de l'assemblée générale des copropriétaires (Cass. com., 30 mai 2000, n ° 97-18.457, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Baie des Anges c/ Mme Mottier N° Lexbase : A5254AWI ; D., 2000, p. 320, obs. M. Boizard, BRDA, 2000, n° 5, p. 4, Bull. Joly 2000, p. 841, note M.-L. Coquelet ; Cass. civ. 3, 10 novembre 1998, n° 97-12.369, M. Brun c/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Polo N° Lexbase : A6406AGD ; Bull. Jolly, 1999, p. 371, note J.-J Daigre ; JCP éd. E, 1999, n° 7, p. 328, note A. Djigo). La transmission universelle ne saurait porter sur des biens qu'une disposition légale a rendus intransmissibles (cf. Cass. com., 23 avril 1976 ; Rev. Sociétés, 1977, p. 69, note Guyon à propos d'un bail rural) et se heurte, également, à un principe de droit administratif, selon lequel les contrats administratifs sont incessibles sans l'accord de l'autorité administrative compétente à défaut duquel la transmission serait inopposable à l'administration qui pourrait même les résilier.
(10) Cf. X. Vamparys, Bull. Joly sociétés, 2006, p. 591, note sous Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878, Société Garage Loustaunau c/ Société Etablissements Lavillauroy, F-P+B (N° Lexbase : A9814DL3).
(11) Cf. Cass. com., 29 octobre 2002, n° 01-03.987, M. Philippe, Henri, Arthur Decaudain c/ Société Sucrerie de Bucy-Le-Long, F-D (N° Lexbase : A4127A3A) ; BRDA, 2002, n° 22, p. 4 ; RJDA, 2003, n° 3 et n° 263, p. 233 ; Bull. Joly, 2003, p.192, note D. Krajewski ; Dr. et patr., 2003, n° 117, p. 98, obs. D. Poracchia ; D., 2003, p. 2231, note J.-P. Brill et C.Koering ; RTD civ., 2003, p. 295., obs. J. Mestre et B. Fages.
(12) Cf. Cass. com., 3 juin 2003, n° 99-21.257, Société Pallas European Property Fund BV c/ Société Axa corporate solution, F-D (N° Lexbase : A9422C74) ; Bull. Joly, 2003, p. 1034, note D. Krajeski.
(13) Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878, préc. ; R. Kaddouch, La fusion face aux contrats intuitu personae, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N4162AKD) ; BRDA, 2006, n° 3, p. 12 ; Dr. Sociétés, février 2006, n° 23, note J. Monnet ; Bull. Joly sociétés, 2006, p. 591, note Vamparys ; RTD com., 2006, p. 429, obs. Le Cannu.
(14) Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-13.484, Société Eurofog, F-D (N° Lexbase : A2561DWR) : rejet du pourvoi formé contre CA Paris, 3ème ch., sect. B, 9 février 2006, n° 05/03072, Société anonyme Eurofog c/ SAS IXSEA (N° Lexbase : A2997DNC).
(15) Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-12.567, Société Sanofi Synthelabo c/ Société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, FS-P (N° Lexbase : A7909BSQ) ; RJDA, 8-9/03, n° 837.
(16) Cass. com., 21 janvier 2003, préc..
(17) Cass. com., 8 novembre 2005, préc..
(18) Cf. note D. Krajewski, sous Cass. com., 3 juin 2003, préc..
(19) Cf. J. Mestre et B. Fages, préc..
(20) Sur une terminologie adaptée, voir Le Cannu, note sous Cass. com., 13 décembre 2003, préc..

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