Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-07-2001, n° 98-21.588, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 12-07-2001, n° 98-21.588, inédit, Rejet

A1960AU7

Référence

Cass. civ. 1, 12-07-2001, n° 98-21.588, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066294-cass-civ-1-12072001-n-9821588-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de la société UGC DA, société anonyme devenue Canal + image, dont le siège est ...,

2 / de la société UGC International, société anonyme devenue Canal + image international, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de Canal + image et Canal + image international, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), que, par protocole du 27 mars 1987, M. X..., propriétaire des parts et actions des sociétés CGS, les a cédées avec faculté de substitution à M. de Y..., au prix de 175 millions de francs, auquel devait s'ajouter une somme de 25 millions de francs, payables après dépassement d'un chiffre de recettes déterminé consécutivement à l'exploitation des droits cinématographiques cédés ; que M. de Y... s'est substitué, en qualité de cessionnaire, la société CFC ; que les sociétés CGS ont ensuite été absorbées par la société Financière Robur, laquelle a, en décembre 1987, cédé ses droits d'exploitation à la société Robur SA ; qu'ultérieurement, la société Financière Robur a fusionné avec la société UGC DA, tandis que la société Robur DA devenait, après absorption d'une autre entreprise, DA international, UGC DA international ; que M. X... a réclamé aux société UGC DA et UGC DA international, aux droits desquelles vient la société Canal + image, le complément de prix prévu au protocole du 27 mars 1987 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en cas de cession d'une chose grevée d'une dette, la dette se transmet avec la chose lorsqu'elle lui est indissociablement liée, de telle sorte que l'obligation ne peut plus être exécutée par le cédant alors que seul le cessionnaire est en état d'y satisfaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que partie du prix de vente du catalogue de film de M. X... était "payable après dépassement d'un chiffre de recettes déterminé consécutivement à l'exploitation des droits cinématographiques cédés" ; que seul le cessionnaire, exploitant des films, était en mesure de réaliser cette entreprise cependant que le cédant ne le pouvait plus ;que la dette étant ainsi liée à la chose se transmettait avec elle ; qu'en refusant d'admettre la substitution des sociétés UGC, cessionnaires à la société CFC, cédante, pour le paiement de la partie du prix lié à la chose, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

2 ) que s'il était jugé que la connaissance par le cessionnaire des clauses du contrat cédé était nécessaire pour que se réalisât l'indivisibilité décrite ci-dessus, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si cette connaissance, explicitée par les conclusions d'appel de M. X..., existait, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement constaté que les sociétés, simples sous-acquéreurs des parts cédées par le protocole du 27 mars 1987, à la suite de la fusion-absorption du mois de décembre 1987, ne prenaient pas la place de la société CFC dans l'exercice des droits personnels nés dudit protocole mais exerçaient les droits réels attachés à la propriété des parts cédées, de sorte que, non parties à cet accord, elles n'étaient pas tenues des obligations qu'il comportait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi exclu que cette convention eût fait l'objet d'une cession au bénéfice des sociétés intimées, elle n'avait pas à rechercher si ces dernières avaient eu connaissance des clauses dudit contrat ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Canal + image et Canal + image international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

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