Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-05-1977, n° 75-12.548, REJET

Cass. civ. 2, 11-05-1977, n° 75-12.548, REJET

A7172AGQ

Référence

Cass. civ. 2, 11-05-1977, n° 75-12.548, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013343-cass-civ-2-11051977-n-7512548-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu, selon la decision attaquee (tribunal de grande instance de saverne, 28 janvier 1975), rendue en dernier ressort, que dans une procedure en execution forcee pour la vente d'immeubles appartenant a jung, debiteur de la banque francaise du commerce exterieur et de la banque de l'union parisienne, jung, a, en vertu des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924, saisi le tribunal d'instance de diverses objections et observations concernant les travaux et decisions du notaire designe par l'ordonnance d'execution forcee ;

Que, ce recours ayant ete rejete, jung a forme un recours immediat devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que jung fait grief au tribunal d'avoir rejete ce second recours comme non fonde au motif que les irregularites invoquees et eventuellement commises ont ete purgees par la decision du 15 janvier 1974 maintenant l'ordonnance d'execution forcee du 14 novembre 1973, alors que le notaire n'aurait pas rempli ces obligations en tenant, malgre une ordonnance de sursis rendue la veille, une reunion le 21 decembre 1973, "contrairement a la loi du 1er juin 1924 qui ne prevoit aucune seance preparatoire en cas de sursis a l'execution forcee" ;

Mais attendu que, par des motifs propres et par ceux de la decision maintenue, motifs aussi critiques par le present pourvoi, le tribunal releve qu'a cette reunion du 21 decembre 1973, ou il fut question de s'adresser a un geometre, aucune decision ne fut prise et que l'expertise fut decidee seulement lors d'une reunion tenue quatre mois plus tard, apres la fin du sursis, et en presence de jung ;

Attendu que la decision ainsi justifiee de ce chef ne saurait etre atteinte par la critique dirigee par le pourvoi contre un autre motif qui est surabondant ;

E un autre motif qui est surabondant ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche : attendu que jung fait grief au tribunal d'avoir rejete son observation tiree de la fusion de la banque de l'union parisienne avec une autre banque, alors que la nouvelle societe, denommee credit du nord et union parisienne, n'aurait pu poursuivre legalement la procedure sans justifier de sa creance par un titre executoire et qu'une ordonnance ayant autorite de chose jugee aurait rejete une requete de la nouvelle societe tendant a substituer celle-ci a la banque de l'union parisienne dans l'ordonnance d'execution forcee ;

Mais attendu qu'ayant constate que la banque de l'union parisienne avait fusionne avec la banque le credit du nord pour former la societe credit du nord et union parisienne qui succedait activement et passivement a toutes les obligations des societes fusionnees, le tribunal en a exactement deduit que la transmission de creance etait opposable aux tiers sans qu'il fut necessaire de proceder a une signification ;

Qu'il resulte de ces motifs que la societe credit du nord et union parisienne avait qualite pour continuer la procedure d'execution forcee sans nouveau titre executoire ;

Et attendu qu'il ne resulte d'aucune piece de la procedure que jung ait, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, invoque une decision judiciaire qui, rendue a l'egard de cette societe, aurait eu autorite de chose jugee ;

D'ou il suit que le moyen qui pour partie n'est pas fonde est irrecevable pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 janvier 1975 par le tribunal de grande instance de saverne.

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