Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 01-03.987, F-D, Rejet

Cass. com., 29-10-2002, n° 01-03.987, F-D, Rejet

A4127A3A

Référence

Cass. com., 29-10-2002, n° 01-03.987, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107759-cass-com-29102002-n-0103987-fd-rejet
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 01-03.987
Arrêt n° 1720 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Z, Henri, Arthur Y, demeurant Corcy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Sucrerie de Bucy-Le-Long, société anonyme, dont le siège est Bucy-Le-Long,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y, de Me de Nervo, avocat de la société Sucrerie de Bucy-Le-Long, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 6 février 2001), que M. Y était agent commercial de la société Compagnie française de sucrerie (la CFS) pour la commercialisation de la vinasse depuis le 1er janvier 1993 ; que par un traité du 18 novembre 1996, la CFS a effectué un apport partiel d'actif à la société Sucrière de Bucy-le-Long (société sucrière de Bucy) ; que, par acte du 14 mai 1997, la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne a fait apport à la société Sucrière de Bucy de sa branche complète et autonome d'activité de fabrication de sucres, alcools et de déshydratation de pulpes de betteraves ; que, par courrier du 27 mai 1997, la société Sucrière de Bucy a fait connaître à M. Y sa décision de commercialiser directement les vinasses de l'usine de Bucy ; que M. Y l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial par la société Sucrière de Bucy, alors, selon le moyen
1°) que la cour d'appel, qui, pour apprécier la question de la transmission du contrat d'agent commercial de M. Y de la CFS à la société Sucrière de Bucy, s'est fondée sur l'acte de publication d'un projet d'apport partiel d'actif qui concernait seulement une cession intervenue entre la société Sucrière de Berneuil sur Aisne et la société Sucrière de Bucy, s'est déterminée par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371, 372, 372-1 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2°) que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations, pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'un traité d'apport partiel d'actif portant sur la branche complète et autonome d'activité (comprenant) l'usine de Bucy, anciennement propriété de la CFS, dont M. Y commercialisait les vinasses dans le cadre d'un contrat d'agent commercial le liant à cette dernière, ne pouvait décider que cette opération n'emportait pas transmission de plein droit au bénéficiaire de l'apport des contrats d'agent commercial conclus par l'apporteur et que ceux-ci prenaient fin, sauf accord des parties, sans violer les articles 371, 372, 372-1 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
3°) qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convention ou ne résulte de sa nature ; que, dès lors, et indépendamment de l'effet attaché à un apport partiel d'actif, la cour d'appel, qui a ordre de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat d'agent commercial conclu entre la société CFS et M. Y n'avait pas engendré pour l'ayant cause de la première, en l'occurrence la société Sucrière de Bucy, l'obligation de poursuivre ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1122 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel ne pouvait se borner, d'abord, à énoncer que la lettre du 30 septembre 1996 n'emportait pas d'engagement de reprise du contrat, ensuite, à constater l'existence d'un désaccord entre les parties sur l'étendue et les modalités d'exécution du mandat "qui pourrait être confié" à M. Y, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que la lettre du 16 mai 1997 par laquelle la société Sucrière de Bucy lui reprochait son refus "d'exécuter le contrat tel que nous l'avons trouvé dans cet accord", révélait sa reconnaissance de principe de la transmission du contrat et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat d'agence commerciale, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d'actif, qu'avec l'accord du cessionnaire et de l'agent commercial ; que l'arrêt retient,par des motifs non critiqués, l'absence d'accord entre les parties quant à la continuation du contrat et la démonstration, par les courriers échangés, dont celui de la société Sucrière de Bucy du 16 mai 1997, du désaccord persistant sur l'étendue et les modalités d'un nouveau contrat ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la société Sucrière de Bucy-le-Long la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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