Lexbase Droit privé n°521 du 28 mars 2013

Lexbase Droit privé - Édition n°521

Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Mars 2013

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N6435BTI

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par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)

Le 28 Mars 2013

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur agrégé, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'Institut de recherche en droit privé (IRDP), en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan. Ont retenu l'attention des auteurs, deux arrêts rendus le 28 février 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : il ressort du premier que la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie ne peut être exercée que par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B) ; dans le second, la deuxième chambre civile précise sa doctrine concernant la distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-12.813, FS-P+B).
  • Lettre recommandée obligatoire pour le souscripteur voulant renoncer à son contrat d'assurance vie (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B N° Lexbase : A8926I84)

Les juristes ont connu, en droit civil, notamment celui de la responsabilité, ces cohortes d'arrêts, qui, à la virgule près parfois si l'on songe aux commettants du fait de leurs préposés, effectuent une analyse exégétique de l'article de loi la fondant. Le droit des assurances nous a moins habitués à une longue jurisprudence visant à circonscrire, avec précision, le sens ou le régime de telle ou telle disposition. Tout au moins, l'assertion fut-elle longtemps exacte en droit des assurances de dommages. En prenant leur envol dans la proportion que chacun sait, depuis les années mille neuf cent quatre-vingt, les assurances vie ont bouleversé la benoîte simplicité rencontrée dans l'application de ce droit pendant les dizaines d'années ayant suivi l'adoption de la loi fondatrice du 13 juillet 1930.

Et l'illustration la plus tangible de cette évolution, aux soubresauts incessants, s'entend peut-être de la mise en oeuvre de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7). Le nombre de réformes dont il a été l'objet, en quelques années, a déjà été calculé : sept en trente ans, attestant ainsi de la rapidité de rédaction de ce texte. La jurisprudence n'est pas en reste. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 février 2013, l'atteste également. Certes, il ne s'agit pas d'un arrêt d'une portée révolutionnaire, juste un ajustement, une précision pour éviter toute ambiguïté. Encore que la levée des doutes peut avoir, comme dans le cas présent, pour effet de réajuster une approche globale du texte dans le sens d'une forme de rééquilibrage entre les protagonistes.

D'une sévérité dénoncée envers les assureurs, la Cour de cassation passe à un formalisme à la charge des assurés qui pourrait avoir pour conséquence de rendre moins fréquentes les hypothèses de sanctions effectives. Pour autant, les questions de preuve constituant toujours une source de difficultés considérables, nos magistrats veillent ainsi, dans ce cadre là également, à tenter d'établir des règles évitant des discussions infinies. Ainsi, après des hésitations relatives à la renonciation elle-même à un contrat d'assurance vie, puis celles concernant la computation exacte des délais, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation coupe court aux éventuels tentatives de contentieux sur la forme exacte de l'annonce, à l'assureur, par l'assuré, de son intention de renoncer à son contrat d'assurance.

Une épouse avait souscrit, auprès d'un assureur, un contrat d'assurance sur la vie lui ayant permis de procéder à un versement de plus de 175 000 euros. Plus tard, par lettre recommandée avec avis de réception, qui lui était revenue non réclamée, l'assureur lui avait fait parvenir une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Cette femme ne devait pas être juriste, et encore moins spécialiste de la jurisprudence de l'article L. 132-5-1 du code des assurances car, elle avait reconnu avoir eu connaissance de cette note par son courtier. En dépit de cet aveu, elle avait écrit à l'assureur pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat. Or, profitant du constat que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'avait pas été respecté, l'assureur avait cru pouvoir interpréter la requête de sa cliente, assurée, comme une demande de rachat du contrat.

Il lui avait donc adressé un chèque d'un montant inférieur de près d'un tiers à la somme précédemment versée, au nom de règles relatives aux rachats selon lesquelles notamment seule une partie du capital peut faire l'objet d'une telle opération aussi rapide. Sans surprise, l'assurée, mécontente, avait assigné son assureur en remboursement de l'intégralité de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance. La cour d'appel avait considéré que l'assureur ne pouvait se prévaloir du fait que le courrier de renonciation de l'assurée n'avait pas été envoyé en recommandé, car celle-ci ne pouvait fournir l'avis de réception (CA Douai, 8 décembre 2011, n° 10/07506 N° Lexbase : A2804ID9). En effet, il convient également d'indiquer que, pour une fois les parties ne semblaient guère de mauvaise foi, et l'assureur admettait lui avoir reçu la lettre. Pour ces magistrats, l'envoi en recommandé n'avait pour objectif que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information il n'était donc pas prévu à peine de nullité de la renonciation. Or, la Cour de cassation ne l'entend pas ainsi : elle estime cette formalité substantielle.

Sans doute était-il connu, notamment depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 novembre 2008, que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, doit adresser à l'assureur un courrier de renonciation en recommandé avec avis de réception. Le même jour, la même formation de notre Haute juridiction avait également décidé qu'une action en justice à fins d'obtention du même résultat ne remplaçait pas cette exigence textuelle (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-18.566, F-D N° Lexbase : A2352EBQ). Néanmoins, il était permis de se demander si, d'autres circonstances, n'autoriseraient pas à se dispenser de cette démarche. La réponse est désormais connue et généralisée. Et nos Hauts magistrats ne manquent pas de commencer par préciser que "toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance [...]", renforçant là l'analyse de cette décision en tant qu'arrêt de principe.

Messieurs les avocats : attention. Car, la jurisprudence suivante ne peut sans doute prendre que deux orientations. Ou bien, il est imposé aux assureurs, dans les contrats d'assurance vie de souligner, en caractères très apparents, que la renonciation doit s'effectuer par lettre recommandé avec avis de réception au risque de ne pas produire les effets escomptés. Ou bien, les assurés auront intérêt à solliciter l'aide d'avocats dans ce type de circonstances pour tenter de leur reprocher de ne pas leur avoir indiqué cette règle.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'IRDP

  • Distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise sa doctrine (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-12.813, FS-P+B N° Lexbase : A8759I8W)

Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), "l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".

Les lecteurs de cette chronique ont déjà été invités à s'interroger sur l'unité ou la dualité des notions de faute intentionnelle et de faute dolosive.

En dernier lieu, commentant un arrêt de la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-28.535, FS-P+B N° Lexbase : A8316IQ3), nous avions alors (cf. nos obs. in Chronique de droit des assurances - Septembre 2012, Lexbase Hebdo n° 497 du 12 septembre 2012 N° Lexbase : N3447BTT) rappelé les termes du débat et appelé la deuxième chambre civile a faire oeuvre de clarté en ce domaine.

C'est tout l'intérêt de l'arrêt du 28 février 2013, qui nous semble apporter une contribution importante à cette question.

Rappelons que les partisans d'une lecture plus stricte à l'égard de l'assuré fautif, et moins engageante pour les assureurs, lisent la faute dolosive comme distincte et retiennent l'exclusion légale dès lors qu'en raison de son activité ou de ses connaissances, la situation qu'il a créé ne pouvait que nécessairement conduire à un dommage dont il est réputé avoir nécessairement pleine conscience, sans que l'on doive, in concreto, démontrer qu'il l'a voulu tel qu'il s'est réalisé.

La doctrine a relevé qu'en matière d'activité professionnelle, certaines décisions retiennent que des manquements délibérés constituent une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d'assurance leur caractère aléatoire (cf., notamment, Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-14.373 N° Lexbase : A8012EAY, RGDA, 2008, 912, 2ème esp., note J. Kullmann). Sont particulièrement visés les comportements de professionnels, notamment de la construction, hautement critiquables au regard des règles de l'art, qui les conduisent à une inexécution consciente et volontaire.

David Noguero a suggéré trois pistes pour délimiter le périmètre des notions de faute intentionnelle et de faute dolosive :

- dans une première approche, maximaliste, la faute dolosive en assurance correspondrait à une faute délibérée, sans la recherche du dommage. Il n'y aurait pas lieu d'établir la volonté de réaliser le dommage ; il suffirait de caractériser le caractère délibéré de la faute ;
- dans une deuxième approche, l'autonomie de la faute dolosive serait déniée et il serait toujours nécessaire d'exiger l'intention de l'assuré d'une recherche de la production du dommage, tel qu'il est survenu ;
- dans une troisième approche, la faute dolosive reposerait sur une faute volontaire conduisant à un dommage inéluctable, notion qui serait plus large que celle du "dommage tel que survenu".

La jurisprudence a donné des gages d'une volonté de s'engager dans cette dernière voie, de nature à donner une assise à la notion de faute dolosive distincte de celle de faute intentionnelle.

Un arrêt du 22 septembre 2005 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-17.232 N° Lexbase : A5241DKC, RCA, 2005, n° 370, 1ère esp., note H. Groutel ; D., 2006, Somm. 1785, obs. H. Groutel ; JCP éd. G, 2006, I, 135, n° 1, obs. J. Kullmann) a ainsi été remarqué car il s'appuie sur la qualité de professionnel de la société assurée pour retenir qu'elle avait "eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue", qu'elle avait "délibérément violé les règles" de sorte qu'elle "avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Q., mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente", détruisant par là même tout aléa.

A l'analyse de l'arrêt précité de la troisième chambre civile du 11 juillet 2012, nous avions relevé que les juges du fond s'étaient inscrits dans le mouvement d'autonomisation de la faute dolosive en relevant dans cette espèce "que M. Z [l'architecte] a délibérément violé une règle d'urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu'il a non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime mais en a effectivement créé un dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable".

C'était déceler une faute dolosive chez un professionnel qui, ayant conscience de causer un dommage inéluctable dont l'intéressé est apte à mesurer les conséquences a, par sa faute dolosive, détruit l'aléa.

La troisième chambre civile n'avait pas été convaincue, puisqu'elle avait censuré cette cour d'appel aux motifs "qu'en statuant ainsi sans constater que M. Z avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Nous l'avions alors interprété comme une réticence de la troisième chambre civile à s'écarter de la lecture "classique" de la faute intentionnelle, donc à ouvrir la porte à une lecture autonome de la faute dolosive.

Nous avions alors appelé de nos voeux une clarification de la deuxième chambre civile.

L'arrêt rapporté comble cette attente. Il convient de relever que la Haute juridiction ne pouvait pas se dérober puisque l'assureur, demandeur au pourvoi, plaidait l'existence d'une faute dolosive (et non d'une faute intentionnelle), en ces termes : "la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage".

C'est s'inspirer de la thèse "maximaliste" selon laquelle la faute délibérée destructrice d'aléa suffit, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intention de provoquer le dommage et encore moins de démontrer que ce dernier est survenu tel que l'assuré l'avait voulu.

En l'espèce, l'assureur défendait que la faute dolosive de l'assuré était caractérisée par son refus délibéré et réitéré de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs préconisées par l'expert judiciaire. En un sens, l'assuré qui s'abstiendrait de remédier aux défauts du produit va, pour les ventes ultérieures, ôter tout aléa puisque le vice ou défaut de la chose vendu sera le fruit de son inaction.

La Cour de cassation déboute l'assureur par des motifs qui, et c'est tout l'intérêt de l'arrêt, distinguent la faute intentionnelle d'avec la faute intentionnelle et répond sur les deux fondements :

- pour le premier, elle énonce que "la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque" -elle aurait dû préciser "de causer le dommage tel qu'il est survenu"-, pour relever en l'espèce l'absence de démonstration d'une telle volonté de l'assuré ;
- pour le second, la Cour relève que si l'assureur "invoque également l'absence ou la disparition de tout aléa", il "n'est pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du seul fait de la volonté de l'assuré ; que l'appréciation inexacte faite par la société J. de la cause des claquages répétés et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l'expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif".

La Cour en conclut : "la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances".

L'autonomie de la faute dolosive est consacrée (par l'emploi du "ni") et la notion est éclairée comme la faute par laquelle l'assuré "fait disparaître tout aléa du seul fait de [sa] volonté".

La faute dolosive est celle qui détruit l'aléa et rend inéluctable le dommage, sans qu'il faille s'interroger sur le point de savoir si ce dommage est survenu tel qu'il a été voulu par l'assuré.

On notera que la Cour de cassation n'a pas repris la définition proposée par l'assureur qui détachait la faute dolosive de toute intention de créer le dommage. Au contraire, elle indique qu'il n'y aurait eu disparition de l'aléa (en l'espèce au cours du contrat) que si la survenance des dommages avait procédé "de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif".

S'il n'est pas question d'examiner la teneur du dommage comme dans le faute intentionnelle (vérifier si le dommage réalisé est celui qui a été voulu comme tel), il reste à établir cette volonté de faire disparaître l'aléa, donc de précipiter la survenance du dommage, et à prouver la causalité entre la faute dolosive et le dommage.

Enfin, on notera que, par l'emploi de la formule "la cour d'appel a pu décider que", la Cour de cassation traduit sa position de contrôle léger sur l'aléa.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Nantes, IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan

newsid:436435

Consommation

[Brèves] Caractère abusif des conditions générales de vente et de garantie proposées par un fabricant de voitures

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.432, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5889KAD)

Lecture: 1 min

N6413BTP

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Le 29 Mars 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 mars 2013, se prononce sur le caractère abusif de diverses clauses contenues dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par un fabricant de voitures (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.432, FS-P+B+I N° Lexbase : A5889KAD). La Haute juridiction approuve, en premier lieu, la cour d'appel ayant retenu que la clause XI, § a, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent T., dès lors qu'une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur. En revanche, elle déclare abusives deux clauses figurant dans les conditions générales de vente et de garantie de la société T. et en ordonne la suppression. En effet, à propos de la clause relative aux interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents T., elle relève que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu'il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent T. toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. De même, s'agissant de la clause portant sur les incidents consécutifs à un abus d'utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, la Cour de cassation retient que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l'utilisation de pièces non d'origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle.

newsid:436413

Consommation

[Brèves] Vente à distance d'une motocyclette : application du droit de rétractation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5790KAP)

Lecture: 1 min

N6414BTQ

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Le 03 Avril 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 que le droit de rétractation prévu par l'article L. 121-20 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1037HBZ) est applicable dans le cas de vente à distance d'une motocyclette (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I N° Lexbase : A5790KAP). En l'espèce, M. F. et Mme G. avaient, le 28 mai 2010, acquis à distance deux motocyclettes auprès de Mme M. ayant la qualité de commerçante. Après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, ils avaient exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant. Ils avaient fait assigner Mme M. aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme correspondant au prix de vente non restitué. Mme M. faisait grief au jugement d'accueillir cette demande, soutenant que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés, ainsi que le prévoit l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6447G9N), tel un véhicule à moteur ayant fait l'objet au moment de la vente d'une immatriculation administrative au nom de l'acquéreur, le certificat d'immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue. En vain. La Cour de cassation approuve le juge de proximité ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'avait pu modifier leur nature ou leur destination, et en ayant exactement déduit que les biens vendus n'étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs.

newsid:436414

Construction

[Jurisprudence] La difficile qualification des éléments d'équipements : le cas du carrelage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B (N° Lexbase : A0449I87)

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N6428BTA

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 28 Mars 2013

Comme malheureusement bien d'autres notions du droit de la construction, l'"élément d'équipement", qui se trouve notamment cité aux articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ), 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) et 1792-3 (N° Lexbase : L6350G93) du Code civil, à savoir trois dispositions phares de la responsabilité des constructeurs, n'a pas été doté de définition légale. L'article 1792 relatif à la garantie décennale, prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination" ; cette présomption de responsabilité établie par l'article 1792 est étendue par l'article 1792-2 "aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert" (l'alinéa 2 du texte définissant le critère d'indissociabilité) ; quant à l'article 1792-3, il dispose que "les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception". Malgré l'apparente simplicité des règles ici posées, la mise en oeuvre du régime de garantie applicable aux désordres affectant un élément d'équipement est particulièrement ardue, la difficulté étant accentuée s'agissant, plus spécifiquement, des éléments inertes. Chaque décision de la Cour de cassation à ce sujet est toujours bienvenue pour les praticiens, dans l'espoir d'une clarification des notions en cause. L'arrêt rendu le 13 février 2013 par la Cour de cassation venant fixer le sort des carrelages -qui constituent un parfait exemple d'élément inerte- était à cet égard très attendu. La question de la qualification d'un élément d'équipement doit se poser à plusieurs niveaux. Il convient avant tout de se demander si l'élément est dissociable ou indissociable.

L'article 1792, alinéa 1er, du Code civil prévoit, en effet, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'alinéa 2 précise alors qu'"un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage". Il en découle clairement que les éléments d'équipement indissociables du corps de l'ouvrage relèvent de la garantie décennale.

Sur cette question de la "dissociabilité", ou non, de l'élément, la difficulté en jurisprudence s'est portée essentiellement sur les éléments de revêtement, tels que les peintures. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi exclu les peintures n'ayant qu'un rôle purement esthétique du champ de la garantie décennale, estimant qu'elles ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970, publié N° Lexbase : A1961CKT ; Cass. civ. 3, 16 mai 2001, n° 99-15.062 N° Lexbase : A4673ATA), ce contrairement à l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité (Cass. civ. 3, 3 mai 1990, n° 88-19.642 N° Lexbase : A4042AH8).

S'agissant des dallages et carrelages, le critère de dissociabilité doit s'apprécier au regard de la technique de pose. Ainsi, il a été jugé que le carrelage qui adhère non par une colle mais par une barbotine de ciment est indissociable de l'ouvrage (CA Paris, 19ème ch., sect. B, 16 mars 2001) ; en effet, la cour a pu considérer qu'ainsi cimenté, sa dépose impliquait une détérioration ou enlèvement de matière de ladite chape, de sorte qu'il faisait indissolublement corps avec elle, au sens du deuxième alinéa de l'article 1792-2 du Code civil.

Toutefois, on retiendra que le plus souvent, il doit être considéré que le carrelage constitue un élément dissociable (Cass. civ. 3, 20 juin 2001, n° 99-20.245 N° Lexbase : A6145ATR ; Cass. civ. 3, 1er février 2006, n° 04-17.361, FS-D N° Lexbase : A6555DMQ). Il a également pu être relevé l'interposition d'un isolant phonique entre la dalle en béton armé et la chape de scellement du carrelage a pour effet de désolidariser cette dernière du gros oeuvre ; il s'en déduit que cette chape, dite maigre et le carrelage qu'elle supporte sont des éléments dissociables (CA Grenoble, 2ème ch., 25 janvier 2011, n° 08/01321 N° Lexbase : A4679GRQ).

Dans un arrêt du 28 octobre 2003, la Cour de cassation est venue rappeler le critère légal posé par le deuxième alinéa de l'article 1792-2, consistant à s'interroger sur les conséquences de la dépose, du démontage ou du remplacement de l'élément d'équipement (Cass. civ. 3, 28 octobre 2003, n° 02-14.589, F-D N° Lexbase : A6145ATR) ; ainsi, alors elle a censuré l'arrêt qui avait retenu que la chape incorporée pouvait être assimilée à un élément d'équipement superficiel de protection qui ne faisait pas indissociablement corps avec la structure, sa réparation n'impliquant pas la démolition du dallage ou du plancher, et pouvant se faire avec une chape rapportée, après avoir relevé qu'en se fondant sur les modalités de réparation, sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La qualification de l'élément d'équipement au regard du critère dissociable/indissociable, permet de préciser le régime de garantie applicable.

Si l'élément en cause est indissociable, il découle de l'article 1792-2 que les dommages affectant la solidité de cet élément relèvent de la garantie décennale.

Si, en revanche, l'élément d'équipement est dissociable du corps de l'ouvrage, il faudra veiller à ne pas procéder à une application trop hâtive des dispositions de l'article 1792-3, qui prévoient que "les autres éléments d'équipement de l'ouvrage [sous-entendu les éléments dissociables] font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception". En effet, malgré la clarté apparente de la règle ici posée, les dommages affectant les éléments d'équipement dissociables ne relèveront de la garantie biennale de fonctionnement prévue de l'article 1792-3, que sous deux réserves, l'une pouvant encore conduire à l'application de la garantie décennale (elle n'est pas totalement exclue du fait du caractère dissociable de l'élément), l'autre à l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ainsi, en premier lieu, un élément d'équipement dissociable du corps de l'ouvrage peut encore relever de la garantie décennale, en application de l'article 1792, dont les dispositions méritent ici d'être rappelées. Elles prévoient en effet une responsabilité de plein droit du constructeur s'agissant "des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination". Il en découle que les dommages affectant les éléments d'équipement, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale. Ainsi en est-il, par exemple, des désordres de dysfonctionnement de l'installation de chauffage (Cass. civ. 3, 28 février 1996, n° 94-17.154 N° Lexbase : A6442AH3). S'agissant justement de désordres affectant les carrelages qualifiés d'élément d'équipement dissociables, la cour d'appel de Grenoble, dans l'arrêt précité du 25 janvier 2011 (CA Grenoble, 2ème ch., 25 janvier 2011, n° 08/01321, préc.), a pu retenir qu'ils avaient atteint une gravité telle qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination (jugeant que "la présence de fissures désaffleurantes, auxquelles s'ajoutent des irrégularités de niveaux consécutives au remplacement de carreaux antérieurement fissurés, rendent impropres à leur destination le hall d'entrée, le bureau et la salle d'examen, soit une surface globale de 32,50 m² de locaux à usage de cabinet médical, dans lesquels se déplacent à pieds nus des personnes affaiblies, parfois impotentes"). Au contraire, dans un arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait considéré que les désordres affectant le carrelage d'un hypermarché, dont elle avait constaté qu'il était dissociable, n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 20 juin 2001, n° 99-20.245, préc.).

On peut tirer comme conclusion que les dommages affectant les éléments d'équipement peuvent relever de la garantie décennale dans deux cas :

- s'ils portent sur des éléments d'équipement indissociables, dès lors qu'ils affectent la seule solidité de ces éléments ;
- s'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

En second lieu, en prévoyant que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage, autrement dit ceux qui sont dissociables (et autres que ceux rendant l'ouvrage impropre à sa destination), font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, l'article 1792-3 contient implicitement, selon certains auteurs (cf. infra), un critère de fonctionnalité de l'élément d'équipement en cause. C'est ce qui ressort peu à peu de l'analyse de la jurisprudence et notamment de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013.

La Cour de cassation a, ainsi, estimé que ne relevaient pas de la garantie de bon fonctionnement : des cloisons et des plafonds (Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-15.233 N° Lexbase : A7797ABE ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2004, n° 03-18.142, F-D N° Lexbase : A4830DEM), des peintures n'ayant qu'un rôle esthétique (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15.970 N° Lexbase : A1961CKT), ou encore des enduits de façade (Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D N° Lexbase : A3409A3N). Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B préc..), la troisième chambre civile a été amenée à préciser que "les moquettes et tissus tendus" ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil. Selon certains, cet arrêt marquait ainsi la volonté de la Cour de cassation de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement (cf. M.-L. Pagès de Varenne, obs. sous Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R). On comprend en effet difficilement comment un élément inerte, tel que de la moquette, ou du carrelage, pourrait être atteint de désordres de fonctionnement.

C'est dans ce contexte que l'arrêt rendu le 13 février 2013 est venu fixer le sort des "carrelages", au regard de cette notion d'élément d'équipement, en retenant, dans la lignée de l'arrêt du 30 novembre 2011, que "les dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil".

Dans cette affaire, des fissurations et des décollements de carrelages avaient affecté le sol d'une galerie marchande. Pour dire que les désordres relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que, dès lors que les désordres relevaient de l'article 1792-3 du Code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires étaient irrecevables (CA Amiens, 10 novembre 2011, n° 10/03023 N° Lexbase : A9905H3A).

La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dallages ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, retient que la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Si le sort des carrelages est bien fixé, on regrettera que la formulation retenue par la Haute juridiction ne soit cependant pas plus explicite.

newsid:436428

Construction

[Brèves] Subrogation de l'assureur dans les droits du maître d'ouvrage pour la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2013, n° 343434, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8534KAC)

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N6426BT8

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Le 28 Mars 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et L. 121-12 (N° Lexbase : L0088AAI) du Code des assurances que l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR) se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeur. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2013, n° 343434, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8534KAC). Aussi, selon la Haute juridiction administrative, en rejetant la demande de l'assureur, qui avait pris en charge, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, le coût des opérations nécessaires pour sécuriser les lieux et rechercher la cause de désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, aux motifs que la mission du constructeur s'était achevée le 28 juillet 1992 lors de la réception des travaux litigieux et que seul le maître d'ouvrage avait qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, alors que l'assurance de dommages souscrite par le constructeur bénéficiait au maître d'ouvrage et que l'assureur était subrogé dans les droits de ce dernier, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 6ème ch., 2 juillet 2010, n° 08PA02167 N° Lexbase : A1982E8W).

newsid:436426

Construction

[Brèves] CCMI : exclusion de la qualification pour un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5947KAI)

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N6424BT4

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Le 04 Avril 2013

Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B N° Lexbase : A5947KAI). En l'espèce, M. D. avait confié à la société S., par contrat du 3 mars 2005, la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois ; le chantier, débuté le 15 décembre 2005, avait été interrompu le 9 juin 2006. Après expertise, la société S. avait assigné M. D. en paiement des travaux réalisés ; M. D. avait reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités. Pour qualifier le contrat du 3 mars 2005 de contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel de Limoges avait retenu que la société S. s'était engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation, édifiée en 1784, appartenant à M. D. ; au titre des documents constituant le contrat, elle avait établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles" ; selon la cour d'appel, c'est à juste titre que les premiers juges, avaient retenu, pour cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CA Limoges, 17 mars 2011, n° 10/00664 N° Lexbase : A2434H8N). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée.

newsid:436424

Divorce

[Brèves] Expulsion de l'ex-conjoint de l'immeuble prétendu constituer un propre de l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-16.345, F-P+B+I (N° Lexbase : A5800KA3)

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N6407BTH

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Le 02 Avril 2013

Par un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la compétence du tribunal d'instance, saisi d'une demande d'expulsion de l'ex-conjoint de l'immeuble prétendu constituer un propre de l'autre époux, pour statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-16.345, F-P+B+I N° Lexbase : A5800KA3). En l'espèce, Mme M. avait acquis un terrain sur lequel avait été édifié une maison achevée avant son mariage avec M. P.. Au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté, dissoute par le prononcé de leur divorce, elle avait poursuivi devant le tribunal d'instance l'expulsion de ce dernier qui occupait l'immeuble. Pour la débouter de cette demande, la cour d'appel avait relevé qu'il ne lui appartenait pas, statuant sur l'appel du jugement du tribunal d'instance ayant ordonné l'expulsion, de s'interroger sur la propriété de l'immeuble, seule la décision du tribunal de grande instance à intervenir permettant de déterminer les droits de chacun des époux sur le terrain et la maison, et en avait déduit qu'il n'était pas établi que M. P. était occupant sans droit ni titre. L'analyse est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y), ensemble l'article R. 221-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2283IGN), qui retient qu'en statuant ainsi, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. P. en retenant que l'objet et la cause du litige tendant à l'expulsion pour occupation sans droit ni titre pendant devant elle étaient différents de ceux de l'instance en liquidation-partage des droits pécuniaires des anciens époux dont était saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant, a violé par refus d'application le second texte susvisé.

newsid:436407

Divorce

[Brèves] Du pouvoir du JAF de se prononcer sur le régime matrimonial des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.845, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5840KAK)

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N6410BTL

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Le 28 Mars 2013

Il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.845, FS-P+B+I N° Lexbase : A5840KAK). En l'espèce, Mme J. et M. T., s'étaient mariés le 21 décembre 1985 en Grande Bretagne, sans indication de contrat de mariage ; par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme J.. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2011 (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 15 septembre 2011, n° 10/01456 N° Lexbase : A9547H4D) de dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux était la loi française et de le condamner en conséquence à payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Mme J., faisant valoir que le juge avait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 267 du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY) en décidant, dans sa décision prononçant le divorce que la loi applicable au régime matrimonial des époux était la loi française. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E4513EXG). On rappellera, en effet, que depuis le 1er janvier 2010, le JAF a vu ses compétences élargies à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial, et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés, ainsi que l'a prévu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures (N° Lexbase : L1612IEG).

newsid:436410

Divorce

[Brèves] Le harcèlement téléphonique de l'époux constitutif d'une faute cause de divorce

Réf. : CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02690 (N° Lexbase : A5029I97)

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N6320BTA

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Le 28 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 12 mars 2013, la cour d'appel de Lyon a retenu que le harcèlement téléphonique du mari subi par son épouse était constitutif d'une faute cause de divorce (CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02690 N° Lexbase : A5029I97). En l'espèce, l'épouse démontrait par la communication de plusieurs attestations, émanant tant de ses proches que de son ancien employeur, que son époux la harcelait régulièrement au téléphone, n'hésitant pas pour cela à l'appeler sur le poste de son employeur, et que ce comportement avait des incidences sur son humeur et son état de santé, la rendant triste, abattue, voire désespérée. Le couple avait entrepris une démarche thérapeutique à deux reprises, en 2002 et entre juillet 2004 et juillet 2005. La situation était donc ancienne. Selon l'épouse, elle avait empiré depuis que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite. Les juges de la cour d'appel de Lyon ont estimé que les agissements de l'époux constituaient une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce est donc prononcé aux torts exclusifs de l'époux (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7588ET9).

newsid:436320

Droit international privé

[Brèves] Application temporelle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, deux arrêts, n° 11-24.388 (N° Lexbase : A5997KAD) et n° 11-28.025 (N° Lexbase : A5758KAI), FS-P+B+I

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N6409BTK

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Le 28 Mars 2013

Selon l'article 5 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Par deux arrêts rendus le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler qu'en vertu de l'article 53 § 1 de ce texte, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, deux arrêts, n° 11-24.388 N° Lexbase : A5997KAD et n° 11-28.025 N° Lexbase : A5758KAI, FS-P+B+I). Dans la première espèce, la Cour de cassation approuve l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Chambéry, qui après avoir rappelé que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, a constaté qu'avant cette date, le premier juge avait pris des mesures concernant l'enfant, et en a exactement déduit que la mère ne pouvait se prévaloir de cette Convention, même si elle avait transféré sa résidence en Suisse le 1er septembre 2010. Dans la seconde espèce, elle censure l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 9 novembre 2011 (CA Montpellier, 9 novembre 2011, n° 10/08317 N° Lexbase : A4087H8U) ; pour retenir que les juridictions françaises étaient compétentes pour prendre des mesures concernant les enfants en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, la cour d'appel avait relevé que seule cette Convention s'appliquait entre la France et la Suisse, la France n'ayant pas adhéré à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ; selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:436409

Droit rural

[Jurisprudence] Créance de salaire différé d'un enfant dans le cadre de l'exploitation agricole des parents : précisions jurisprudentielles

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-28.359, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6802I8G)

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N6337BTU

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Nancy, Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 1138, Nancy, Présidente de l'AFDR Section Lorraine

Le 28 Mars 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 27 février 2013, publiée au bulletin et sur internet, précise les conditions d'existence d'une créance de salaire différé revendiquée par un enfant dont les parents ont géré une exploitation agricole. En effet, une femme demande que lui soit reconnu le bénéfice d'une créance de salaire différé pour sa participation à l'exploitation agricole de ses parents, lors du décès de sa mère. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que, dès l'âge de quatorze ans et demi, elle a commencé à travailler, qu'à dix-huit ans, elle avait été considérée comme aide familiale par la Mutualité sociale agricole et qu'elle avait continué à travailler jusqu'à son mariage en février 1963. Par conséquent, elle considère pouvoir bénéficier d'une créance de salaire différé pour sa participation aux travaux de l'exploitation de ses parents du 25 novembre 1958 au 25 février 1963. Cette exploitation a initialement été dirigée par son père décédé le 19 septembre 1968, puis par sa mère décédée le 7 septembre 2008. La demande de règlement de la créance de salaire différé a été formulée le 18 mai 2009, dans le cadre des successions confondues de ses parents, mariés sous la communauté légale. Le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une telle créance. Sur l'appel du frère de la créancière, la cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 13 septembre 2011 (1), a réformé le jugement entrepris et considère que la créance litigieuse est prescrite car le règlement en a été demandé plus de trente ans après l'ouverture de la succession du père. Considérant que sa demande n'était pas prescrite au motif que le règlement des successions était toujours en cours, la fille rédige un pourvoi. Par décision du 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'analyse opérée par la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Ainsi, il apparaît que les conditions de réalisation de l'activité agricole par les parents de la créancière d'un salaire différé sont fondamentales pour déterminer les conditions d'existence de la créance de salaire différé (2) (I), ainsi que pour déterminer le mode d'imputation de cette créance sur la succession du débiteur (II). L'arrêt du 27 février 2013 apporte des indications importantes en la matière, poursuivant ainsi l'élaboration du régime juridique de cette législation spécifique au droit de l'exploitation agricole. I - Conditions d'existence de la créance de salaire différé

L'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3782AES) dispose que, lorsque le descendant d'un exploitant agricole, âgé de plus de dix-huit ans, participe directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, il est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé. L'une des particularités de ce texte est de se référer à la notion d'exploitant agricole, sans aucune autre précision. Qu'en est-il lorsque les parents ont travaillé ensemble sur l'exploitation, comme dans la présente affaire ? (A). La réponse à cette interrogation permet de préciser les caractéristiques de la créance dont le règlement est judiciairement demandé (B).

A - Qualification de l'exploitation agricole des parents

La fille des exploitants agricoles décédés indique avoir travaillé depuis l'âge de quatorze ans et demi, vraisemblablement jusqu'à son certificat d'études primaires, et jusqu'à son mariage en 1963 sur l'exploitation de ses parents. La question principale au coeur de ce contentieux est la qualification juridique à donner à la situation de fait qu'est "l'exploitation de ses parents". En effet deux réponses sont possibles. Comme très fréquemment à l'époque en cause dans cette affaire, l'exploitant est le mari, la femme n'ayant que la qualité de collaborateur. Par conséquent, seul l'un des conjoints à la qualité d'agriculteur et est inscrit au registre de l'agriculture (3), l'autre devant seulement y être mentionné en qualité de conjoint collaborateur (4). D'un point de vue juridique, il n'y a pas coexploitation, mais l'exploitation par une seule personne. En effet, pour qu'il y ait coexploitation, en l'occurrence une entreprise conjugale (5) il est indispensable que les deux époux interviennent en qualité d'exploitant agricole. Dans la présente affaire, tel était l'argument avancé par la fille, bénéficiaire d'une créance de salaire différé. Toutefois, une telle prétention ne peut prospérer que si la demanderesse apporte la preuve de l'existence de la coexploitation. Elle devait alors démontrer positivement cette situation (6) qui est souverainement appréciée par les juges du fond (7). En l'occurrence, la fille indiquait que l'exploitation était constituée pour l'essentiel par des terres acquises par la communauté ou qui appartenaient en propre à sa mère et que celle-ci participait aux travaux agricoles. Les juges du fond ont retenu la qualification d'exploitation successive, par chacun des deux parents, rejetant la coexploitation. Ainsi, le père a eu initialement la qualité d'exploitant jusqu'à son décès en 1968, puis la mère lui a succédé en qualité de chef d'exploitation.

B - L'exécution du contrat de travail à salaire différé

La participation aux travaux agricoles sans rémunération de la fille a été réalisée pendant la période au cours de laquelle l'exploitation était assurée par son père. Au motif que sa mère avait poursuivi l'activité agricole, et s'appuyant sur des solutions jurisprudentielles (8), la fille prétend qu'il existe un contrat de travail à salaire différé unique, lui permettant de demander le règlement de sa créance sur l'une ou l'autre des successions, autrement dit qu'elle peut valablement exercer son droit sur la succession de sa mère, sans que la créance soit prescrite. En effet, depuis presque un quart de siècle, la Cour de cassation considère qu'en présence d'exploitants successifs, comme dans la présente affaire, il n'y a qu'un seul contrat de travail à salaire différé. La Cour de cassation rappelle cette qualification dans l'arrêt du 27 février 2013 ; en effet, dans le cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d'un contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. Toutefois, il faut que le contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Or cette condition n'étant pas remplie, la fille ne peut demander le règlement de sa créance à la succession de sa mère.

II - Imputation de la créance de salaire différé

A - Exploitation successive et coexploitation : une analogie limitée

Par l'arrêt rendu en 1997 (9), la Cour de cassation a considéré que l'existence d'exploitations successives des parents et la coexploitation étaient des situations analogues. Cette analyse a été confortée par un arrêt du 23 janvier 2008 consacrant l'unicité du contrat de travail (10). L'arrêt rendu le 27 février 2013 ajoute une condition supplémentaire, limitant ainsi cette analogie. Ainsi, en cas de coexploitation, la période de travail sans rémunération du descendant est indifférente, dès lors qu'elle se situe pendant la durée de la coexploitation et que les autres conditions légales énoncées par le Code rural et de la pêche maritime sont remplies. Lorsque les ascendants ont eu successivement la qualité d'exploitant agricole, il ne peut y avoir contrat de travail unique permettant au descendant de faire valoir sa créance sur l'une ou l'autre des successions "qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation" (nous soulignons). Dans la présente affaire, la fille n'avait exécuté le contrat de travail à salaire différé que pendant la période d'exploitation réalisée sous la direction de son père. La condition exigée par la Cour de cassation n'était pas remplie. Elle ne pouvait donc prétendre obtenir le règlement sur la succession de sa mère.

B - La prescription de la créance de salaire différé

A défaut d'avoir fait qualifier la situation professionnelle de ses parents de coexploitation d'une entreprise agricole, la fille se trouve confrontée à la prescription de sa créance. En effet, le premier exploitant, son père, est décédé en 1968. Or, elle n'a demandé le règlement de sa créance de salaire différé après le décès de sa mère, qu'en 2009, soit près de quarante ans après le décès du premier exploitant. Le délai de prescription s'appliquant aux faits est celui existant avant la réforme de 2008. Par conséquent, la fille aurait pu demander le paiement de sa créance pendant trente ans à compter de septembre 1968, soit jusqu'en septembre 1998. Actuellement, le délai de prescription est de cinq ans, ce qui va fortement diminuer la vivacité du contentieux relatif au règlement de la créance de salaire différé après le décès de l'ascendant exploitant (11).

Enfin, rappelons que le point de départ du délai de prescription est le jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, la durée de la succession de ce dernier est sans influence sur la prescription. Par conséquent, il est inutile en pratique de prétendre que la succession n'est pas achevée pour prétendre que le délai de prescription ne court pas. Ainsi, la créance litigieuse était déjà prescrite lors de la demande de règlement, qui a été tardivement formulée.

Pour conclure, la Cour de cassation souhaite donner un signalement particulier à cette décision en la publiant sur son site internet. La qualification de contrat de travail unique se justifie pleinement dans le cas de la coexploitation, car la direction de l'exploitation agricole est unique, même si elle est réalisée par deux personnes physiques. A l'opposé, elle est critiquable en cas d'exploitations successives, car même si la direction de l'exploitation est réalisée successivement par l'un, puis par l'autre conjoint, il n'en reste pas moins que la personnalité juridique de l'exploitant est différente, sauf à reconnaître à la famille, celle qualité. Cette solution met tout particulièrement en avant le caractère fictif de ce contrat de travail, dont le régime juridique pourrait être modifié lors d'une prochaine réforme de la législation agricole, afin d'éviter nombre de contentieux dans le cadre de règlement de succession.


(1) CA Reims, 13 septembre 2011, n° 10/01321 (N° Lexbase : A1199H7K).
(2) Le régime juridique du contrat de travail à salarié différé est précisé aux articles L 321(1 " à L 321-21-1 du Code rural et de la pêche maritime.
(3) C. rur., art. L. 311-2 (N° Lexbase : L3624IM8).
(4) C. rur., art. L. 321-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L6398HHG) et art R. 321-1 (N° Lexbase : L0637HWI).
(5) A. Karm, L'entreprise conjugale, Defrénois, 2004.
(6) Cass. civ. 1, 28 janvier 1997, n° 94-19.749 (N° Lexbase : A3996C4R), RD rur., 1998, p. 207, note F. Roussel, Dr fam., 1997, n° 89, obs. B. Beigner.
(7) Cass. civ. 1, 18 décembre 1990, n° 89-18.419 (N° Lexbase : A6979CWE), RD rur., 1991, p. 374, note R. Le Guidec.
(8) Cass. civ. 1, 28 janvier 1997, n° 94-20.040 (N° Lexbase : A0077ACT), Bull. civ. I, n° 36, JCP éd. G , 1997, I, 4021, n° 4, obs. R. Le Guidec, JCP éd. G, 1997, II, 22 913, note F. Roussel, RTDCiv., 1998, p. 961, n° 2., obs. J. Patarin.
(9) Cf, arrêt précité note 8.
(10) Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.301, F-P+B (N° Lexbase : A0965D4I), Bull. civ. I, n° 29, RD. rur., 2008, comm. 30, note F. Roussel, Rev. Lamy Dr. civ., 2008, n° 2925, note J.R. Binet.
(11) F. Roussel, La vivacité du contrat de travail à salaire différé, RD rur., 2010, repère 2.
(12) Cass. civ. 1, 20 novembre 2001, n° 98-15.576, F-D (N° Lexbase : A2083AXG).
(13) Cass. civ. 1, 16 juillet 1998, n° 96-18.079 (N° Lexbase : A5088AWD).

newsid:436337

Filiation

[Brèves] Refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure : absence d'incidence sur la décision d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I (N° Lexbase : A6034KAQ)

Lecture: 1 min

N6415BTR

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Le 28 Mars 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation qu'est sans incidence sur la décision d'adoption, le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I N° Lexbase : A6034KAQ). En l'espèce, Ossya Augy A. était née le 25 mars 1990, de M. A., qui l'avait reconnue le 26 mars 1990, et de Mme G., qui l'avait reconnue le 22 octobre 1990 ; le 12 août 2009, M. D., époux de Mme G., avait déposé une requête en adoption simple d'Ossya Augy. Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance avait accueilli sa demande et dit que l'adoptée porterait désormais le nom de D.. M. A. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de prononcer l'adoption simple d'Ossya Augy (CA Lyon, 9 janvier 2012, n° 10/00085 N° Lexbase : A4860H9U). En vain. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 348 du Code civil (N° Lexbase : L2857ABG) que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis. Elle approuve alors la cour d'appel ayant constaté que l'adoptée était née le 25 mars 1990 et qu'elle avait consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009 et retenu qu'il en résultait que le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision.

newsid:436415

Notaires

[Brèves] Seuil de paiement obligatoire par virement

Réf. : Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013, relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière (N° Lexbase : L3867IW7)

Lecture: 1 min

N6425BT7

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Le 28 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 22 mars 2013, le décret n° 2013-232 du 20 mars 2013, relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière (N° Lexbase : L3867IW7). Ce texte met en application l'article L. 112-6-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8874IPD) qui impose que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière soient assurés uniquement par virement, au-delà d'un seuil et suivant des modalités à préciser par décret. Ce seuil est fixé à 10 000 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, puis à 3 000 euros à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition vise à encourager le recours au virement dans les transactions immobilières en vue de la modernisation des moyens de paiement et de leur traçabilité pour les besoins de la lutte anti-blanchiment. Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux collectivités du Pacifique, à l'exception de la Polynésie française.

newsid:436425

Notaires

[Brèves] Pas de mandat apparent pour l'établissement d'un acte entre notaires

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I (N° Lexbase : A5887KAB)

Lecture: 1 min

N6412BTN

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Le 30 Mars 2013

Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I N° Lexbase : A5887KAB). En l'espèce, les époux M. ayant décidé de vendre un garage, leur notaire, M. R., avait établi en faveur de M. G., avec possibilité de substitution, un projet de promesse de vente, non signé, mentionnant un prix de 25 000 euros qu'il avait adressé au notaire de ce dernier. Devant le refus des époux M. de signer la vente en faveur de la SCI V. se présentant comme substituée dans les droits de M. G., cette dernière les avait assignés pour faire juger que la vente était parfaite. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que dans divers courriers que M. R. avait adressés à son confrère ou à la mairie il s'était présenté comme le mandataire des époux M. et qu'il ressort de l'ensemble des éléments un accord sur la chose et le prix (CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2011, n° 10/16314 N° Lexbase : A9713IAY). A tort, retient la première chambre civile de la Cour de cassation qui énonce la règle précitée au visa de l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU).

newsid:436412

Pénal

[Brèves] Généralisation de la pré-plainte en ligne auprès des services de police et de gendarmerie

Réf. : CNIL, communiqué du 28 février 2013

Lecture: 2 min

N6327BTI

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Le 28 Mars 2013

A l'issue d'une phase d'expérimentation, le ministère de l'intérieur a décidé de généraliser, à compter du 4 mars 2013, à l'ensemble du territoire un service de pré-plaintes en ligne, permettant aux victimes d'atteintes aux biens venant d'un auteur inconnu, d'enregistrer leur demande en ligne via un site internet dédié. La CNIL s'est prononcée sur les modalités de sa mise en oeuvre. Dans un communiqué du 28 février 2013, la CNIL s'est prononcée sur les modalités de sa mise en oeuvre ; elle s'est attachée à vérifier que les garanties initialement prévues lors de l'expérimentation étaient toujours appliquées, tant en terme de données collectées, de durée de conservation, de droits des personnes que de mesures de sécurité. Le service de pré-plainte en ligne est applicable à certaines infractions seulement. Il concerne exclusivement les atteintes aux biens, telles que : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, les dégradations et destructions, etc.. Pour déposer une pré-plainte, il faut en outre que l'auteur des faits soit inconnu. Si l'identité de ce dernier est connue de la victime, il faut qu'elle se rende directement dans les services de la police ou de la gendarmerie. Elle ne constitue pas formellement une plainte. La victime doit donc nécessairement se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie afin de signer officiellement sa plainte. Il est nécessaire de donner des informations relatives à la victime et aux faits : circonstances des faits, lieu et date de l'infraction, s'il y a eu des violences, préjudices subis, etc.. Ces informations seront effacées à l'occasion de la signature officielle de la plainte. A défaut, si la victime ne se rend pas au rendez-vous, les données sont effacées trente jours après la réception de la déclaration. Les données et informations saisies par la victime sont transmises au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie choisie par la victime pour recueillir et signer sa plainte, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé. Ce dispositif est un téléservice de l'administration électronique, il doit donc respecter des règles strictes en matière de sécurité. Il appartient au ministère de l'Intérieur d'attester de la conformité du téléservice au référentiel général de sécurité (RGS) et de le mentionner sur son site.

newsid:436327

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond contre une décision en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5770KAX)

Lecture: 1 min

N6416BTS

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Le 28 Mars 2013

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I N° Lexbase : A5770KAX ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9). En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2012, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se bornait à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux étaient soumis au régime légal français de communauté (CA Versailles, 13 juin 2012, n° 11/02212 N° Lexbase : A6980INT). Dans son arrêt du 20 mars 2013, la Cour suprême relève que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance. Elle retient alors qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable.

newsid:436416

Procédure civile

[Brèves] Contestation de la vérification des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-16.962, F-P+B (N° Lexbase : A5833KAB)

Lecture: 1 min

N6417BTT

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Le 28 Mars 2013

La recevabilité de la contestation formée contre un certificat de vérification des dépens n'est pas subordonnée à sa notification préalable. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, au visa des articles 706 (N° Lexbase : L6911H74) et 708 (N° Lexbase : L6913H78) du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-16.962, F-P+B N° Lexbase : A5833KAB ; cf. l’Ouvrage " Procédure civile "N° Lexbase : E3670EUH). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, Mme A. avait formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de l'avoué qui avait représenté une des parties adverses dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme A. aux dépens et autorisant l'avoué à procéder à leur recouvrement direct. Pour déclarer irrecevable, comme prématuré, le recours de Mme A., le Premier président de la cour d'appel avait retenu que celle-ci avait formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais. A tort, retient la Cour de cassation qui énonce la règle précitée.

newsid:436417

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité de fond de l'acte délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant est décédé à la date de délivrance de l'acte

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-17.107, F-P+B (N° Lexbase : A6008KAR)

Lecture: 1 min

N6419BTW

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Le 28 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'il résulte des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile que le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la date de la délivrance de l'acte, était affecté d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la nullité de tous les actes subséquents (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-17.107, F-P+B N° Lexbase : A6008KAR). En l'espèce, une SCI, représentée par son gérant M. R., qui avait fait délivrer le 20 avril 2009 à Mme G., sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, l'avait ensuite assignée le 24 juillet 2009 devant le juge d'un tribunal d'instance statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'intéressée et sa condamnation au paiement des loyers arriérés ; Mme G. avait interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli les demandes, en soulevant la nullité du commandement de payer, de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance à raison du décès du gérant de la SCI au nom de laquelle la procédure avait été engagée, survenu le 26 mai 2006, soit antérieurement à la délivrance des actes. Pour rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et confirmer l'ordonnance, la cour d'appel de Nîmes avait retenu que la nomination en septembre 2010 d'un nouveau gérant de la SCI en remplacement de son frère décédé, était rétroactive à la date du décès, de sorte que la procédure diligentée au nom de la SCI, prise en la personne de son représentant légal n'était pas irrégulière au regard des dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile (CA Nîmes, 24 mai 2011, n° 10/03718 N° Lexbase : A6612HSP). La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation des articles 117 et 121 du Code de procédure civile.

newsid:436419

Procédure civile

[Brèves] Justification du pouvoir spécial de représentation d'une partie

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B (N° Lexbase : A6022KAB)

Lecture: 1 min

N6420BTX

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Le 28 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur les conditions de justification d'un pouvoir spécial de représentation pour former un pourvoi (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B N° Lexbase : A6022KAB). En l'espèce, une ordonnance ayant décidé la vente forcée des biens d'une SCI, M. V., associé, avait formé le 2 juillet 2010, au nom de cette SCI un pourvoi immédiat ; il avait produit ultérieurement une lettre de la gérante datée du 20 juin 2010, lui donnant pouvoir pour régulariser le pourvoi ; un tribunal d'instance avait déclaré ce pourvoi irrecevable. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel avait énoncé qu'en l'absence de justification par M. V. du pouvoir spécial dont il était investi avant expiration du délai de recours ou de confirmation de ce recours par la gérante dans le même délai, le pourvoi immédiat était affecté d'une irrégularité de fond entachant sa validité. L'arrêt est cassé au visa des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 201 (N° Lexbase : L1643H4M), ensemble l'article 853, alinéa 3 (N° Lexbase : L0828H4G), du Code de procédure civile, 7 (N° Lexbase : L5932ICP) et 8 (N° Lexbase : L5944IC7) de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par la Cour suprême qui précise qu'en cas de contestation, il peut être justifié d'un pouvoir spécial jusqu'au jour où le juge statue (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9899ETS).

newsid:436420

Procédure civile

[Brèves] Caractère oral de la procédure de contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.326, F-P+B (N° Lexbase : A5988KAZ)

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N6421BTY

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Le 28 Mars 2013

La procédure de contredit est orale ; tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.326, F-P+B N° Lexbase : A5988KAZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0547EUS). En l'espèce, le 26 juillet 2011, M. P. avait formé contredit au jugement par lequel, le 20 juin, un tribunal d'instance s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société H.. M. P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter le contredit, après avoir retenu que la présence des parties à l'audience ou à tout le moins leur représentation est nécessaire, les demandes et les moyens devant être verbalement formulés sauf à renvoyer à un écrit (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 10 janvier 2012, n° 11/15753 N° Lexbase : A0880IAT). En vain. La Cour suprême confirme le principe selon lequel la procédure de contredit est orale ; aussi, M. P. n'ayant pas comparu à l'audience, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours.

newsid:436421

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-28.840, F-P+B (N° Lexbase : A5994KAA)

Lecture: 1 min

N6422BTZ

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Le 28 Mars 2013

Le jugement rendu par le juge de l'exécution qui écarte la demande d'annulation d'un titre exécutoire relevant son incompétence pour en connaître, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 21 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-28.840, F-P+B N° Lexbase : A5994KAA). En l'espèce, une banque ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme B. sur le fondement d'un acte notarié, cette dernière en avait demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; par un jugement du 10 novembre 2009, un juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme B. en avait demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites. Pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme B. concernant le titre exécutoire, la cour d'appel de Besançon avait retenu que ce jugement, après avoir annulé diverses mesures d'exécution, avait débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la demande d'annulation du titre exécutoire (CA Besançon, 2 novembre 2011, n° 11/01027 N° Lexbase : A6690H38). A tort. La décision est censurée, au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), par la Cour suprême qui relève qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître.

newsid:436422

Procédure pénale

[Brèves] L'obligation d'instruire de la juridiction d'instruction, quelles que soient les réquisitions du ministère public

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-81.676, FS-P+B (N° Lexbase : A5811KAH)

Lecture: 2 min

N6355BTK

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Le 28 Mars 2013

La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant, suivant les dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8628HWH), que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 19 mars 2013 (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-81.676, FS-P+B N° Lexbase : A5811KAH). Dans cette affaire, la plaignante a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personnes non dénommées des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du juge d'instruction du TGI. Le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle la plaignante a acquis la nationalité française. Le ministère public a fait appel de cette ordonnance. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à informer, retenant, notamment, que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné. La plaignante forme un pourvoi en cassation aux motifs qu'il n'appartient pas à la cour de prendre en compte l'origine des instructions qu'auraient pu recevoir leurs représentants et encore moins de les interpeller sur ce point. De plus, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Les actes de torture et de barbarie commis par les agents d'un Etat ne participent pas à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et l'interdiction de la torture a valeur de norme impérative ou jus cogens en droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et constitue une restriction légitime à l'immunité de juridiction. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, considérant qu'en l'absence de tout acte d'instruction, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants, la chambre del'instruction a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2065EUZ).

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Propriété

[Jurisprudence] L'animus : seule constante de la possession utile pour prescrire

Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-25.398, FS-P+B (N° Lexbase : A4293I8I)

Lecture: 12 min

N6334BTR

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par Séverin Jean, docteur en droit privé, Université Toulouse I Capitole (IEJUC)

Le 29 Mars 2013

Celui qui entend se prévaloir d'une prescription acquisitive immobilière doit justifier d'une possession utile. Or, la possession, présentée le plus souvent comme un pouvoir de fait, requiert l'existence tant du corpus que de l'animus. Pourtant, la Cour de cassation, par un arrêt du 20 février 2013, vient nuancer cette exigence, ou du moins, l'envisage selon qu'il est question de constituer ou de conserver la possession utile pour prescrire. En l'espèce, des époux assignèrent la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, de deux parcelles dont ils disent avoir la possession depuis 1934. La cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 9 décembre 2010 (CA Papeete, 9 décembre 2010, n°  11/Terre/08 N° Lexbase : A4139GQD), rejeta la demande au motif, d'une part, qu'aucun fait matériel d'occupation effective n'a été constaté lors du transport sur les lieux en 2007 et, d'autre part, que les témoignages n'étaient pas suffisamment probants pour établir une possession trentenaire. Les époux formèrent alors un pourvoi en cassation. Dès lors, la Cour de cassation devait se demander si l'absence d'actes matériels d'occupation réelle excluait toute possession utile pour prescrire ? La Cour de cassation, au visa de l'ancien article 2229 du Code civil (N° Lexbase : L2517ABT ; aujourd'hui C. civ., art. 2261 N° Lexbase : L7210IAB), cassa l'arrêt d'appel au motif que si la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle, celle-ci se conserve, tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, par la seule intention, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si la possession ne s'était pas poursuivie par la seule intention des possesseurs d'en être propriétaires.

L'arrêt commenté a un double intérêt. En effet, en distinguant l'établissement de la conservation de la possession utile pour prescrire, les magistrats du quai de l'Horloge rappellent que si le corpus et l'animus sont nécessaires lors de l'établissement de la possession, l'animus, en revanche, suffit au stade de la conservation de la possession.

I - L'exigence du corpus et de l'animus lors de l'établissement de la possession

De la possession avant toute chose. La possession, contrairement à la propriété, est un pouvoir de fait sur bien, une situation de fait qui a vocation à devenir une situation de droit. En effet, l'article 712 in fine du Code civil (N° Lexbase : L3321ABM) prévoit la possibilité d'acquérir la propriété par prescription. Or, en matière immobilière ce mécanisme, que l'on nomme prescription acquisitive ou usucapion, consiste à "acquérir un bien [immobilier] par l'effet de la possession [...]" (1). Dès lors, avant même de s'intéresser aux conditions spécifiques de la prescription acquisitive, il convient de rapporter la preuve d'une possession. A cet égard, il n'y a de possession en matière immobilière que si celui qui entend en bénéficier démontre qu'il dispose tant du corpus que de l'animus (A). Ces deux éléments constitutifs de la possession sont un préalable à toute possession utile dont l'appréciation relève des juges du fond (B).

A - Corpus et animus : éléments constitutifs de la possession

Définition du corpus. La Cour de cassation affirme, en l'espèce, que "la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle [...]". Il résulte de cette affirmation que la possession ne saurait s'établir -c'est-à-dire être constituée- sans l'existence du corpus. En effet, l'article 2255 du Code civil (N° Lexbase : L7201IAX ; ancien article 2228 N° Lexbase : L2516ABS) dispose que "la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom". Dès lors, le corpus correspond à l'accomplissement d'actes matériels que le titulaire du droit réaliserait en cette qualité. En d'autres termes, la possession requiert la maîtrise effective du bien -ici immobilier-. Cela étant, même si l'arrêt commenté ne l'évoque pas expressément, le corpus est insuffisant pour caractériser la possession dans la mesure où l'article 2255 précité invite à penser que l'on puisse posséder à plusieurs titres : propriétaire, locataire...etc.. Aussi, la Cour de cassation, en visant l'ancien article 2229 du Code civil (2261 nouveau), renvoie au second élément constitutif de la possession.

Définition de l'animus. L'ancien article 2229 (2261 nouveau) du Code civil dispose que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". Si cette disposition traite des qualités que doit avoir la possession pour être utile, c'est-à-dire être en mesure de produire son effet acquisitif, la référence d'une possession à titre de propriétaire est, en réalité, le second élément constitutif de la possession : l'animus. L'animus est l'élément psychologique en ce sens qu'il manifeste, d'une part, la volonté de détenir un bien pour accomplir des actes matériels et, d'autre part, l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien pour lequel il réalise des actes matériels. Le doyen Gérard Cornu a remarquablement fait ressortir la conjugaison nécessaire entre le corpus et l'animus au stade de la constitution de la possession quand il écrit que "la possession est -avec ou sans droit- l'imitation parfaite de la propriété, corps et âme de la propriété, c'est la propriété vécue en action et en intention, en acte de pensée, fût-ce par qui sait bien n'être pas propriétaire" (2). L'animus est donc tout autant indispensable que le corpus lors de l'établissement de la possession, puisqu'en son absence les actes matériels ne sont pas significatifs, ces derniers pouvant simplement correspondre à des actes de détention pour autrui. Si abstraitement, l'exigence du corpus et de l'animus n'appelle pas d'autres commentaires, il en va autrement, quand il revient aux juges d'en apprécier le contenu.

B - L'appréciation du corpus et de l'animus

L'animus présumé. La preuve de l'animus est sans aucun doute plus facile à établir que celle du corpus dans la mesure où l'article 2256 du Code civil (N° Lexbase : L7200IAW ; ancien article 2231 N° Lexbase : L2519ABW) dispose qu'"on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est pas prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre". Dès lors, le possesseur jouit d'une présomption simple de possesseur à titre de propriétaire qui ne cédera que si le véritable propriétaire rapporte la preuve contraire. En revanche, le contenu du corpus appelle davantage d'observations.

Le contenu du corpus. L'arrêt commenté voit dans le corpus "des actes matériels d'occupation réelle". Si le législateur (3) exclut du corpus les actes de pure faculté (4) et ceux de simple tolérance (5), il n'en demeure pas moins qu'il convient de se demander ce que signifie la notion d'acte matériel. Par acte matériel, la jurisprudence entend assurément exclure les actes juridiques accomplis par le possesseur. Bien que critiquée par une partie de la doctrine, cette position s'expliquerait de deux manières. D'une part, en matière de prescription acquisitive immobilière, la nature du bien que l'on souhaite prescrire imposerait la réalisation d'actes matériels tandis qu'en matière de biens incorporels, la dématérialisation du corpus invite à prendre en compte les actes juridiques, lesquels intellectualisent, transcendent le corpus dématérialisé. D'autre part, et plus globalement, la jurisprudence ne saurait se contenter d'actes juridiques puisqu'ils pourraient très bien être effectués par d'autres personnes n'ayant pas la qualité de possesseur. Ainsi, par exemple, il a été jugé que la détention d'un acte de notoriété constatant une possession de trente ans ainsi qu'un procès-verbal de bornage et une attestation de paiement des impôts fonciers étaient insuffisants pour caractériser une possession utile pour prescrire, laquelle requiert la réalisation d'actes matériels (6). Dès lors, les actes juridiques échappent au corpus, ou du moins, ne sont pris en considération que s'ils corroborent des actes matériels (7).

L'appréciation des actes matériels. La Cour de cassation a, depuis bien longtemps, admis qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier les faits de possession (8). L'étude de la jurisprudence montre que les actes matériels de possession sont tous ceux qui témoignent d'une véritable occupation, jouissance, détention du bien litigieux. Ainsi, même si la jurisprudence utilise des termes différents -actes matériels effectifs (9)- il n'en demeure pas moins que tous les actes accomplis, pour être qualifiés de matériels au sens du corpus, doivent apparaître comme ceux que le véritable propriétaire aurait réalisés du fait de cette qualité. Il en va, par exemple, ainsi de la construction d'un phare, du fait d'habiter les lieux et de cultiver le terrain en cause (10). On peut encore citer le fait de construire une maison, puis une chapelle. En revanche, la simple occupation ne suffit pas, puisqu'il a par exemple été jugé, que la simple occupation (utilisation d'un chemin appartenant au domaine privé d'une commune) ne suffisait pas à caractériser un acte matériel de possession (12). Dès lors, en l'espèce, on comprend que la Cour de cassation ait effectivement retenu la présence d'actes matériels d'occupation réelle (13) dans la mesure où le terrain avait été nettoyé et des arbres fruitiers plantés. En définitive, la difficulté dans l'arrêt commenté ne résidait pas tant dans la constatation de l'établissement de la possession, laquelle était acquise par la réunion du corpus et de l'animus, mais dans sa conservation. En effet, la Cour de cassation semble admettre que la conservation de la possession pendant trente ans est possible en l'absence d'actes matériels de possession.

II - La seule exigence de l'animus lors de la conservation de la possession

Quand la possession animo solo est suffisante. L'enseignement principal de cet arrêt tient au fait qu'il convient de distinguer entre la constitution de la possession, laquelle marque le point de départ de la prescription acquisitive, et la conservation de celle-ci. L'animus et le corpus sont exigés lors de la constitution de la possession, alors que seul l'animus est requis pour sa conservation (A). Toutefois, les magistrats du quai de l'Horloge prennent soin de préciser que cela n'est vrai qu'à la condition que le cours de la prescription ne soit pas interrompu ou suspendu (B).

A - Le principe de la possession animo solo

L'ancien article 2229 du Code civil (2261 nouveau). Rappelons que ce dernier dispose que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". Si cette disposition vise les qualités que doit avoir la possession pour être utile, c'est-à-dire produire son effet acquisitif, il n'est pas inutile de voir que l'on y retrouve encore la nécessité de posséder à titre de propriétaire. Aussi, peut-être faut-il voir dans cette qualité, qui n'en n'est pas une, le signe que l'animus est exigé tant au niveau de la constitution que de la conservation de la possession. Par conséquent, une lecture a contrario conduit à ne plus exiger la réalisation d'actes matériels.

L'indifférence des actes matériels. Comment expliquer que la Cour de cassation considère que la possession n'a pas cessé malgré l'absence d'actes matériels ? Il nous semble que la réponse soit en définitive très simple. En effet, le possesseur qui entend prescrire doit se comporter comme un propriétaire. Or, on sait que la propriété ne se perd pas par le non-usage de sorte que l'absence de réalisation d'actes matériels, lors de la conservation de la possession, ne saurait s'analyser comme une renonciation à la prescription acquisitive (14). En d'autres termes, un propriétaire demeure propriétaire même s'il n'accomplit pas d'actes matériels, et ce d'autant plus, que le non-usage est en soi une forme d'exercice de la propriété. Le possesseur devant se comporter comme un propriétaire, il n'y a pas de raison qu'il ne bénéficie pas de la même appréciation. Dès lors, seul compte le maintien de l'animus comme l'indique la Cour de cassation.

De l'animus encore et toujours. L'animus au stade de la conservation de la possession est naturellement une exigence impérieuse car si celui-ci n'existe plus, alors la possession cesse, car on peut alors, par exemple, posséder pour le compte d'autrui. En revanche, la perte du corpus n'entraîne pas la fin de la possession à la condition que subsiste l'animus. Cela étant dit, on pourrait y voir une contradiction avec l'exigence de continuité dans la mesure où l'on voit mal comment celle-ci est satisfaite alors même que le possesseur ne réalise pas d'actes matériels sur le bien qu'il entend prescrire. Pourtant, la contradiction n'est qu'apparente. En effet, si les actes matériels ont cessé, ils ont toutefois présidé à l'établissement de la possession. Et puisque le possesseur est présumé posséder à titre de propriétaire, il demeure celui qui a accompli et qui est susceptible, encore et toujours, de réaliser des actes matériels. L'animus confère au possesseur une vocation à effectuer -comme tout propriétaire- des actes matériels, mais comme tout propriétaire, il n'est pas obligé d'y procéder. Toutefois, il convient de préciser que la Cour de cassation, par un arrêt remarqué, a nuancé cette position en indiquant que "la possession est continue, lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes" (15). Là encore, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère continue de la possession au regard des critères édictés par la jurisprudence : nature du bien, intervalles anormaux...etc.. En l'espèce, cet argument aurait pu être avancé puisque seule la période allant de 1934 à 1948 était acquise. Cependant, le défendeur au pourvoi, en ne rapportant des preuves que pour la période postérieure à 1977, ne démontre pas que le possesseur n'a pas effectué d'actes matériels contredisant la continuité entre 1948 et 1964 -terme de la prescription trentenaire-. Par conséquent, les magistrats du quai de l'Horloge se satisfont du seul animus, ce dernier présumant sans doute, faute de preuve contraire, l'accomplissement d'actes matériels pour la période de 1948 à 1964.

B - Le principe conditionné de la possession animo solo

Suspension et interruption. Si l'animus suffit lors de la conservation de la possession, reste que celle-ci peut-être troublée ou cessée si elle est interrompue ou suspendue comme l'indique l'arrêt commenté.

De la suspension. La suspension ne met pas fin à la possession, elle "en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru" (16) en raison de certaines circonstances. Le législateur a effectivement prévu de nombreuses hypothèses dans lesquelles la prescription acquisitive est suspendue. D'une part, ces situations visent, par exemple, à protéger des personnes qui ne sont pas en mesure de remédier à la prescription qui les menace. Il en va ainsi, par exemple, des mineurs non émancipés (17), des majeurs en tutelle (18) ou encore des époux (19) et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (20). D'autre part, le législateur a, par exemple, consacré la jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 puisque l'article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM) évoque désormais comme cause de suspension la force majeure. Toutes ces causes de suspension, que du reste il est inutile de lister, ne remettent pas en cause pour autant l'animus, celui-ci est juste dans l'impossibilité de s'exprimer. En revanche, il va tout autrement de l'interruption de la prescription acquisitive.

De l'interruption. L'interruption, contrairement à la suspension, "efface le délai de prescription. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" (21). Les causes d'interruption, parce qu'elles mettent fin à la possession, contredisent l'animus. En effet, la prescription sera interrompue soit que le possesseur cesse effectivement sa possession, soit qu'il reconnaisse qu'un tiers est le véritable propriétaire ou encore si celui-ci démontre son intention d'exercer son droit. Une observation terminale. On remarquera que la perte du bien lui-même ne constitue pas un véritable abandon dans la mesure où la possession peut être animo solo. L'interruption vise donc l'animus et montre là encore que lui seul est nécessaire au stade de la conservation de la possession. Cela est d'autant plus juste à la lecture de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), lequel dispose que "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription". En effet, l'aveu par le possesseur de n'être qu'un détenteur précaire a pour conséquence de démentir son animus et partant, met fin à la possession. En définitive, l'enseignement de cet arrêt est double : si en matière de prescription acquisitive immobilière, il est nécessaire de rapporter la preuve au stade de l'établissement de la possession tant du corpus que l'animus ; en revanche, seul ce dernier est requis lors de la conservation de la possession.


(1) C. civ., art. 2258 (N° Lexbase : L7194IAP).
(2) G. Cornu, Vocabulaire juridique, 4ème éd. PUF, v° possession.
(3) C. civ., art. 2262 (N° Lexbase : L7209IAA) (ancien article 2232 N° Lexbase : L2520ABX).
(4) Les actes de pure faculté "consistent dans l'exercice normal du droit de propriété : n'empiétant pas sur le fonds d'autrui, ils ne constituent pas, a fortiori, des actes de possession susceptibles de faire acquérir par usucapion un droit sur ce fond" (J. Ghestin (dir.), Les biens, 2ème éd., LGDJ, 2010, n° 199).
(5) Les actes de simple tolérance "sont des actes d'immixtion sur le fonds d'autrui qui sont accomplis avec la permission tacite ou expresse du propriétaire de ce fonds" (J. Ghestin (dir.), op. cit., loc. cit.).
(6) Cass. civ. 3, 27 avril 1983, n° 82-11.511 (N° Lexbase : A1942CK7), Bull. civ. III, n° 98. V. encore Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-11.601, FS-D (N° Lexbase : A6231D9N).
(7) Cass. civ. 3, 4 octobre 2000, n° 98-11.780, publié (N° Lexbase : A0815CGB), Bull. civ. III, n° 158. La Cour de cassation décide que "si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée [...]".
(8) Cass. civ. 3, 7 mars 1972, n° 70-14.512, publié (N° Lexbase : A4302CGG), Bull. civ. III, n° 158.
(9) Cass. civ. 3, 13 novembre 1997, n° 95-21.952 (N° Lexbase : A0796ACH), Bull. civ. III, n° 200. En l'espèce, l'exploitation du bien, la plantation d'arbres, le fauchage de l'herbe ou encore le fait de cueillir les fruits.
(10) Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.800, FS-P+B (N° Lexbase : A1978DCA).
(11) Cass. civ. 3, 22 janvier 2013, n° 11-25.390, F-D (N° Lexbase : A8808I3M).
(12) Cass. civ. 3, 11 décembre 2012, n° 11-27.004, F-D (N° Lexbase : A1113IZA).
(13) On notera un arrêt de la première chambre civile du 10 février 1965 qui, au visa de l'ancien article 2229 du Code civil, affirme dans son chapeau que "la possession légale utile pour prescrire s'établit par des actes d'occupation réelle" (Cass. civ. 1, 10 février 1965, n° 62-10.627, publié N° Lexbase : A0133KBK, Bull. civ. I, n° 119).
(14) Cass. civ. 3, 9 juillet 2003, n° 02-11.621, FS-P+B (N° Lexbase : A1157C9Q), Bull. civ. III, n° 156.
(15) Cass. civ. 1, 3 mai 1960, n° 2335 (N° Lexbase : A0134KBL), Bull. civ. I, n° 230.
(16) C. civ., art. 2230 (N° Lexbase : L7215IAH).
(17) C. civ., art. 2235 (N° Lexbase : L7220IAN anc. art. 2252).
(18) Ibid..
(19) C. civ., art. 2236 (N° Lexbase : L7221IAP).
(20) Ibid..

newsid:436334

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Encaissement de deniers provenant de la vente d'un fonds, sans mention de remploi : le droit à récompense contre la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I (N° Lexbase : A5796KAW)

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N6408BTI

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Le 28 Mars 2013

Aux termes l'article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de censure, a été amenée à rappeler ces dispositions (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I N° Lexbase : A5796KAW ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9002ETL). En l'espèce, le divorce de M. R. et de Mme G., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, avait été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; des difficultés étaient nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté. Pour débouter M. R. de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs (18 294 euros) provenant de la vente d'un appartement, bien propre du mari, avait été réinvestie dans l'achat d'un autre appartement, le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, la cour d'appel avait retenu que l'achat du deuxième appartement ne comportait pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente avait financé l'achat d'un autre bien commun. Sans surprise, l'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.

newsid:436408

Responsabilité médicale

[Brèves] N'engage pas sa responsabilité le praticien qui prescrit un traitement opportun et effectue ses soins dans les règles de l'art

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5897KAN)

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N6343BT4

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Le 28 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le praticien qui prescrit un traitement opportun et effectue ses soins dans les règles de l'art n'engage pas sa responsabilité (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A5897KAN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0174ERU). En l'espèce, Mme Z., souffrant d'un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. A., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003. La patiente se plaignant de douleurs persistantes a recherché la responsabilité de M. A.. Par un arrêt du 5 novembre 2010, la cour d'appel a rejeté sa demande en réparation des préjudices subis (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 5 novembre 2010, n° 08/22329 N° Lexbase : A1849GE9). Et, par son arrêt du 20 mars 2013, la Haute juridiction confirme la solution des juges parisiens. En effet, les juges constatent que les prestations de M. A., qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de la patiente. De plus, les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager. Partant, la cour d'appel a, par ces motifs, exclusifs d'une faute quelconque imputable à M. A., légalement justifié sa décision.

newsid:436343

Successions - Libéralités

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5737KAQ)

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N6411BTM

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Le 28 Mars 2013

L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant ; telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I N° Lexbase : A5737KAQ). En l'espèce, Mme C., veuve de M. A. avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, était décédée le 11 décembre 2007. Elle avait laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise A. et Marie-Joseph A., en l'état d'un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils devaient lui revenir. Mme Marie-Joseph A. avait demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice. Pour déclarer cette action en nullité irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'elle avait été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), qui avait commencé à courir au jour de l'acte contesté. Le raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui retient qu'en application des articles 901 (N° Lexbase : L0049HPI) et 1304 du Code civil, l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, et relève qu'en l'espèce, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur.

newsid:436411

Voies d'exécution

[Brèves] Limitation des effets de l'inscription d'hypothèque provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.071, F-P+B (N° Lexbase : A5825KAY)

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N6418BTU

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Le 28 Mars 2013

Aux termes de l'article R. 532-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2592IT8), lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes. Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le montant des sommes inscrites à prendre en compte est celui pour lequel la mesure conservatoire a été autorisée (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.071, F-P+B N° Lexbase : A5825KAY). En l'espèce, M. et Mme P., autorisés par une ordonnance sur requête, avaient pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. F. en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 289 350 euros ; M. F. avait saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, en avait sollicité le cantonnement, en invoquant la valeur des immeubles ; il avait interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Pour limiter l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à certains immeubles de M. F., la cour d'appel avait retenu que les biens grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire étaient évalués à la somme de 610 000 euros, que M. F. demandait la mainlevée de l'inscription prise sur des biens d'une valeur de 78 550 euros, de sorte que la valeur des biens restant après réduction de l'inscription, serait de plus du double du montant de la créance de M. et Mme P. qui avait été chiffré à la somme de 21 293 euros par un arrêt rendu le 1er septembre 2011. La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève que la valeur des immeubles restant ne représentait pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée.

newsid:436418

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : absence d'engagement de la responsabilité civile d'un créancier saisissant adressant tardivement aux autres créanciers la demande d'actualisation de leur créance

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.813, F-P+B (N° Lexbase : A5795KAU)

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N6423BT3

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Le 28 Mars 2013

Dans un arrêt du 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte la possibilité d'engager la responsabilité civile d'un créancier saisissant qui aurait, suite à l'adjudication forcée du bien saisi, adressé tardivement aux créanciers une demande d'actualisation de leur créance (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.813, F-P+B N° Lexbase : A5795KAU). En l'espèce, à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à Mme T., publiée à la conservation des hypothèques le 11 mars 2008, le créancier saisissant avait entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d'actualisation de leur créance. Faute d'accord, le juge de l'exécution avait été saisi aux fins de distribution judiciaire. Mme T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier d'attribuer au créancier saisissant, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien lui appartenant, la somme de 40 177,81 euros (CA Montpellier, 15 février 2010, n° 09/01058 N° Lexbase : A8198GL9). En vain, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a exactement relevé que le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie, en application l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM) dans sa rédaction alors applicable, une demande de déclaration actualisée de créance n'est assorti d'aucune sanction et que la débitrice pouvait elle-même saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire, ce dont il résultait que cet article ne met à la charge du créancier saisissant aucune obligation susceptible d'être sanctionnée par l'engagement de sa responsabilité civile.

newsid:436423

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