Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627

Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627

A0133KBK

Référence

Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8047286-cass-civ-1-10021965-n-6210627
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 2229 du code civil ;

Attendu que la possession legale utile pour prescrire s'etablit par des actes d'occupation reelle ;

Attendu que X..., ayant assigne Y... et dame Z... en revendication d'une cour attenante a leurs proprietes respectives, et ces derniers ayant invoque a leur profit la prescription acquisitive resultant d'une possession decennale ou, a defaut, trentenaire, l'arret attaque a fait droit a cette defense en se bornant a affirmer "une mainmise" par les auteurs de Y... et dame Z... sur la parcelle litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes materiels susceptibles de caracteriser la possession, alors que le demandeur au pourvoi contestait l'existence de tous faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de montpellier, le 19 decembre 1961 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes. N° 62-10.627. X... C / Y... et autres. President : M. Blin - rapporteur : M. Voulet - avocat general : M. Lebegue - avocats : mm. Landousy, ravel, brouchot et goutet. A rapprocher : 19 fevrier 1951, bull. 1951, i, no 66, p. 54 et l'arret cite.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.