Jurisprudence : CA Paris, 3, 3, 15-09-2011, n° 10/01456, Confirmation

CA Paris, 3, 3, 15-09-2011, n° 10/01456, Confirmation

A9547H4D

Référence

CA Paris, 3, 3, 15-09-2011, n° 10/01456, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5662806-ca-paris-3-3-15092011-n-1001456-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/01456
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 03 février 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section C / Cabinet 9
RG n° 06/42204
APPELANTE
Madame Nicola ...
Née le ..... à Bangor (Pays de Galles)
demeurant Warwick House, 8 Addison ..., LONDRES W14 8JP (Royaume Uni)
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de me Alexandre BOICHÉ de la CBBC AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque B759,
INTIMÉ
Monsieur Ziad ...
Né le ..... à Baakline (Liban)
demeurant PARIS
représenté par Me Louis-Charles ..., avoué à la Cour
assisté de maître Paul-Albert ... de la SELAS VALSAMIDIS et autres - Cabinet TAYLORWESSING, avocats au barreau de PARIS, toque J10

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de
Sylvie PERDRIOLLE, présidente chargée du rapport
Odile MONDINEU-HEDERER, présidente
Laurent DUVAL, vice-président placé qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats Nathalie GALVEZ
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- SIGNÉ par Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière. ****
Nicola ..., née le ..... à Bangor (Pays de Galles), et Ziad ..., né le ..... à Baakline (Liban), se sont mariés le 21 décembre 1985 en Grande Bretagne, sans indication de contrat de mariage..
De leur union sont issus
· Mounir, né le 24 juin 1989,
· Nadim, né le 12 décembre 1996.
Par ordonnance de non conciliation du 5 juin 2007, le juge aux affaires familiales a
· organisé la résidence séparée des époux,
· attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à l'époux,
· fixé à 5.000 euros la pension alimentaire mensuelle que devra verser le mari à l'épouse au titre du devoir de secours,
· fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
· accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique tant que les enfants vivront en France,
· donné acte à Ziad ... de son accord pour que les enfants vivent et soient scolarisés avec leur mère en Angleterre,
· dit que dans cette hypothèse, le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement dans le cadre d'un calendrier à définir d'un commun accord entre les parents,
· fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mis à la charge du père à la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros par enfant.
Par assignation du 31 août 2007, Ziad ... a introduit l'instance en divorce.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2008, il a fait réassigner son épouse à son domicile en Angleterre afin de préciser le fondement juridique de la demande fondée sur l'article 242 du code civil.
Par jugement contradictoire du 3 février 2009, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment
· prononcé le divorce aux torts de l'épouse,
· ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
· dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Nadim est exercée en commun par les deux parents,
· fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
· accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois et la moitié des vacances scolaires,
· fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Nadim à la somme de 1.000 euros,
· dit qu'à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le père assumera le coût du domicile londonien de la mère pendant le temps où l'enfant mineur aura sa scolarité à Londres,
· alloué pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mounir la somme de 1.000 euros, qui devra être versée directement entre les mains de Mounir, outre la prise en charge de l'intégralité des frais relatifs à ses études,
· dit que le père prendra en charge l'intégralité des frais exceptionnels afférents aux deux enfants sous réserve qu'ils aient été décidés d'un commun accord entre les parents,
· dit que les dépens seront supportés par Nicola ....
Nicola ... a formé appel de cette décision le 25 janvier 2010.
Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 27 avril 2011 pour Nicola ..., appelante, et en date du 17 mai 2011 pour Ziad ..., intimé, qui demandent à la cour de
· Nicola ...
' dire et juger que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française et que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
à titre principal
· surseoir à statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, notamment sur la prestation compensatoire, jusqu'à achèvement des mesures d'investigations sollicitées par Nicola ... dans ses conclusions d'incident du 15 septembre 2010 et réitérées dans les présentes, soit
- désigner un notaire afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
- désigner un professionnel qualifié dans le domaine des sociétés internationales afin d'assister le notaire dans sa mission,
- interdire à Ziad ... de faire des actes d'administration ou de disposition sur les biens communs, même détenus par des sociétés,
subsidiairement pour le cas où la cour estimerait ne pas devoir faire droit à la demande de sursis à statuer
· constater la réconciliation des époux intervenue postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation,
· dire que la réconciliation ne permet plus à Ziad ... d'invoquer les faits articulés au soutien de sa demande initiale à l'encontre de son épouse,
· débouter Ziad ... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement en l'absence de reconnaissance de cette réconciliation
· constater que les faits reprochés à Nicola ..., pour ceux qu'elle ne conteste pas, trouvent leur cause dans le comportement de Ziad ..., lequel enlève aux faits qu'il reproche à son épouse le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce,
· constater que les faits invoqués par Nicola ... au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce sont imputables à Ziad ... et constituent des manquements graves et renouvelés aux obligations et devoirs du mariage et qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal,
dans tous les cas à défaut de sursis à statuer
· prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de Ziad ..., subsidiairement
· prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
· ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
· constater que le divorce à intervenir est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Nicola ...,
· allouer à titre de prestation compensatoire à Nicola ..., un capital de 25.000.000 (vingt-cinq millions) d'euros, sans préjudice de ses droits dans le partage de la communauté à venir,
· condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Ziad ... à garantir son épouse de toutes dettes fiscales découlant de ses actifs et activités occultes, en payant directement toutes sommes en impôts, intérêts de retard, pénalités, frais et autres montants réclamés à Nicola ... au titre de la solidarité fiscale pour leurs années de vie commune ou en les remboursant le cas échéant, ainsi qu'à payer tous les frais et honoraires nécessités pour la défense de Nicola ... à ce titre,
· condamner Ziad ... à verser à Nicola ... la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
· le condamner aux entiers dépens.
· Ziad TAKIEDDINE
' constater qu'en première instance Nicola ... a exprimé sans équivoque sa volonté éclairée de ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés au visa de l'article 242 du code civil,
· en conséquence, déclarer Nicola ... irrecevable en ses demandes et l'en débouter,
· débouter Nicola ... de sa demande en sursis à statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences, rejeter des débats les pièces versées à l'appui de ses demandes,
· déclarer Nicola ... mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
· confirmer le jugement du 03 février 2009 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Nicola ... et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
subsidiairement
sur la demande de prestation compensatoire
· constater qu'en première instance Nicola ... a exprimé sans équivoque sa volonté éclairée de renoncer à toute demande de prestation compensatoire,
· en conséquence, constater que Nicola ... ne saurait être recevable à invoquer un droit auquel elle a renoncé sans risquer de se contredire au détriment de Ziad ...,
· déclarer Nicola ... irrecevable en ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel et l'en débouter,
· subsidiairement, déclarer Nicola ... mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
· très subsidiairement, fixer le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions,
sur les autres demandes de Nicola ...
· débouter Nicola ... de sa demande de désignation d'un notaire et d'un professionnel qualifié dans le domaine des sociétés internationales,
· débouter Nicola ... de sa demande d'attribution de la jouissance gratuite du bien sis à Londres,
· déclarer Nicola ... mal fondée en ses autres demandes et l'en débouter,
sur les autres demandes de Ziad ...
· ordonner le rejet des débats des pièces adverses n° 2, 28, 29, 30, 31 et 32,
· condamner Nicola ... à verser à Ziad ... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage du mariage sur le fondement de l'article 266 du code civil,
· condamner Nicola ... à verser à Ziad ... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
sur les demandes à l'égard de Nadim
· rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Nicola ...,
· réformer le jugement du 3 février 2009 sur les mesures à l'égard de Nadim excepté du chef de l'exercice de l'autorité parentale,
· statuant à nouveau
- fixer la résidence habituelle de Nadim chez le père,
- en conséquence supprimer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement de manière classique,
- subsidiairement, et si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de fixation de la résidence habituelle chez le père
* accorder les plus larges droits de visite et d'hébergement au père,
* rejeter comme mal fondée la demande de Nicola ... d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Nadim,
* confirmer le jugement sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- très subsidiairement, et si par impossible il devait néanmoins être fait droit à la demande d'augmentation de Nicola ..., fixer la contribution du père à de plus justes proportions,
sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
· condamner Nicola ... à verser à Ziad ... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incidente jointes au fond, en date du 15 septembre 2010, pour Nicola ..., et les conclusions en réponse en date du 1 février 2011, pour Ziad ... auxquelles la cour se réfère, qui demandent à la cour, outre les demandes reprises dans leurs dernières écritures
*Nicola ...
- l'attribution à titre gratuit du bien sis à Londres au titre du devoir de secours,
- la condamnation de Ziad ... à verser au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant Nadim la somme de 15.000 euros,
- à titre subsidiaire, l'attribution de la jouissance de ce bien au titre de la contribution à l'entretien de Nadim,
*Ziad ...
-le débouté de ces demandes,
-qu'il soit constaté que les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur les mesures provisoires jusqu'à la fin de la procédure de divorce.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2011;
Cela étant exposé,
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l'appel
Ziad ... soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision déférée a donné acte à Nicola ... de ce qu'elle renonce à faire assurer sa défense dans un souci de conciliation, et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des offres et demandes formées par son mari. Celle-ci, assistée d'une avocate spécialisée en droit de la famille, a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à exercer les droits dont elle était titulaire. Elle ne peut pas en outre changer de position juridique un an après le prononcé de la décision, ce revirement se réalisant à son préjudice.
Nicola ... s'oppose à cette demande, soutenant que le fait qu'elle se soit rapportée à justice en première instance ne la prive pas de son droit d'appel.
La décision déférée donne acte, dans l'énoncé des motifs, à Nicola ... de ce qu'elle renonce à faire assurer sa défense dans un souci de conciliation, et de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite des offres et demandes formées par le mari concernant le prononcé du divorce et ses conséquences à intervenir entre les époux.
La renonciation par Nicola ... à assurer sa défense en première instance et son rapport à justice sur les demandes de son mari ne peuvent pas être interprétés comme un acquiescement explicite à la décision déférée.
Il ne peut, d'autre part, être soutenu que l'appelante ne pouvait plus changer de position juridique une année après, créant ainsi un préjudice trop important à l'intimé, alors que la présente procédure concerne le divorce des époux. L'appel sera déclaré recevable.
Sur la loi applicable
Vu les articles 3 et articles 309 du code civil,
Les époux se sont mariés sans indication de contrat de mariage, le 21 décembre 1985, à Longthorpe,
Cambridgeshire, en Angleterre. Nicola ..., de nationalité anglaise, et Ziad ..., de nationalité libanaise, ont acquis la nationalité française, en vertu d'un décret de naturalisation du 4 mars 1988, ainsi qu'en atteste leur fiche d'état civil.
Le premier domicile conjugal des époux a été fixé en France à Isola 2000, station de ski dont Ziad ... était le directeur, ce qu'aucun des époux ne discute ; leur domicile conjugal a ensuite toujours été fixé en France, les époux s'installant ensuite à Paris ; les enfants ont été scolarisés en France jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, Ziad ... communiquant en outre l'attestation de Richard ..., avocat, qui dit que le domicile principal des époux déclaré à l'administration fiscale française a été de façon ininterrompue situé en France et, depuis à Paris.
La loi applicable au divorce des époux et à ses conséquences ainsi qu'au régime matrimonial est la loi française.
Sur la demande de sursis à statuer
Nicola ... demande qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences jusqu'à achèvement des mesures d'investigation qu'elle sollicite au motif de la complexité de l'organisation patrimoniale mise en place par son mari, ce à quoi s'oppose celui-ci.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'expertise n'est pas destinée à suppléer la carence de l'administration de la preuve.
La demande faite par l'appelante pour la première fois dans ses conclusions du 15 septembre 2010 est tardive, l'assignation en divorce introduisant l'instance ayant été délivrée à la requête de Ziad ... le 31 août 2007, réitérée par acte extrajudiciaire au domicile de son épouse en Angleterre le 28 aout 2008, et l'appel formé par celle-ci le 25 janvier 2010.
Cette demande sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande faite par l'appelante d'interdire à l'intimé de faire tout acte d'administration ou de disposition sur les biens communs des époux durant le temps des mesures d'instruction sollicitées.
L'appel, bien que général, ne porte que sur la cause du divorce, la prestation compensatoire, les préjudices, la résidence de l'enfant mineur, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et sur la contribution à l'entretien des enfants. Les autres dispositions de la décision déférée, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.
Sur le rejet de pièces des débats
Ziad ... demande le rejet des pièces adverses produites sous les numéros 2, 28, 29, 30, 31, 32 au motif que ces pièces ont été obtenues de manière illicite, et qu'il s'agit de documents concernant des contrats couverts par le secret défense.
Ziad ... n'établit pas le caractère illicite de l'obtention de ces pièces par son épouse, pièces qui se trouvaient dans un des domiciles des époux, la résidence sise à Londres. Il n'établit pas que les documents visés présentent un caractère de secret de la défense nationale ayant fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Sa demande sera rejetée.
Sur la cause du divorce
Selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Les parties exposent que Ziad ... a été victime d'un grave accident le 20 avril 2004 alors que les époux se trouvaient en vacances dans les Caraïbes. A la demande d'un ami de la famille, un médecin français en vacances dans les iles caribéennes, le docteur ..., intervenait pour organiser et accompagner le rapatriement sanitaire de celui-ci à Paris. Se trouvant dans un état de santé très grave, Ziad ... était hospitalisé à l'hôpital La Pitié Salpétrière ; demeuré dans le coma durant deux semaines, il s'éveillait en partie paralysé et bénéficiait d'une hospitalisation à domicile. Le docteur ... continuait d'intervenir à domicile durant un mois, en complément des soins hospitaliers organisés par l'hôpital. L'attestation du professeur ..., neurochirurgien, qui l'a soigné lors de son hospitalisation puis suivi ensuite, constate un complet rétablissement, à l'exception d'un petit trouble du champ visuel, et une récupération remarquable suite à ce traumatisme cranio-encéphalique grave.
Ziad ... allègue principalement à l'encontre de son épouse le fait d'avoir engagé une liaison avec le docteur ..., relation qu'il dit avoir découverte en 2006, et être pour lui la cause de leur séparation.
Dans ses écritures, Nicola ... reconnaît avoir eu une relation avec le docteur ... et invoque comme excuse le désarroi dans lequel elle se trouvait au moment de l'hospitalisation de son mari. Au contraire, Ziad ... reproche à son épouse de n'avoir pas pris soin de lui dans une période particulièrement difficile de sa vie. Les attestations en sens contraire de la s'ur de Ziad ..., d'une part, d'amis de Nicola ..., d'autre part, ne permettent pas de dire que Nicola ... ne s'est pas préoccupée des soins médicaux nécessaires pour la santé de celui-ci et de son accueil matériel. Les difficultés rencontrées par elle lors de ce moment ne sauraient cependant constituer une excuse pouvant être retenue.
Nicola ... soutient que les époux se sont ensuite réconciliés, et que ce fait ne peut plus être invoqué à son encontre, ce que conteste Ziad .... Les courriers adressés par ce dernier à son épouse en date du 29 octobre 2007 et du 29 février 2008 font état des sentiments forts qui continuent de l'attacher à elle, et d'une promesse de réconciliation, assortie de conditions, mais non d'une réconciliation réalisée. Le courrier échangé entre Ziad ... et son avocat ne peut être retenu, relevant de la confidentialité des échanges entre avocat et client. Les relevés de pièces bancaires relatifs à divers achats, communiqués par l'appelante, ainsi que les mentions figurant sur les relevés du passeport de celle-ci faisant état de divers voyages ne prouvent pas une réconciliation, Ziad ... soutenant que les moments passés ensemble l'ont toujours été à l'occasion de vacances scolaires avec les enfants et des membres de sa famille. Aucune des pièces communiquées par l'appelante n'établit une reprise de vie commune, celle-ci continuant de vivre à Londres quand son mari habitait Paris. L'appelante n'établit pas qu'une réconciliation soit intervenue entre les époux.
Le grief principal reproché à Nicola ..., à savoir sa relation avec le docteur ... engagée en avril 2004, sera retenu comme une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués.
Nicola ... reproche à son mari des relations extra conjugales, dont elle ne rapporte pas la preuve, le mail adressé par celui-ci le 29 février 2008 n'étant pas explicite à cet égard, les autres pièces communiquées ne témoignant pas de telles relations.
Elle allègue également le fait que son mari n'a plus payé la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de non conciliation du 5 juin 2007 a fixé à la somme de cinq mille euros le montant mensuel du devoir de secours du par Ziad ... à son épouse, et à la somme de mille euros sa contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant. La décision déférée en date du 3 février 2009, dont appel, a fixé à la somme de mille euros la contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant due par Ziad ..., outre les frais de scolarité, ainsi qu'à titre de complément de contribution à l'entretien des enfants le paiement du coût du domicile londonien de la mère pendant le temps où l'enfant mineur est scolarisé, suite à la proposition de celui-ci, sans que soit indiqué le montant de ce loyer.
En l'absence de précision quant au montant du loyer dû dans la décision susvisée, par courrier de son conseil en date du 2 mars 2010, Ziad ... avait proposé de verser à ce titre la somme de 5.000 euros par mois. A cette date, Nicola ... était domiciliée à Londres, son loyer était d'un montant mensuel de 12.350 livres par mois. Celle-ci communique des pièces attestant du non paiement régulier de ce loyer en 2009 et 2010, d'une menace de procédure d'expulsion engagée à son encontre, ainsi que de l'information en juin 2010 de l'intimé quant à cette procédure. Ce dernier communique des courriers attestant de son engagement à payer le loyer dû, afin d'éviter toute procédure, et de la signature par lui d'un contrat de location dans un autre immeuble qui aurait permis de loger son épouse, ce que celle-ci a refusé.
L'existence de ce différend a conduit Nicola ... a saisir une juridiction anglaise, qui l'a autorisée le 5 août 2010 à occuper le domicile sis 8 Addison ... pour une durée de six semaines.
Le conflit qui a alors opposé les parties quant au domicile de l'appelante et l'absence de communication de l'ensemble des documents financiers relatifs au paiement des pensions dues ne permettent pas d'établir que Ziad ... n'a pas respecté ses obligations alimentaires.
La demande de Nicola ... sera rejetée.
Les dispositions de la décision déférée seront confirmées de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 et suivants du code civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite.
Nicola ... est née le 29 mai 1961, Ziad ..., le 14 juin 1950, ils se sont mariés le 21 décembre 1985, et ont eu deux enfants, nées le 24 juin 1989, et le 12 décembre 1996.
Nicola ... n'a pas repris d'emploi depuis la naissance de leur premier enfant, et n'a pas de qualification professionnelle. Elle déclare n'avoir aucun patrimoine personnel, ce qui n'est pas contesté par l'intimé.
Ziad ... dirigeait la station de ski Isola 2000, sis en France, au moment de leur mariage. Il a depuis dirigé diverses sociétés. Il a déclaré au titre de revenus perçus de l'étranger la somme de 218.521 euros en 2009, de 320.000 euros en 2008, de 163.944 euros en 2007, de 271.895 euros en 2006, de 382.307 euros en 2002. Il déclare bénéficier du logement sis à Paris à titre gratuit.
Nicola ... soutient principalement que Ziad ..., dont l'activité professionnelle consiste en la négociation de multiples contrats de ventes d'armement intéressant l'Etat français, entretient une totale opacité sur ses revenus et son patrimoine.
Ziad ... ne conteste pas avoir eu cette activité professionnelle, a lui-même fait des déclarations dans la presse en ce sens, dont une interview dans le Journal du Dimanche en mai 2010, mais oppose un démenti aux assertions relatives à son patrimoine. Il soutient que l'ensemble des sommes dont il est question au sujet des divers contrats pour lesquels il est intervenu ont été allouées à leurs destinataires, qu'il ne dispose d'aucun patrimoine personnel, les immeubles dans lesquels il a été domicilié appartenant aux sociétés qui l'employaient, et déclare s'être trouvé en difficulté financière, ce qui l'a conduit à emprunter à sa mère en 2007 la somme de 400.000 euros.
Concernant les immeubles, Nicola ... expose que Ziad ... est propriétaire des immeubles dans lesquels ils ont vécu à titre permanent ou occasionnel, l'immeuble parisien, avenue Georges ... à Paris 16ème, une villa à Antibes, un hôtel particulier, sis à Londres, ainsi que de deux appartements sis Paris à Beyrouth.
Ziad ... soutient que les immeubles que le couple a occupés lui ont été prêtés à l'occasion de ses différentes activités ou qu'il les a loués.
L'immeuble parisien sis à Paris 16ème appartient au vu de l'extrait du cadastre communiqué aux SCI Lamartine et Georges .... Selon les dires de l'intimé, cet appartement lui a été alloué à titre gracieux par une société qui l'emploie, la société Middle East and Gulf Ressources, elle-même titulaire d'un bail auprès de la société Lamartine. Il ne communique aucun élément quant à l'activité de cette société Middle East and Gulf Ressources ou à ses actionnaires, mais il a revendiqué auprès de l'administration américaine l'avoir fondée, ainsi qu'en atteste un document produit par lui auprès cette administration.
Dans un document de janvier 2009 adressé par l'intimé à monsieur ..., financier anglais selon les dires de l'appelante, celui-ci indique que la SCI Lamartine appartient à deux sociétés Illor SA dont les actions sont détenues par lui-même et monsieur ... pour une action, sociétés elles-mêmes détenues par une autre société dont il est l'unique bénéficiaire. Contrairement aux documents communiqués par celui-ci indiquant qu'il serait mis fin à cette jouissance gratuite en janvier 2007, il convient de constater que l'intimé est toujours domicilié dans cet immeuble.
L'immeuble sis à Londres appartient, selon les pièces communiquées par l'intimé, à une société, elle-même détenue par une autre, puis une autre dûment enregistrée à Panama, dont le bénéficiaire final est un avocat sis à Beyrouth ; il déclare avoir été autorisé à occuper provisoirement ces lieux, ce qu'il a fait, dit-il, de 2000 à 2006. Cet immeuble aurait été acheté par ce dernier propriétaire, selon un document en date du 3 novembre 2010 communiqué par lui, pour une somme de 2.400.000 dollars. De même, il soutient n'être que locataire de la maison sise à Antibes.
Cependant, dans un document signé par Ziad ... en date du 23 octobre 2008, communiqué par l'appelante, document dont le destinataire n'est pas précisé, celui-ci certifie être propriétaire de la société Warwick Estates ltd, société propriétaire de l'immeuble sis à Londres, ce dernier immeuble étant évalué par lui à la somme de dix neuf millions cent quinze milles dollars ; il atteste aussi être propriétaire des SCI Arvine et Sainte ..., sociétés propriétaires d'un appartement sis à Antibes et de la villa d'Antibes, estimés à plus de dix millions de dollars, être propriétaire de deux immeubles à Beyrouth et de la société détentrice du yacht la Diva, être propriétaire de la SCI Lamartine et de la société Rivage, sociétés propriétaires de l'immeuble sis à Paris, évalué par lui à la somme de 12 millions de dollars.

Si les documents communiqués ne permettent pas d'établir avec une complète certitude l'identité des propriétaires de ces immeubles, question qui ne concerne pas la présente procédure et relève du partage des biens des époux, les dires de l'intimé en l'état sont peu probants au regard des pièces citées ci-dessus et du mode de vie des époux.
Ainsi, il ressort des conclusions des parties et pièces communiquées, notamment de nombreuses photos situées dans chacun de ces immeubles, que les époux ont habité à Paris 16ème, domicile qui est encore celui de Ziad ... à ce jour. Cet appartement de 700 mètres carrés comprend plusieurs étages, et notamment un salon dont les dimensions et la décoration ont permis au couple de donner des réceptions particulièrement somptueuses, ainsi qu'en témoignent les photos communiquées. Le couple a aussi occupé régulièrement, pour ses vacances, la villa située à Antibes, entourée d'un parc remarquablement entretenu, permettant également des grandes réceptions. Le couple a également occupé l'immeuble situé à Londres, 8 Addison Crescent ..., hôtel particulier situé dans un quartier très aisé de Londres.
Il sera donc retenu que les époux ont pu jouir librement d'un patrimoine important durant leur vie commune, et que l'intimé bénéficie encore à ce jour de la jouissance de l'immeuble sis à Paris 16ème.
Nicola ... soutient que les époux employaient plusieurs personnes pour l'entretien de leurs maisons, notamment, deux chauffeurs, deux domestiques, un cuisinier à Paris, trois domestiques à Antibes, et des jardiniers, une gouvernante et un chauffeur à Londres. Les photos des diverses réceptions données par les époux à Paris et à Antibes témoignent de l'emploi de personnels, de même que l'existence d'un chauffeur personnel pour Nicola ... est attestée par les témoignages communiqués par les deux époux.
Le couple a régulièrement utilisé le yacht ... Diva. Ceci sera retenu comme un des éléments du train de vie du couple, de même que la propriété d'oeuvres d'art et de voitures de collection, mentionnée par l'appelante.
Concernant les sommes très importantes, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros, virées sur des comptes bancaires de diverses sociétés évoquées par l'appelante, ou à l'occasion d'une transaction relative à l'achat d'un avion privé, acquis pour la somme de huit millions de dollars, il n'apparaît pas possible, en l'état des documents versés, de déterminer si Ziad ... est en réalité l'attributaire de ces virements, celui-ci soutenant que ces sommes ne lui étaient pas destinées en propre.
Les éléments retenus et ci-dessus exposés témoignent suffisamment du très important train de vie des époux, et établissent que Ziad ... a des revenus très supérieurs à ceux qu'il déclare. Il sera rappelé qu'il est à ce jour domicilié à Paris 16ème, de même que Nicola ... est domiciliée à Londres.
Nicola ..., qui n'a jamais travaillé, n'aura, en l'état, droit à aucune pension de retraite.
L'ensemble de ces éléments démontre que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Nicola ....
Ziad ... soutient que l'équité et les circonstances particulières de la rupture n'autorisent pas l'allocation d'une prestation compensatoire à son épouse. Celui-ci ne conteste pas que Nicola
JOHNSON a contribué à l'éducation de leurs enfants durant leur vie commune, ainsi qu'à l'organisation de leur train de vie commun. Les conditions de leur rupture, qui montrent que chacun d'eux a pu penser une réconciliation possible, ne conduisent pas à exclure l'allocation d'une prestation compensatoire à l'épouse.
Compte tenu de ce qui a été exposé et retenu ci-dessus, de la durée du mariage, du temps consacré par Nicola ... à l'éducation des enfants, Karim poursuivant ses études en Angleterre, Nadim étant encore mineur, Ziad ... devra payer à ce titre à son épouse la somme de trois millions d'euros.
Sur la compétence de la juridiction française quant aux mesures provisoires entre époux et relatifs aux enfants jusqu'à la fin de la procédure de divorce
Nicola ... ne demande pas que la compétence de la juridiction française soit déclinée au profit de la juridiction anglaise.
La juridiction française saisie en premier lieu est, en application du Règlement de Bruxelles II bis, compétente pour statuer sur l'ensemble des mesures accessoires jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Il y a lieu de noter que la juridiction anglaise, saisie par l'appelante, a dans sa décision du 5 août 2010, expressément examiné la question de la compétence de la juridiction française préalablement saisie, a constaté que cette juridiction conserve toute sa compétence, et ne s'est reconnue compétente que pour rendre une mesure conservatoire dans le cadre d'une requête urgente et pour une durée limitée, le temps pour l'appelante de saisir la juridiction française.
Sur la demande d'attribution au titre du devoir de secours de la jouissance gratuite du bien sis à Londres
L'appelante sollicite l'attribution du bien ci-dessus visé au titre du devoir de secours, pour la durée de la procédure, par conclusions d'incident d'octobre 2010, conclusions jointes au fond, ce à quoi s'oppose l'intimé.
Nicola ... a été autorisée le 5 août 2010 par la juridiction anglaise saisie par elle à occuper l'immeuble sis à Londres pour une durée de six semaines.
La propriété de cet immeuble sis à Londres, question qui ne relève pas de la présente procédure, mais de celle du partage des biens des époux, n'est pas suffisamment établie en l'état, vu les pièces ci-dessus exposées. La demande de jouissance à titre gratuit faite par l'appelante sera donc rejetée.
Sur la résidence et l'exercice du droit d'hébergement
Aux termes des articles 371 et suivants du code civil, les père et mère, qu'ils soient séparés ou non, exercent en commun l'autorité parentale, ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, destiné à le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent, et les renseignements fournis par les expertises et enquêtes effectuées.
La résidence de Nadim est fixée auprès de sa mère depuis la séparation des époux en 2007. Ziad ... avait donné son accord pour la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère, ainsi que cela a été retenu dans l'ordonnance de non conciliation. Un différend a opposé les époux en 2010 au sujet du domicile occupé par Nicola ... et de son coût, puis au sujet de la scolarité de Nadim. Celui-ci a été inscrit par sa mère pour la rentrée scolaire de septembre 2010 à l'Emanuel ..., école privée. Les coordonnées du père de Nadim, avec l'indication de la séparation des parents, ont été fournies par l'appelante lors de l'inscription de l'enfant, ainsi qu'en atteste son bulletin d'inscription ; Ziad ... s'est rendu dans l'école le premier jour de la rentrée scolaire et a pu rencontrer le responsable de cette école.
Les décisions d'une juridiction anglaise en date du 16 juillet 2010 et du 5 août 2010 interdisant à l'intimé toute violence à l'égard de son épouse, et toute rencontre, et autorisant celle-ci à occuper la propriété de Warwick House, 8 Addison ... à Londres, pour une durée limitée à soixante jours, ne concernait pas Nadim.
Depuis cette date, Ziad ... ne fait état d'aucune difficulté pour rencontrer son fils. Il ne démontre pas non plus que celui-ci ait manifesté le souhait d'un changement de résidence.
Ziad ... ne démontre pas que l'intérêt de l'enfant serait de changer de résidence. Sa demande sera rejetée.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins.
Nicola ... rappelle que la décision déférée a dit qu'à titre de complément de contribution à l'éducation des enfants, le père assumera le coût du domicile londonien de la mère pendant le temps où l'enfant mineur aura sa scolarité à Londres. Le précédent loyer du logement occupé par elle s'élevait à la somme de 12.000 livres par mois, logement qu'elle a dû quitter, son époux n'ayant pas payé régulièrement le loyer dû à compter de novembre 2009. C'est ce qui a conduit la juridiction anglaise à lui attribuer en août 2010 la jouissance de l'immeuble situé à à Londres, à titre gratuit, durant six semaines, demande qu'elle forme de nouveau, sollicitant en outre une contribution d'un montant de 15.000 euros.
Ziad ... s'oppose aux demandes de l'appelante. Il soutient que le coût de la scolarité de Karim s'élève à la somme trimestrielle de 7.400 livres, et de Nadim à la somme trimestrielle de 5.200 livres, frais dont il a la charge. Le coût du précédent logement de son épouse était trop élevé, ce qui ne lui a pas permis de le payer régulièrement, mais il a depuis assumé l'ensemble des frais exposés, et il avait trouvé un immeuble dont le loyer était moindre à compter de septembre 2010, logement que son épouse a refusé d'occuper. Il allègue en outre que l'appelante vit en concubinage.
La demande d'attribution de la jouissance gratuite de l'immeuble sis à Londres sera rejetée pour le motif indiqué ci-dessus, la propriété de l'immeuble n'étant pas suffisamment établie en l'état. Il sera constaté que l'appelante a continué d'occuper cet immeuble durant la durée de la procédure, et continue d'être domiciliée à cette adresse à ce jour.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la demande de l'appelante tendant à voir modifier les dispositions de l'ordonnance de non conciliation sera rejetée, la contribution mensuelle due par l'intimé pour chaque enfant sera fixée à la somme de 2.000 euros par mois, à compter de la présente décision, Ziad ... devant payer en outre les frais de scolarité des deux enfants, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants sous réserve qu'ils aient été décidés d'un commun accord entre les deux parents.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages- intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Ziad ... ne démontre pas que les circonstances de la rupture du mariage rapportées ci-dessus aient eu un caractère d'une particulière gravité pour lui.
Il n'établit pas davantage qu'il ait subi, d'autre part, un préjudice requérant réparation, les procédures engagées en Angleterre par l'appelante étant liées à de profonds désaccords entre les époux sur les conséquences de la procédure de divorce engagée par l'intimé.
Les demandes de Ziad ... faites à ce titre seront rejetées.
La demande de Nicola ... tendant à condamner Ziad ... à la garantir de toutes dettes fiscales découlant de ses activités et à réparer ce préjudice sera rejetée, cette demande concernant une dette éventuelle et non réalisée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera les dépens d'appel exposés par elle, compte tenu du caractère familial du litige.

Par ces motifs, la cour Déclare l'appel recevable,
Dit que la loi applicable au divorce des époux et à ses conséquences ainsi qu'au régime matrimonial applicable est la loi française,
Confirme les dispositions de la décision déférée, à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien des enfants,
Et y ajoutant,
Statue de nouveau dans cette limite,
Dit que Ziad ... doit payer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de trois millions d'euros à Nicola ..., et l'y condamne en tant que de besoin,
Fixe, à compter de la présente décision, à la somme de 2.000 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant due par Ziad ..., dit qu'il devra payer en outre les frais de scolarité des deux enfants, ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants, sous réserve qu'ils aient été ordonnés d'un commun accord entre les parents, et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et, en cas d'études, jusqu'à la fin de celles-ci à charge d'en justifier chaque année
Dit que cette pension variera d'office ou sera automatiquement révisée le 1er septembre de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'INSEE, et pour la première fois le 1er septembre 2012, l'indice de référence étant celui du mois de septembre 2011,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel exposés par elle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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