Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-01-2013, n° 11-25.390, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 22-01-2013, n° 11-25.390, F-D, Rejet

A8808I3M

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Cass. civ. 3, 22-01-2013, n° 11-25.390, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7671611-cass-civ-3-22012013-n-1125390-fd-rejet
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CIV.3 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 69 F-D
Pourvoi no A 11-25.390
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Vincile Y, épouse Y, domiciliée Sainte-Anne,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Paul Z, domicilié Sainte-Anne,
2o/ à M. Eugénio Y, domicilié Le Plessis-Robinson,
3o/ à Mme Urbain Y, épouse Y, domiciliée Sainte-Anne,
4o/ à M. Léon Y, domicilié Sainte-Anne,
5o/ à M. Marie-Madeleine Y, domicilié Le Gosier,
6o/ à Mme Sylviane Y, épouse Y, domiciliée Le Gosier,
7o/ à M. Gutemberg Y,
8o/ à Mme Roberte Y, épouse Y,
9o/ à M. Albert Y,
domiciliés Sainte-Anne,
10o/ à Mme Marie-Line Y, épouse Y, domiciliée Léon Bordeaux,
11o/ à Mme Jamily Y, épouse Y, domiciliée Sainte-Anne,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Y ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2012, où étaient présents M. Terrier, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Laurent-Atthalin, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Vincile Y et des consorts Y, ... ... SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Z, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Vincile Y et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y, réunis, et ci-après annexés

Attendu qu'ayant relevé que tant M. Z que Mme Vincile Y et les consorts Y étaient pourvus de titres de propriété, et constaté que M. Z justifiait depuis les années 1960, par lui même ou par son auteur, d'acte matériels de possession, qu'elle a caractérisés, et pouvait donc se prévaloir, outre de son titre, d'une prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté, par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, l'action en revendication des consorts Y, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne in solidum Mme Vincile Y et les consorts Y à payer d'une part, la somme de 390 euros à M. Z et d'autre part, la somme de 2 000 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ; rejette la demande de Mme Vincile Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Vincile Y, demanderesse au pourvoi principal et pour les consorts Y, demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la parcelle AW 16 est la propriété des ayants droits de M. Z et d'AVOIR rejeté l'action en revendication des consorts Y ;
AUX MOTIFS QU'il appartient aux consorts Y qui revendiquent la propriété de la parcelle AW 16 sise à Saint-François, occupé par M. Alexandre Z de rapporter la preuve qu'ils en sont propriétaires ; qu'ils se prévalent d'un titre, soit l'acte authentique du 13 décembre 1935 par lequel M. François ... dit Léonel Z a vendu à M. Fortuné Y une parcelle qui serait la parcelle revendiquée ; que la thèse de Mme ..., expert judiciaire, est que M. Z aurait vendu trois hectares à M. Y, par acte du 13 décembre 1935, mais que les héritiers de M. Z auraient partagé le terrain, en 1953, sans tenir compte de la vente ; que force est de constater qu'aucune certitude n'est attachée à cette analyse, qui repose sur la lecture d'un acte de 1935 très peu précis ; que d'ailleurs, les actes postérieurs sont tous en contradiction avec cette thèse, jusqu'à l'attestation immobilière rectificative de Me ... du 29 mai 1998 ; qu'elle est également contredite par l'occupation de la parcelle par M. Mathieu Z ; qu'il est en revanche indubitable que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un acte de cession le 4 novembre 1953 publié à la conservation des hypothèques le 10 décembre 1953 au profit de M. Mathieu Z ; qu'il est en outre établi par les attestations de M. Charles ..., de M. Louis ..., de M. ... et de M. ... et des photographies que M. Mathieu Z, auteur de M. Alexandre Z, né en 1912 et décédé en 1996, a construit sur le terrain une maison dans les années 60, puis une chapelle et qu'il a toujours vécu dans la maison et fait cultiver les terres ; qu'ainsi, M. Z justifie d'actes matériels d'une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et plus que trentenaire de son auteur ; que M. Z peut donc se prévaloir à la fois d'un titre et d'une prescription acquisitive ; que dès lors, les consorts Y ne rapportant pas la preuve de leur propriété, il convient de rejeter leur action en revendication ; qu'il sera jugé que la parcelle litigieuse est la propriété des ayants droit de M. Mathieu Z ;
ALORS QUE tout demandeur à la revendication d'un bien immobilier peut se prévaloir du titre de propriété de son auteur, qu'il incombe au juge d'examiner pour se prononcer sur son contenu, sa portée et ses effets juridiques ; que tout en observant que l'expert judiciaire avait conclu dans son rapport, à l'instar du tribunal qui l'avait homologué, à l'appartenance de la parcelle aux consorts Y, sur la base d'un examen de l'acte de propriété du 13 décembre 1935 par lequel leur auteur se l'était vue céder par l'auteur de M. Z, la cour d'appel qui a cependant attribué cette propriété à ce dernier, sans procéder à un examen propre de ce titre de propriété, au motif inopérant pris de l'absence de certitude de l'analyse de l'expert judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision d'attribuer cette propriété à M. Z, ni propriétaire, ni possesseur au regard des articles 544, 712, 2258 et 2261 du code civil.

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