Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I, Irrecevabilité

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I, Irrecevabilité

A5770KAX

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Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041830-cass-civ-1-20032013-n-1219835-fsp-b-i-irrecevabilite
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Abstract

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.



CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Irrecevabilité
M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 313 FS-P+B+I
Pourvoi no G 12-19.835
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z, domicilié Magnanville,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Majida YZ épouse YZ, domiciliée Jouy-Mauvoisin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Savatier, Matet, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Jean, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté ;
Que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. Z indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

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