Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-28.840, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-28.840, F-P+B, Cassation

A5994KAA

Référence

Cass. civ. 2, 21-03-2013, n° 11-28.840, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8042054-cass-civ-2-21032013-n-1128840-fp-b-cassation
Copier

Abstract

Le jugement rendu par le juge de l'exécution qui écarte la demande d'annulation d'un titre exécutoire relevant son incompétence pour en connaître, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 452 F-P+B
Pourvoi no A 11-28.840
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Z, divorcée Z, domiciliée Moirans-en-Montagne,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura, dont le siège est Saint-Claude,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura (la banque) ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de Mme Z sur le fondement d'un acte notarié, cette dernière en a demandé la mainlevée, en invoquant notamment la nullité de cet acte ; que par un jugement du 10 novembre 2009, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution en raison de l'imprécision et des erreurs figurant dans les actes d'exécution, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la banque ayant fait procéder à de nouvelles mesures d'exécution, Mme Z en a demandé la mainlevée, en invoquant la nullité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 novembre 2009, les demandes formées par Mme Z concernant le titre exécutoire, l'arrêt retient que ce jugement, après avoir annulé diverses mesures d'exécution, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, au nombre desquelles figurait la demande d'annulation du titre exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites par le jugement du 10 novembre 2009 qui énonçait que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise ..., avocat aux Conseils, pour Mme Z
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les " demandes " formées par Mme Roselyne Z, divorcée Z, concernant le titre exécutoire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 10 novembre 2009, D'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes de Mme Roselyne Z, divorcée Z, tendant au prononcé de la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2011 et dénoncé le 24 janvier 2011, D'AVOIR condamné Mme Roselyne Z, divorcée Z, à payer à la caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut Jura la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR débouté Mme Roselyne Z, divorcée Z, du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'" aucune procédure en inscription de faux, conforme aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile n'a été engagée, à ce jour, à l'encontre de l'acte authentique incriminé ; / attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Roselyne Z concernant le titre exécutoire, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 novembre 2009 ; / attendu que depuis le prononcé de ce jugement, aujourd'hui définitif, le crédit mutuel a entrepris de nouvelles mesures d'exécution commandement aux fins de saisie-vente, le 12 juillet 2010, saisie du véhicule par indisponibilité du certificat d'immatriculation, le 20 janvier 2011 ; / attendu qu'en appel, pas plus qu'en première instance, Roselyne Z ne soulève aucun moyen à l'encontre des deux actes d'exécution précités ; / attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en toutes ses dispositions " (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE " l'autorité de chose jugée, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, est une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans ses demandes. / L'autorité de chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile, ressort de ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision, qu'il s'agisse de tout ou partie du principal, d'une exception de procédure, d'une fin de non-recevoir ou de tout autre incident. La portée du dispositif est éclairée par les motifs. / Ainsi, le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, " rejette toute autre demande ", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'ils les a examinés. / En l'espèce, le juge de l'exécution, dans une décision du 10 novembre 2009, dans un litige opposant déjà Madame ... à la caisse de crédit mutuel de Saint-Claude à propos de l'acte authentique du 3 août 1990 et des mesures d'exécution entreprises sur le fondement de ce titre, après avoir constaté la nullité du commandement de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-attribution et du procèsverbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, a " débouté les parties de leurs demandes Mme Roselyne Z, divorcée Z c. Caisse de crédit mutuel de Saint-Claude et Haut Jura plus amples ou contraires ". / En l'espèce, cette dernière formule n'est pas une formule de style mais correspond bien au rejet des demandes formées par Madame ..., puisque le juge de l'exécution a examiné dans ses motifs plusieurs moyens se rattachant à l'examen du " titre exécutoire ", paragraphe clairement distingué dans le corps du jugement. Ainsi le juge a estimé que l'absence de référence à la copie exécutoire délivrée le 25 mars 2000 n'avait pas causé de grief à la débitrice, - que la preuve n'était pas rapportée que la copie exécutoire aurait été délivrée en contravention des règles ayant permis son établissement, - qu'il n'avait pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations constatés par ce titre, de sorte que les contestations ne pouvaient être retenues dans le cadre de la présente instance. / Il a en conséquence débouté la demanderesse. / Madame ... n'a pas fait appel de cette décision. / Or l'autorité de chose jugée a une portée générale et absolue. Elle s'attache même aux décisions erronées. En outre, une partie ne peut prétendre rouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur les mêmes droits au motif qu'une jurisprudence apparue postérieurement aurait changé l'issue du litige. / Peu importe également, contrairement à ce que soutient Madame ..., que le juge n'ait pas tranché toutes ses demandes au fond, l'autorité de chose jugée étant aussi attachée au jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. / Par conséquent, les moyens soulevés par Madame ... ayant déjà été examinés une première fois devant le juge de l'exécution, il y a lieu de conclure que Madame ... est irrecevable à soutenir une nouvelle fois ces mêmes moyens et demandes, et ce d'autant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. / Les demandes de Madame ... concernant la validité de ses engagements et la validité de la copie exécutoire doivent donc être jugées irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2009. / Madame ... ne soulève aucun autre moyen concernant la validité des mesures d'exécution proprement dites. / Elle sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de ces mesures " (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'il en résulte que la circonstance qu'un jugement statuant sur des demandes de mainlevée de mesures d'exécution forcée a écarté un moyen soulevé par une partie ne rend pas cette même partie irrecevable à invoquer ce même moyen, à l'appui de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité d'autres mesures d'exécution forcée ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables les " demandes " formées par Mme Roselyne Z, divorcée Z, concernant le titre exécutoire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du novembre 2009 et en rejetant, en conséquence, ses demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2011 et dénoncé le 24 janvier 2011, quand, par son jugement du 10 novembre 2009, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier avait statué sur des demandes de mainlevée d'autres mesures d'exécution forcée, qui avaient été diligentées en 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, la contestation tirée de l'absence de justification d'un titre exécutoire, soulevée par une partie qui demande la mainlevée de mesures d'exécution forcée entreprises à son encontre, s'analyse en un moyen, et non en une demande ; qu'en considérant, dès lors, pour déclarer irrecevables les " demandes " formées par Mme Roselyne Z, divorcée Z, concernant le titre exécutoire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 10 novembre 2009 et pour rejeter, en conséquence, ses demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2011 et dénoncé le 24 janvier 2011, que la contestation tirée de l'absence de justification d'un titre exécutoire, soulevée par Mme Roselyne Z, divorcée Z, devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier dans l'instance ayant donné lieu au jugement de cette juridiction en date du 10 novembre 2009, constituait une demande, la cour d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits de la cause et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, le principe de concentration des moyens oblige seulement le demandeur à présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et ne lui interdit donc pas d'invoquer, à l'appui de certaines demandes, un moyen qu'il a déjà soulevé à l'appui d'autres demandes ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables les
" demandes " formées par Mme Roselyne Z, divorcée Z, concernant le titre exécutoire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 10 novembre 2009 et pour rejeter, en conséquence, ses demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2011 et dénoncé le 24 janvier 2011, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, quand elle statuait sur des demandes de prononcé de la nullité de mesures d'exécution forcée autres que celles sur lesquelles le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a statué par son jugement en date du 10 novembre 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant que Mme Roselyne Z, divorcée Z, ne soulevait aucun moyen à l'encontre du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 20 janvier 2011 et dénoncé le 24 janvier 2011, quand, dans ses conclusions d'appel, Mme Roselyne Z, divorcée Z, avait soutenu que ces deux mesures d'exécution forcée étaient nulles car elles avaient été engagées en vertu d'un titre exécutoire entaché d'une nullité absolue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Roselyne Z, divorcée Z, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant qu'aucune procédure en inscription de faux, conforme aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile n'avait été engagée, à ce jour, à l'encontre de l'acte authentique incriminé, quand Mme Roselyne Z, divorcée Z, avait déposé, conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, le 27 juin 2011, une inscription de faux en écriture authentique auprès du greffe de la cour d'appel de Besançon portant sur le prétendu acte authentique de prêt litigieux en date du 3 août 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis l'acte d'inscription de faux déposé, le 27 juin 2011, par Mme Roselyne Z, divorcée Z, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de sixième part, en énonçant qu'aucune procédure en inscription de faux, conforme aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile n'avait été engagée, à ce jour, à l'encontre de l'acte authentique incriminé, quand Mme Roselyne Z, divorcée Z, avait déposé, conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, le 27 juin 2011, une inscription de faux en écriture authentique auprès du greffe de la cour d'appel de Besançon portant sur le
prétendu acte authentique de prêt litigieux en date du 3 août 1990, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.