Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I, Cassation

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I, Cassation

A5737KAQ

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Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041797-cass-civ-1-20032013-n-1128318-fsp-b-i-cassation
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Abstract

L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant ; telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I).



CIV. 1 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Cassation
M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 314 FS-P+B+I
Pourvoi no G 11-28.318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joseph Z, veuve Z, domiciliée Chabrillan,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2011 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Z, divorcée Z, domiciliée Crest,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2013,
où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Monéger, MM. Savatier, Matet, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, M. Mansion, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Jean, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de Mme Marie-Joseph Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Françoise Z, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paule ..., veuve d'Emile Z avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le 11 décembre 2007 ; qu'elle a laissé pour lui succéder ses deux filles Françoise et Marie-Joseph Z, en l'état d'un testament authentique du 19 novembre 2002 léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille Françoise en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils devaient lui revenir ; que Mme Marie-Joseph Z a demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice ;

Attendu que, pour déclarer cette action en nullité irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a été engagée le 13 janvier 2009, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Françoise Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Joseph Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Marie-Joseph Z et d'AVOIR déclaré cette action irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 901 du code civil " Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.... " et la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; la jurisprudence a décidé que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est une nullité relative, nullité de protection qui ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus, que cette action est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil et que le délai de prescription court du jour de l'acte contesté ; il en résulte que l'action en nullité engagée suivant assignation du 13 janvier 2009 à l'encontre du testament authentique en date du 19 novembre 2002, soit postérieurement au délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil est prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription quinquennale de l'action d'un héritier tendant à l'annulation d'un testament pour insanité d'esprit court à compter du décès du testateur ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité d'un testament courait du jour de l'acte contesté et que l'action en nullité ayant été engagée par acte du 13 janvier 2009 à l'encontre du testament authentique en date du 19 novembre 2002, soit postérieurement au délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1304 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce n'est qu'à l'ouverture de la succession et donc au décès de son auteur, que l'héritier a qualité pour agir et la possibilité d'exercer une action en nullité du testament pour insanité d'esprit ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en nullité du testament commençait à courir le jour de l'acte contesté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

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