La lettre juridique n°560 du 27 février 2014

La lettre juridique - Édition n°560

Éditorial

"Pacta sunt servanda" : mais le juge veille au grain...

Lecture: 3 min

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Le 27 Mars 2014


On lie les boeufs par les cornes... et on lierait pleinement les hommes par les paroles... si le juge des droits et libertés n'y prenait garde... Telle pourrait être la morale de cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2014 et sur lequel revient, cette semaine, notre éminent Directeur scientifique, Christophe Radé.

Rapidement, cette décision rappelle que la lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, ne peut justifier la mesure en visant la clause du travail aux termes de laquelle la perte du permis de conduire entraînera le licenciement du salarié. Autrement dit, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera, en elle-même, une cause de licenciement. D'abord, le formalisme du licenciement, qui impose que la lettre de rupture soit clairement motivée doit être respecté. Ensuite, il est heureux de constater que l'office du juge ne recule pas devant les "liens consentis" ; il lui appartient, encore et toujours, d'apprécier la situation, non en équité, mais au regard de l'ordre public, ici, de protection. Le juge demeure bien le garant, au regard de la loi, des liens sociaux librement acceptés.

Et, c'est bien ce dernier point dont nous ne pouvons que nous satisfaire : que le juge demeure le dernier rempart contre la "réféodalisation" du lien social craint, notamment, par le Professeur Alain Supiot, il y a plus d'une dizaine d'années.

"Au commencement était le Verbe", nous enseigne le prologue de Saint Jean. Autant dire que la Parole est affaire divine et que celle donnée par l'Homme est nécessairement sacrée, du moins dans les sociétés occidentales. D'autres contrées du Soleil levant préférant le "savoir vivre" au lien immuable de la parole donnée. Toujours est-il, que ce phénomène de contractualisation de la société, souhaitant que le lien prescrit recule devant celui consenti, appelé de leurs voeux par tous les libéraux de la planète depuis deux siècles, a du plomb dans l'aile !

D'abord, parce que la crise, symptôme cataclysmique de la perte de confiance, a relevé de ses cendres la loi, comme véhicule juridique de liens prescrits et de statuts imposés au nom de l'encadrement nécessaire du lien social ; quand, le juge des libertés, et notamment de la première d'entre elles, la sécurité, lui, demeurait le fervent défenseur d'une protection indispensable de la partie au contrat la plus fragile. On sait, sans ambiguïté, l'impérieuse nécessité de cette protection en matière de consommation, et l'action de groupe n'en sera que le ciment judiciaire. On sait que la force obligatoire du contrat ne prévaut pas devant la lésion manifeste. On sait, aussi, que l'on ne peut imposer tout et n'importe quoi au salarié, même s'il y consent. De la même manière qu'il ne peut renoncer, par avance, à toute action en justice à l'encontre de son employeur, il ne peut renoncer au formalisme protégeant ses droits lors du licenciement ; il ne peut renoncer à l'appréciation in concreto de sa faute pouvant justifier éventuellement une telle rupture. Le juge rappelle, à dessein, que l'on ne peut enfermer l'avenir dans les paroles, si ces paroles sont contra legem.

Le Professeur Supiot, craignant une nouvelle vassalité de l'homme, et notamment du salarié, avec le développement de la liberté contractuelle, nouvel enchaînement plus qu'expression d'un vrai consentement, peut être rassuré : le juge continue de veiller au grain.

Seules les conventions légalement formées ont une force obligatoire : et les clauses conclues au détriment exclusif du salarié ne peuvent être qu'écartée. Le juge, et à travers lui, l'Etat, sont les garants de la servitude contractuelle pour autant que l'homme ne soit pas, par l'introduction de ce type de clause litigieuse, considéré comme une chose, dont on se sépare sans considération, du seul fait d'un évènement déclencheur. La clause de licenciement n'est pas la clause pénale du contrat de travail.

La contractualisation comme l'hybridation de la loi et du contrat ? Au juge d'être vigilant à ce que l'Homme ne soit pas l'esclave de la liberté... contractuelle. "Le contrat est la base définitive du droit humain" écrivait Léon Bourgeois... Il peut aussi constituer sa perte.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Validité de la voie exceptionnelle d'accès à la profession d'avocat offerte aux collaborateurs d'avoués

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 349601, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3787MEY)

Lecture: 2 min

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Le 01 Mars 2014

La possibilité d'accéder à la profession d'avocat offerte aux collaborateurs d'avoués titulaires d'une licence en droit ne méconnaît pas le principe d'égalité. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 349601, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3787MEY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). Le Haut conseil précise, en outre, que par les dispositions de l'article 5 du décret du 22 avril 2011 (décret n° 2011-451 N° Lexbase : L0069IQM), le pouvoir réglementaire a fixé, à titre exceptionnel, des conditions répondant à l'objectif d'intérêt général de reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4), du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel, sans prévoir de différence de traitement manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, le décret attaqué doit être regardé comme ne méconnaissant pas le principe d'égalité. Il est bien entendu fait, ici, application du principe général selon lequel le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. On rappellera, par ailleurs, que la QPC relative à ce régime dérogatoire a été, elle-même, rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts rendus le 13 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 11/22039 N° Lexbase : A6351ISZ et n° 11/20672 N° Lexbase : A6353IS4). En revanche, un collaborateur d'avoués ne peut prétendre à la passerelle prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2011 pour accéder à la profession d'avocat, s'il ne justifie pas de deux années à temps plein de pratiques professionnelles (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252 N° Lexbase : A8124I3B).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de formalisme de la convention d'honoraire de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D (N° Lexbase : A9113MDU)

Lecture: 1 min

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Le 05 Mars 2014

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'exigeant pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière, le premier président a pu déduire d'un échange de lettres l'existence d'une telle convention. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D N° Lexbase : A9113MDU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). En l'espèce, les services de l'avocat avaient été sollicités par sa cliente dans le cadre de plusieurs procédures dont l'issue de l'une d'elle avait été favorable. Contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litige, celle-ci a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat pour son intervention dans cette affaire. La Haute juridiction applique donc sa jurisprudence constante selon laquelle aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-21.387 N° Lexbase : A2039ACI). La forme que revêt l'établissement de cette convention importe peu, bien que l'acceptation, par le client, de payer des honoraires complémentaires ne peut se déduire de son silence, ni d'une mention apposée au bas des factures d'honoraires, libellée "honoraire de résultat CF convention" (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-10.046, F-D N° Lexbase : A4259DQS). Dans le même sens, le consentement du client n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B N° Lexbase : A4965DQX). Pour la validité d'une convention d'honoraire de résultat, il convient d'établir sans ambiguïté l'intention claire et non équivoque des parties en ce sens et une volonté libre et éclairée du client d'y souscrire (cf. CA Nancy, 12 janvier 2012, n° 11/02445 N° Lexbase : A7194IAP).

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Avocats/Responsabilité

[Jurisprudence] Responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte : refus de déduire de sa participation aux pourparlers précédant une cession d'actions l'existence d'engagements pris par le cessionnaire qui n'auraient pas été consignés dans le protocole d'accord

Réf. : CA Grenoble, 7 janvier 2014, n° 11/04033 (N° Lexbase : A0679KTC)

Lecture: 5 min

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la responsabilité"

Le 26 Septembre 2014

On ne reviendra pas ici, pour y avoir déjà insisté à plusieurs reprises, sur le fait qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles la faute de l'avocat résulte d'un manquement à l'une quelconque des obligations découlant, à proprement parler, du mandat qui le lie à son client (1), la violation par l'avocat de son devoir d'information et de conseil constitue, elle aussi, évidemment, une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, peu important d'ailleurs, à cet égard, que l'avocat, investi d'une mission d'assistance et de représentation, le soit en vertu d'un mandat ad litem, c'est-à-dire d'un mandat en vertu duquel il est chargé de représenter son client en justice et doit, dans le cadre de l'activité judiciaire, accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, ou bien d'un mandat ad negotia, c'est-à-dire d'un mandat qui peut n'avoir aucun lien avec une procédure judiciaire ou bien être l'accessoire ou une extension du mandat ad litem. A vrai dire, la règle est plus générale, et dépasse le cas particulier du mandat : la responsabilité de l'avocat doit être appréciée au regard de la mission qui est la sienne. Et, sous cet aspect, s'il est évident que la solution vaut dans l'hypothèse dans laquelle l'avocat agit en vertu d'un mandat, elle a naturellement vocation à s'appliquer à toutes les hypothèses dans lesquelles il interviendrait en tant que conseil, ou de rédacteur d'actes, et ce en dehors de tout mécanisme de représentation propre au mandat. C'est qu'il faut comprendre que ce qui est déterminant dans l'appréciation de la responsabilité de l'avocat ne tient pas tant à la qualification juridique de son intervention (mandat ou autre) qu'à la détermination de la mission qu'il accepte d'assumer, le mandat n'étant d'ailleurs qu'un instrument permettant, précisément, de déterminer le contenu de cette mission. Au demeurant, la jurisprudence décide, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la théorie du mandat, que l'exécution par l'avocat de son obligation d'information et de conseil s'apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée, jugeant ainsi que "le devoir de conseil et d'information du conseil juridique qui s'exerçait préalablement à la conclusion de l'acte pour assurer son efficacité ne s'étend pas, sauf mission particulière confiée à celui-ci [...] à la réalisation de formalités extrinsèques à l'acte qui ne relevaient que de la seule initiative des parties" (2). Toujours est-il qu'il faut, pour qu'il soit jugé responsable, qu'un manquement puisse lui être effectivement imputé, ce qui suppose que soit rapportée la preuve, par le demandeur, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, autrement dit que soit rapportée la preuve de la réunion des conditions de sa responsabilité civile. C'est ce que vient d'ailleurs rappeler un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2014, à propos d'un avocat, d'abord présent aux réunions qui s'étaient tenues entre les parties dans le cadre des pourparlers en vue de la cession des actions d'une société, puis chargé de la rédaction de l'acte de cession.

En l'espèce, la dirigeante et unique actionnaire d'une SARL spécialisée dans l'import-export de produits diététiques et cosmétiques a décidé, en 2004, de vendre les 2 500 actions composant le capital social, moyennant un prix de 4 000 000 euros, payable à raison d'une partie fixe de 3 200 000 euros et d'une partie variable d'un maximum de 800 000 euros dépendant du résultat réalisé par la société au cours des trois exercices suivant la cession. Or, précisément, les résultats des exercices visés n'ayant pas été atteints, la part complémentaire du prix n'a pas été payée par l'acquéreur. C'est dans ce contexte que la cédante a assigné son avocat en responsabilité civile professionnelle, pour ne pas avoir assuré l'efficacité juridique de l'acte de cession et pour avoir manqué à son devoir de conseil. En substance, la cédante faisait valoir : que son avocat, chargé de rédiger l'acte de cession, avait préalablement participé aux négociations avec le repreneur ; que les engagements souscrits par celui-ci lors de cette réunion conditionnaient son acceptation du principe d'un paiement différé du prix ; que ces engagements n'avaient pas été formellement repris dans le protocole rédigé par l'avocat, ni d'ailleurs dans l'acte de cession, en sorte que la rédaction de l'acte était imparfaite ; que son avocat ne l'a jamais mise en garde contre les conséquences de l'insuffisance rédactionnelle de l'acte de cession. De tout cela, la cédante en déduisait souffrir d'un préjudice constitué par la perte d'une chance liée à la rédaction imparfaite du contrat, perte de chance qui, si l'on comprend bien, aurait consisté dans le fait de s'être trouvée dans l'impossibilité de pouvoir rechercher la preuve préalable nécessaire à une action au fond contre l'acquéreur. En clair, elle soutenait que, faute pour l'avocat d'avoir formellement repris dans l'acte de cession les engagements qu'aurait entendu prendre l'acquéreur (commercialisation de nouveaux produits, développement des ventes aux officines de pharmacie, plan de communication et de publicité conséquent, etc.), elle était de fait dans l'incapacité d'en prouver la teneur exacte, condition pourtant nécessaire à une action au fond en responsabilité pour inexécution par l'acquéreur de ses obligations contractuelles.

Déboutée en première instance, elle l'est également en appel : l'appel de la cédante interjeté contre la décision des premiers juges est, en effet, à son tour rejeté par la cour d'appel de Grenoble. La cour relève, d'abord, que "la responsabilité contractuelle à laquelle est tenu tout avocat suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice" -ce qui, soit dit en passant, est, dans la formulation, quelque peu maladroit si l'on veut bien considérer que l'avocat n'est pas tenu d'une responsabilité, mais d'obligations dont l'inexécution engage sa responsabilité-. Elle précise ensuite qu'il "doit notamment assureur l'efficacité des procédures qui lui sont confiées". Tout cela est évidemment parfaitement acquis : on sait bien, en effet, que l'avocat est tenu, en tant que rédacteur d'actes, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte (3), et qu'il lui incombe d'apporter la diligence à se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les actes qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir, et d'informer ses clients sur la portée de l'acte et sur la conduite à tenir (4). Sous cet aspect, il n'est pas douteux que le devoir d'information et de conseil du rédacteur d'actes implique qu'il ait pris en considération les mobiles des parties, fussent-ils extérieurs à l'acte, au moins lorsqu'il en a eu connaissance (5). C'est encore ce que rappelait un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juin 2011, jugeant, en termes généraux, "qu'il appartient à l'avocat rédacteur d'acte de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de l'acte qu'il rédige et qu'il doit éclairer son client sur la portée exacte et les risques des engagements souscrits ; qu'il doit en outre rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil" (6).

Au cas présent, la cour d'appel déboute la cédante pour insuffisance de preuve : relevant au passage que l'intéressée procède seulement par affirmation s'agissant de la teneur des engagements qu'aurait pris l'acquéreur, elle décide que "quand bien même des perspectives de développement de la société ont pu être évoquées dans le cadre des pourparlers, il n'est pas démontré que des engagements fermes de parvenir à un résultat ont été pris". Au contraire, ce qui est certain, et ressort de l'acte de cession, c'est que le paiement du prix complémentaire "était nécessairement aléatoire, puisqu'il dépendant de l'évolution des résultats de la société". Comme toujours, en présence d'une décision rendue par une juridiction du fond, largement empreinte de considérations de fait, on se gardera bien d'en tirer des conclusions définitives. On redira seulement que les pourparlers ne faisant en tant que tels naître aucune obligation juridique contraignante, sauf celle de ne pas les rompre abusivement, il serait prudent, lorsqu'y sont évoquées des conditions du contrat projeté qui seraient déterminantes du consentement de l'une des parties, soit d'encadrer contractuellement les pourparlers afin d'anticiper les difficultés de preuve en cas de contestation ultérieure de la réalité et du contenu des engagements, soit pour le rédacteur d'actes d'attirer l'attention de son client, au moment de la rédaction du contrat, sur les conséquences d'une éventuelle insuffisance rédactionnelle pour le cas où les dits engagements n'y auraient pas été repris. Mais encore faut-il que ces engagements n'aient pas seulement existé dans l'esprit de celui qui y avait, ou y aurait eu, un intérêt...


(1) Etant entendu que la détermination de sa responsabilité suppose d'apprécier l'étendue du mandat qui lui a été confié : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697, F-P+B (N° Lexbase : A1017E33), énonçant que "la détermination de la responsabilité de l'avocat suppose d'apprécier l'étendue du mandat ad litem qui lui a été confié". Voir, encore, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 octobre 2009, n° 07/15062 (N° Lexbase : A9417EMQ), jugeant que "la faute consistant en un manquement au devoir de conseil et d'information ne peut s'apprécier qu'au regard du mandat". En l'espèce, des propriétaires et usufruitiers de vignes, endettés dans une exploitation familiale, avaient chargé un avocat fiscaliste, de procéder à une restructuration financière de leur groupe. Ce dernier leur a conseillé, après avoir poursuivi des démarches auprès de l'administration fiscale, afin de s'assurer de la validité du projet, de procéder à une cession temporaire de l'usufruit leur permettant, à terme, de maintenir l'unité d'exploitation du patrimoine familial, de retrouver, ainsi, sans frais l'usufruit cédé, et de disposer d'un capital important. Mais, à la suite de cette opération de restructuration, les exploitants ont subi, en contrepartie d'un gain effectif, une très importante imposition. Ils ont, alors, recherché, devant le tribunal de grande instance, la responsabilité professionnelle du spécialiste, en raison de son manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat du fait de son erreur d'appréciation dans la préparation de la restructuration ayant entraîné l'imposition litigieuse, alors que, selon eux, une solution plus intéressante financièrement existait. Les magistrats parisiens, pour écarter la responsabilité de l'avocat, ont considéré que sa mission, telle qu'elle ressortait du mandat qui lui avait été confié, ne consistait nullement dans la recherche d'un système évitant toute imposition du remboursement de la dette fiscale.
(2) Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-03.903, F-D (N° Lexbase : A6177DBE).
(3) Cass. civ. 1, 5 février 1991, n° 89-13.528 (N° Lexbase : A4419AH7), Bull. civ. I, n° 46.
(4) Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.142, F-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A4608EBB), Bull. civ. I, n° 267, jugeant que l'avocat, unique rédacteur d'un acte sous seing privé, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants.
(5) Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-11.443, FS-P+B ([LXB=A0335DMD), Bull. civ. I, n° 496.
(6) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 juin 2011, n° 10/06805 (N° Lexbase : A1356HW7).

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Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Réf. : Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L5393IZR)

Lecture: 2 min

N1021BUD

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Le 27 Février 2014

Une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 N° Lexbase : L5393IZR), prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7), a été publiée au Journal officiel du 21 février 2014. Ce texte procède à la transposition de plusieurs Directives fixant les conditions d'exercice de l'activité des établissements du secteur bancaire et financier (la Directive 2013/36 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9454IXG dite "CRD 4", qui fixe avec le Règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L2751IYK dit "CRR" qui fixe les règles prudentielles qui leur sont applicables et la Directive 2011/89 du 16 novembre 2011 N° Lexbase : L8551IR7 dite "Ficod", relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers) et reprenant les accords internationaux dits de "Bâle III". L'ordonnance complète notamment les règles existantes en matière de gouvernance au sein des établissements, en renforçant la fonction de gestion des risques et en posant des règles strictes sur les dirigeants : dissociation obligatoire des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le superviseur pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l'entité ; limitation du cumul des fonctions pour les entités d'importance significative ; obligation de créer un comité des risques et un comité des nominations en plus du comité des rémunérations mis en place par la Directive 2010/76 du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L0269IRE) dite "CRD 3" ; introduction de règles relatives à la composition du conseil d'administration, qui doit être diversifié et notamment permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elle étend également le champ de la surveillance prudentielle avec notamment un "pilier 2" (exigences supplémentaires en fonds propres) rehaussé -comprenant explicitement la liquidité- une extension du périmètre des mesures conservatoires à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -qui comprennent, désormais, l'affectation des bénéfices aux fonds propres, la limitation des rémunérations et la cession de certaines activités- et de nouvelles exigences applicables aux entreprises mères d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Enfin, elle rend la Directive "CRD 4" applicable aux sociétés de financement, créées par l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 (N° Lexbase : L2132IXA), avec les adaptations nécessaires.

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Comptable

[Brèves] Définition des seuils propres aux catégories comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Réf. : Décret n° 2014-136 du 17 février 2014, fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4744IZQ)

Lecture: 2 min

N0900BUU

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Le 27 Février 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 19 février 2014 (décret n° 2014-136 du 17 février 2014, fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4744IZQ), vient préciser les articles L. 123-16 (N° Lexbase : L3635IZN) et L. 123-16-1 (N° Lexbase : L3636IZP) du Code de commerce, qui créent sous conditions de seuils deux catégories d'entreprises pour les besoins comptables : les petites entreprises et les micro-entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises N° Lexbase : L3701IZ4). Ces seuils sont à fixer pour les trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés. Comme nous l'avions précisé (lire, Allégement les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, Lexbase Hebdo n° 368 du 6 février 2014 - édition affaires N° Lexbase : N0612BU9), les seuils adoptés sont repris de la définition communautaire (Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, art. 3 N° Lexbase : L9453IXE). Ainsi, le nouvel article D. 123-200 du Code de commerce prévoit que, en ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ; en ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées. Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. L'arrêté du 28 décembre 2010, portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables (N° Lexbase : L0007IPX) est, en outre, abrogé.

newsid:440900

Contrat de travail

[Brèves] Droit à l'indemnité spéciale de requalification lors de la poursuite de la relation de travail après la fin d'une mission ou la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-24.929, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7560MEQ)

Lecture: 1 min

N0989BU8

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Le 27 Février 2014

La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de requalification. C'est ce qu'est venue préciser la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 19 février 2014 (Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-24.929, FS-P+B+R N° Lexbase : A7560MEQ).
Au cas présent, un salarié initialement mis à disposition d'une société dans le cadre de contrats de mission successifs, motivés par un accroissement temporaire d'activité, a ensuite été engagé par l'entreprise par contrat de travail à durée indéterminée. Licencié quelques années plus tard, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Colmar, 26 juin 2012, n° 11/01351 N° Lexbase : A1522IQG) a, alors, débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, considérant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans que le versement de la rémunération ait été interrompu. Le salarié a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties ait conclu un contrat à durée indéterminée ne le privait pas de l'indemnité spéciale de requalification prévue à l'article L. 1251-41 du Code du travail (N° Lexbase : L1598H93).
La Cour de cassation accueille le pourvoi, au visa des articles L. 1251-40 (N° Lexbase : L1596H9Y) et L. 1251-41 du Code du travail, en précisant que la cour d'appel ayant requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, elle aurait dû faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de requalification, quelles que soient les circonstances, notamment la continuation du rapport d'emploi ou du versement du salaire(cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS).

newsid:440989

Droit des étrangers

[Jurisprudence] La CJUE donne sa définition du conflit armé interne

Réf. : CJUE 30 janvier 2014, aff. C-285/12 (N° Lexbase : A2283MDW)

Lecture: 8 min

N0928BUW

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par Caroline Lantero, Avocat et docteur en droit public, codirecteur scientifique de l'Encyclopédie "Droit des étrangers"

Le 27 Février 2014

Alors que la Directive (UE) 2011/95 du 21 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale (N° Lexbase : L8922IRU), dite Directive "qualification II" vient d'entrer en vigueur le 22 décembre 2013, la Cour de Justice de l'Union Européenne poursuit son oeuvre pédagogique d'interprétation de la Directive (CE) 2004/83 du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié (N° Lexbase : L7972GTG), dite Directive "qualification". Saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat belge, la Cour devait se prononcer sur le sens à donner à l'expression "conflit armé interne" au nombre des "atteintes graves" auxquelles risque d'être exposée une personne et lui ouvrant le champ d'application de la protection subsidiaire (1). La protection subsidiaire est la protection internationale offerte à la personne qui n'entre pas dans la définition du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), et de la Directive "qualification", mais qui doit bénéficier d'une protection s'il y a des "motifs sérieux et avérés de croire" qu'elle coure un "risque réel de subir des atteintes graves", c'est-à-dire, selon l'article 15 de la Convention, "la peine de mort ou l'exécution", "la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants" ou des "menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international". L'inspiration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et notamment des obligations posées aux articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) est très nette, s'agissant des risques de peine de mort, torture, traitements inhumains et dégradants. Ces composantes du risque d'atteintes graves n'ont pas soulevé de difficulté d'interprétation. A tout le moins la Cour n'a pas été saisie de question en ce sens.

La référence à des "menaces graves et individuelles" en raison d'une "violence aveugle" est déjà plus trouble et n'est pas sans soulever des interrogations relatives à l'antinomie des notions. Comment une violence aveugle, qu'on suppose généralisée (2) et indifférenciée, peut-elle entraîner une menace individualisée (3) ? La Cour s'était déjà prononcée sur ce point en soulignant cette fois le caractère autonome de la Directive "qualification" par rapport aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle a affirmé que le demandeur n'a, d'une part, pas à établir qu'il est spécifiquement visé par les menaces en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, et, d'autre part, que dans des circonstances atteignant un degré de violence aveugle très élevé, l'existence de menaces peut être "exceptionnellement considérée comme établie" du seul fait de la présence du demandeur sur les lieux (4). Dans un arrêt "Elgafaji" du 17 février 2009, la Cour a souligné le caractère autonome de l'interprétation dont devait faire l'objet les termes "menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international" de la Directive "qualification" par rapport à l'article 3 de la CESDH. Une autre autonomie est affirmée dans l'arrêt commenté.

La notion de conflit armé interne restait à définir, ce que fait la Cour dans l'arrêt commenté du 30 janvier 2014. Dans le litige au principal, un ressortissant guinéen avait introduit un pourvoi en cassation contre la décision de refus de protection subsidiaire des instances belges, leur reprochant de l'avoir exclu du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement d'une définition du conflit armé dégagée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire issue du droit international humanitaire, à laquelle ne correspondait pas la situation dont il se prévalait dans son pays d'origine.

I - La définition du conflit armé en droit international humanitaire

Le droit international humanitaire, également appelé "droit de la guerre", ou "droit des conflits armés", est une branche du droit international qui propose un corpus de règles tendant à limiter les effets des conflits armés et protéger ceux qui n'y participent pas (les civils) et ceux qui n'y participent plus (blessés, malades, naufragés et prisonniers). Essentiellement régi par les Conventions de Genève du 12 août 1949 (5) et leurs protocoles additionnels (6), le droit international humanitaire retient et distingue les "conflits armés internationaux" et les "conflits armés ne présentant pas un caractère international", ou "conflits armés non internationaux". Les premiers sont définis à l'article 2 commun aux quatre Conventions de Genève comme tout conflit armé surgissant entre un ou plusieurs Etats, tandis que les seconds sont définis à l'article 3 commun et à l'article 1 du Protocole additionnel II. Il s'agit de conflits "ne présentant pas un caractère international", surgissant sur le territoire d'un Etat "entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées". Sont exclus de la définition donnée par le droit international humanitaire les "situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues".

L'arrêt "Tadic" du 2 octobre 1995 de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (aff. IT-94-1-AR72), en se prononçant sur la question de la qualification juridique du conflit en ex-Yougoslavie, a estimé qu'un "conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat" (point 70). Sur le fondement de cette définition, et en l'absence de définition donnée par la Directive "qualification" ou par le droit interne, les autorités belges de détermination du statut ont estimé que le conflit interne dont se prévalait le requérant n'en était pas un au sens du droit international humanitaire, et qu'il ne pouvait, dès lors, pas bénéficier de la protection subsidiaire. Le requérant faisait, en effet, valoir qu'il avait été victime de violences dans le cadre de sa participation aux mouvements de protestation contre le pouvoir en place en Guinée.

II - L'autonomie de la définition communautaire du conflit armé interne

Après avoir relevé que la terminologie utilisée par le législateur communautaire n'était précisément pas calquée sur celle du droit international humanitaire et que les finalités et le régime de la Directive "qualification" et de ce droit n'étaient pas les mêmes, la Cour a affirmé que la définition du droit international humanitaire ne pouvait être retenue pour application de la Directive.

Des différences de terminologie - La Cour retient que la terminologie "conflit armé interne" employée dans la Directive "qualification" entraîne une conception plus large que l'expression "conflit armé non international" propre au droit international humanitaire. Elle rappelle que le critère de la violence aveugle prime dans la Directive, tandis qu'au sens du droit international humanitaire, la reconnaissance d'un conflit armé non international est conditionnée par des textes bien précis (7), lesquels exigent un certain degré d'intensité du conflit et un certain degré d'organisation des participants au conflit, ainsi que par la définition donnée dans l'arrêt "Tadic", qui implique une certaine longévité du conflit (8). Dès lors, si le "conflit armé interne" au sens de la Directive peut évidemment exister lorsqu'un "conflit armé non international" au sens du droit international humanitaire est reconnu, son existence n'est pas conditionnée à la réunion de tous les critères imposés par ce droit.

Des différences de finalité et de régime - La protection subsidiaire tend à protéger les personnes qui ont quitté leur pays, tandis que le propre du droit international humanitaire est de protéger les personnes qui se trouvent en zone de conflit et de limiter les effets du conflit sur elles. Renvoyant aux conclusions de l'Avocat général sur ce point (9), la Cour précise, en outre, que les violations de ce droit engagent la responsabilité pénale individuelle de leur auteur, et que ce lien étroit qu'entretiennent le droit international humanitaire et le droit international pénal est totalement étranger au mécanisme de la protection subsidiaire.

III - Les critères de la définition communautaire du conflit armé interne

Le "sens habituel en langage courant" est un critère officiel d'interprétation du droit communautaire employé par la Cour, qui détermine ainsi la signification des termes utilisés par le législateur "en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie" (10). Rappelant sa jurisprudence constante sur ce point, la Cour retient, en l'espèce, que "la notion de conflit armé interne vise une situation dans laquelle les forces régulières d'un Etat affrontent un ou plusieurs groupes armés ou dans laquelle deux ou plusieurs groupes armés s'affrontent". Dès lors, il suffit que deux camps s'affrontent, quels qu'ils soient, pour autant qu'ils soient armés, pour que soit reconnue l'existence d'un conflit armé interne. Ni l'intensité des affrontements, ni le niveau d'organisation des forces armées, ni la durée du conflit ne sont opposables à une telle définition.

Par conséquent, les autorités belges de détermination du statut devront revoir leurs critères, de même d'ailleurs que les autorités françaises, dans l'application des dispositions de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5911G4P). En effet, la Cour nationale du droit d'asile a pu reconnaître l'existence d'un conflit armé interne sur le fondement des "graves violations du droit international humanitaires sur les populations civiles" qui se déroulaient en république démocratique du Congo, et d'une "situation dans laquelle des hostilités mettent aux prises des forces armées ou des groupes armés organisés" qui "s'assimile à une situation de conflit armé au sens des dispositions [de l'article L. 712-1 précité]" (11). En vertu de l'arrêt de la CJUE du 30 janvier 2014, cette analyse est bien entendu fondée, mais elle ne doit désormais plus conditionner l'existence même d'un conflit armé interne au sens de la Directive (et donc au sens des dispositions de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ne sera, en revanche, plus recevable l'analyse retenue en 2007 par la Cour nationale du droit d'asile pour disqualifier la situation à Haïti comme un conflit armé interne au sens du droit international humanitaire parce qu'elle ne rencontrait pas les critères de ce dernier (12), ou pour disqualifier dans les mêmes termes la situation en Irak (13).

Pour autant, il ressort du recensement de la jurisprudence récente de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'Etat que les juridictions françaises concentrent leur analyse sur l'existence de violences généralisées (14), davantage que sur la définition du "conflit armé interne". Et c'est également l'importante précision qu'apporte la Cour dans son arrêt du 30 janvier 2014.

IV - L'appréciation du degré de violence, critère essentiel d'application de la protection subsidiaire

La Cour a fait écho aux conclusions de l'Avocat général selon lequel, pour appliquer la protection subsidiaire, l'examen relatif à l'intensité de la violence à laquelle est exposée le demandeur prime sur l'identification et la qualification des faits qui sont à l'origine de cette violence. Elle a également rappelé qu'aux termes de sa jurisprudence "Elgafaji" du 17 février 2009 (15), le degré de violence aveugle peut -par lui-même et s'il est élevé- être considéré comme créant une menace grave et individuelle du seul fait de la présence du demander sur le territoire. Aussi a-t-elle jugé que la condition tenant à l'existence même d'un conflit armé n'est, en définitive, pas indispensable pour l'examen de l'affaire.


(1) Voir également M. Gkegka, Nouveaux éclairages européens sur les contours du régime de la protection subsidiaire, in Lettre "Actualités Droits-Libertés" du CREDOF, 6 février 2014.
(2) C'est d'ailleurs la terminologie retenue dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, lequel retient à l'article L. 712-1 une "menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international".
(3) Le HCR a soulevé cette contradiction et exprimé à plusieurs reprises son inquiétude sur le déplacement du seuil de protection introduit par cette formulation, et en même temps sur l'alourdissement de la charge de la preuve : HCR, Commentaires annotés sur la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, janvier 2005, 51 p. ; UNHCR Comments on the European Commission's proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009).
(4) CJUE, 17 février 2009, aff. C-465/07 (N° Lexbase : A2329EDM).
(5) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne (I), 12 août 1949 ; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949 (II) ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (III), 27 juillet 1929 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IV), 12 août 1949.
(6) Protocole I du 8 juin 1977, protocole II du 8 juin 1977, protocole III du 8 décembre 2005, disponibles sur cette page du site du CICR.
(7) L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et l'article 1er, paragraphe 1, du Protocole additionnel II du 8 juin 1977.
(8) Voir également CICR, Comment le terme "conflit armé" est-il défini en droit international humanitaire ?, Prise de position, mars 2008.
(9) Conclusions de l'Avocat général, M. Paolo Mengozzi, présentées le 18 juillet 2013.
(10) CJCE, 17 novembre 1983, aff. C-292/82 (N° Lexbase : A8636AUE), Rec. p. 3781, point n° 12 ; CJCE, 21 février 1984, aff. C-337/82 (N° Lexbase : A7954AU7), Rec. p. 1051, point n° 10 ; CJCE, 19 octobre 1995, aff. C-128/94 (N° Lexbase : A9301AUZ), Rec. p. I-3389, point n° 9 ; CJCE, 27 janvier 2000, aff. C-164/98 P (N° Lexbase : A1893AWZ), Rec. p. I-447, point n° 26 ; CJCE, 10 mars 2005, aff. C-336/03 (N° Lexbase : A3867DHP), Rec. P. I-01947, point n° 21 ; CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07 (N° Lexbase : A9984EBE), Rec. p. I-11061, point n° 17 ; CJCE, 22 novembre 2012, aff. C-119/12 (N° Lexbase : A2680IXK), non encore publié au Recueil, point n° 20.
(11) CNDA, 5 septembre 2013, M. H., n° 13001980.
(12) CRR, 16 mars 2007, n° 494335 : "Considérant [...] que si le contexte prévalant à l'heure actuelle à Haïti se caractérise par une situation d'insécurité générale, se traduisant notamment par des actes criminels opérés par des gangs et des réseaux de crime organisé, cette situation de troubles et de tensions internes n'est pas assimilable à une situation de conflit armé interne, entre les forces d'un Etat et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées ; qu'en particulier, les gangs et réseaux criminels en Haïti n'ont pas un degré d'organisation ou des objectifs correspondant à cette définition ; que dès lors, la situation actuelle en Haïti ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 712-1 c du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
(13) CNDA, 11 mars 2010, n° 613430, cité dans HCR, Safe at Last ?, Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 27 juillet 2011, p.71, note 397.
(14) Voir notamment CE 10° s-s., 7 mai 2012, n° 323667, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7167ILZ).
(15) CJUE, 17 février 2009, aff. C-465/07, préc..

Décision

CJUE 30 janvier 2014, aff. C-285/12 (N° Lexbase : A2283MDW)

Lien base : (N° Lexbase : E4194EYY)

newsid:440928

Droit rural

[Jurisprudence] Résiliation d'un bail pour cession prohibée : la maladie du preneur n'est pas un cas de force majeure

Réf. : Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-28.246, FS-P+B (N° Lexbase : A9977MCI)

Lecture: 6 min

N1003BUP

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Nancy (Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 7301, Nancy), Président de l'AFDR Section Lorraine

Le 01 Septembre 2017

La protection conférée par le statut du fermage au preneur, exploitant agricole constitue la contrepartie de certaines obligations mises à la charge de ce dernier par le législateur, et ce, afin d'équilibrer les droits et obligations des parties au contrat de bail. Au nombre de ces dernières, l'obligation d'exploiter personnellement les parcelles données à bail rural. Or, l'exécution de cette obligation est difficile à respecter lorsque l'état de santé du preneur ne lui permet plus de réaliser son activité professionnelle dans des conditions habituelles, autrement dit normales, sans pour autant la rendre impossible. Tel est le point de départ du contentieux à l'origine de l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 (1) par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ainsi, les parties ont conclu par acte authentique du 4 décembre 1998, un bail à long terme pour une durée de dix-huit ans et portant sur des parcelles pour une superficie totale de plus de 70 hectares (ha) ainsi que sur deux bâtiments d'exploitation. Par requête du 5 décembre 2007, le bailleur a assigné le preneur en résiliation du bail en raison de l'exploitation des terres louées par un tiers, de l'épandage de boues de vidange sur les terres et l'amiantage des bâtiments agricoles. Par un premier jugement du 17 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail pour location prohibée à un tiers. Sur l'appel du preneur, la cour d'appel de Rouen (2) rappelle l'interdiction énoncée à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6458HHN) de céder le bail à un tiers. Elle considère, toutefois, que le preneur souffre d'une sévère pathologie même si celle-ci n'a pas été considérée comme étant une maladie professionnelle, ni qu'elle justifie sa mise en invalidité. En outre, le preneur reconnaît avoir concédé la jouissance d'une partie importante de son exploitation à un tiers (21 ha) ainsi que les parts sociales qu'il détenait dans la coopérative de lin, en échange du travail fourni sur ses autres cultures pour les années 2001 à 2006. Dans ces conditions, la cour d'appel admet que la survenance de cette grave maladie seulement trois ans après la conclusion du bail, qui s'est aggravée par la suite, constitue un cas de force majeure rendant légitime le recours à un tiers pour faire face aux contraintes de l'exploitation physique des terres. Elle réforme le jugement entrepris et rejette la demande de résiliation du bail pour cession prohibée. Sur le pourvoi du bailleur, la Cour de cassation censure l'analyse opérée par la cour d'appel. Sur le visa des articles 1148 du Code civil (N° Lexbase : L1249ABU) et L. 411-31, II, 1° du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8924IWG), la décision est cassée pour violation de la loi, les motifs retenus par les juges du fond étant impropres à caractériser la force majeure (II). Ainsi, la demande du bailleur en résiliation pour cession prohibée peut être légitimée (I)

I - Cession et sous-location prohibées justifiant la demande de résiliation

Dans sa requête en résiliation du bail à long terme, le bailleur invoquait plusieurs motifs. Tout d'abord, il prétendait que le preneur n'avait pas exploité personnellement les terres louées ; que ce dernier avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Enfin, et principalement, que le preneur avait procédé à une transmission irrégulière du contrat de bail (3) et ainsi de la jouissance des biens loués, qu'en vertu du statut du fermage, ce dernier ne pouvait transmettre à un tiers. La procédure contentieuse a été plus spécialement centrée sur ce dernier aspect.

En effet, l'article L. 411-31, II, 1° du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code. En l'espèce, le bailleur reprochait au preneur d'avoir concédé l'exploitation de sa sole de lin, soit environ un quart des biens loués, à un tiers et de ne pas avoir participé de façon effective et permanente aux travaux d'exploitation des parcelles, objet du bail litigieux. La cession du bail ne crée pas un nouveau contrat mais transfère ce dernier au nouveau cocontractant, qui doit payer directement les fermages au bailleur. En application de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession hors du cadre familial du preneur est prohibée. Le bailleur a choisi un locataire, et hors la transmission familiale, on ne peut lui en imposer un autre (4). Cette cession est prohibée même avec l'accord du bailleur (5), car la règle d'ordre public (6) résulte de l'évolution du régime juridique du bail rural dont la finalité est de protéger le preneur du caractère absolu du droit de propriété du bailleur tout en luttant contre tout risque de spéculation en interdisant aux preneurs de monnayer leur droit de créance. Ainsi, le bail rural est un contrat conclu avec un très fort intuitu personae légèrement teinté d'un intuitu familiae (7), pour n'être transmissible que dans le cadre familial (8). En l'espèce, il ne semble pas qu'il y ait une cession de bail. Les faits de l'espèce ne le précisent pas, mais il ne semble pas que le tiers ait réglé la moindre somme directement au bailleur. Par conséquent, il ne peut y avoir de cession, si cette condition n'est pas remplie.

Par ailleurs, le bailleur prétendait que le comportement du preneur et du tiers ayant réalisé les travaux agricoles consistait en une sous-location prohibée. Les parcelles de lin étaient exploitées par le tiers et la production livrée à la coopérative grâce aux parts sociales du preneur mis à sa disposition en contrepartie du travail fourni pour les autres cultures du preneur. La cession prohibée de l'article L. 411-35 précité correspond à un sous-contrat qui vient en quelque sorte se greffer sur le bail initial (9). Par dérogation à l'article 1717 du Code civil, la sous-location est prohibée par le statut du fermage à condition que celle-ci soit onéreuse. En l'espèce, le tiers cultivait effectivement la sole de lin litigieuse. Par ailleurs, il pouvait vendre la récolte en contrepartie des travaux effectués sur les autres parcelles louées du preneur. Conformément aux solutions jurisprudentielles, la contrepartie onéreuse n'est pas nécessairement une contrepartie en somme d'argent (10). Elle peut notamment prendre la forme de réalisation de travaux agricoles comme en l'espèce (11). Ainsi, il semble que la demande de résiliation du bail pour non-respect de la prohibition des sous-locations soit juridiquement justifiée (12), même si elle permet d'assurer la continuité d'une bonne exploitation des terres louées (13), pour cause de maladie du preneur, sous réserve que la force majeure ne vienne pas paralyser sa mise en oeuvre.

II - La maladie du preneur insuffisante et la force majeure

En l'espèce, le preneur invoquait sa maladie pour justifier son comportement, et par voie de conséquence, tenter de mettre à néant la demande de résiliation du bailleur. Ainsi, le preneur indiquait que trois ans à compter du début de l'exécution du contrat de bail il avait été contraint de revoir son activité en renonçant à la culture de la pomme de terre au profit de la polyculture. Il avait dû se mettre à l'écart des produits pesticides en raison du diagnostic de neutropénie chronique fébrile qui avait affaibli ses résistances immunitaires aux infections courantes. Dans ces conditions, cette maladie constituait, selon ce dernier, un cas de force majeure le contraignant à faire appel à des entreprises extérieures, interdisant toute qualification de cession ou de sous-location prohibée. Il s'agissait plus spécialement d'une entraide verbale fondée sur la solidarité entre professionnels étant en relation de travail depuis de nombreuses années (14). La cour d'appel, en fondant sa décision sur la solution formulée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006 (15), avait considéré que la maladie du preneur l'empêchant de fournir sa prestation était un cas de force majeure dès lors qu'elle présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat de bail et irrésistible pendant son exécution. Pour les juges du fond, il n'était pas nécessaire que la maladie du preneur ait été qualifiée de maladie professionnelle, ni que ce dernier ait fait l'objet d'une mise en invalidité. La Cour de cassation censure cette analyse, la force majeure n'ayant pas été caractérisée par la cour d'appel.

En application de la décision précitée rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la maladie d'un débiteur d'une prestation constitue un cas de force majeure lorsque l'incapacité physique résultant d'une infection et la maladie grave, survenues après la conclusion du contrat, présentent un caractère imprévisible. De plus, la maladie doit être irrésistible pour que celle-ci puisse être qualifiée de force majeure. En l'espèce, la survenue de l'infection ainsi que la dégradation de l'état de santé du preneur étaient apparues trois ans après la conclusion du bail à long terme. Toutefois, la pathologie ne semblait pas constituer une incapacité physique de réaliser les travaux agricoles, entraînant seulement des contraintes techniques supplémentaires en raison de la grave fragilité du preneur aux infections courantes. En outre, le preneur avait lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel que sa pathologie n'excluait pas toute possibilité d'être physiquement présent dans les champs, il devait seulement adapter son tracteur et porter une protection spéciale. Par conséquent, la pathologie du preneur ne rendait pas impossible l'exécution du contrat de bail, elle rendait seulement les travaux agricoles plus difficiles et éventuellement plus onéreux pour le preneur. Pour ces raisons, la maladie invoquée ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité indispensable pour que celle-ci puisse être qualifiée de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil, afin de considérer qu'il n'y avait aucun dommage pour le bailleur. Ainsi, la maladie ne répondant pas cumulativement à ces deux caractéristiques, notamment en l'absence d'invalidité totale ou du décès du preneur, la demande en résiliation du bail a toutes les chances de prospérer devant la cour de renvoi.


(1) Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-28.246, FS-P+B (N° Lexbase : A9977MCI).
(2) CA Rouen, 20 septembre 2012, n° 12/001777 .
(3) J. A. Gravillou, L'incessibilité du bail rural, L'Harmattan, 2003.
(4) C. Béquignon-Lagarde, Propriété commerciale et propriété rurale, in Dix ans de conférences d'agrégation, Etudes J. Hamel, Dalloz, 1961, p. 3327, spé. p. 334.
(5) Cass. civ. 3, 23 avril 1975, n° 74-10.423 (N° Lexbase : A6856CIR), publié au bulletin, D., 1976, p. 192, note R. Savatier.
(6) En fait, elle constitue l'une des nombreuses règles d'ordre public du statut du fermage.
(7) J. A. Gravillou, précité.
(8) C. rur., art. L. 411-35, al. 1er.
(9) P. Esmein, Cession de bail et sous-location, RTDCiv., 1924, p. 251.
(10) Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 90-10.777 (N° Lexbase : A8126CXA), JCP éd. N, 1992, II, p. 413, obs. J.-P. Moreau.
(11) Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-16.598, FS-P+B (N° Lexbase : A6811E4Z), Bull. civ. III, n° 144, BICC, 15 décembre 2010, n° 1748, Gaz. Pal., 26 août 2010, n° 238, p. 22 ; Rev. loyers, 2010, comm. 910, note B. Peignot, RD rur., 2010, comm. 113, obs. S. Crevel.
(12) Cass. civ. 3, 17 février 1949, D., 1949, p. 339, obs. S. Savatier. Cette règle étant d'ordre public, le non-respect emporte la disparition des droits du preneur acquis en application du statut du fermage, dont le droit au renouvellement du contrat.
(13) Cass. civ. 3, 19 janvier 2010, n° 09-65.160, F-D (N° Lexbase : A4824EQQ), RD rur., 2010, comm. 61, note S. Crevel.
(14) CA Rouen, 20 septembre 2012, précité.
(15) Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 (N° Lexbase : A2034DPZ), D. Bakouche, La force majeure devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (vers l'unité des approches contractuelle et délictuelle ?), Lexbase Hebdo n° 214 du 11 mai 2006 - édition privée (N° Lexbase : N8030AKM) ; JCP éd. G, 2007, II 10087, note P. Grosser ; D., 2006, P. 1577 obs. I. Gallmeister ; Rev. Lamy dr. civil., Août 2006, p. 17, note M. Mekki ; RTDCiv., 2006, p. 775 ; RTDCom., 2006, p. 904, note B. Bouloc.
Décision

Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-28.246, FS-P+B (N° Lexbase : A9977MCI).

Cassation .

newsid:441003

Droits de douane

[Brèves] Filature : pas d'information préalable du Procureur de la République si l'opération ne dépasse pas le ressort territorial affecté aux agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5503MEK)

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N0926BUT

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Le 27 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 février 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les agents des douanes n'ont pas à informer le Procureur de la République préalablement à une filature, lorsque cette dernière n'a eu lieu que sur le territoire ressortant de leur compétence (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A5503MEK). En l'espèce, les agents des douanes ont été avertis de ce qu'un conducteur de véhicule, dont ils connaissent l'immatriculation, est susceptible de participer à un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France. Ils ont donc suivi ce véhicule jusqu'à l'aire de la station-service d'un centre commercial de Dijon, où le conducteur et son passager ont retrouvé une troisième personne, qui circulait à bord d'une autre automobile. Les deux véhicules ont ensuite pris l'autoroute, et les douanes ont cessé de les suivre. Elles ont utilisé les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du centre commercial et mises spontanément à leur disposition, afin de ménager la preuve du trafic qui avait eu lieu. Deux jours plus tard, lors d'un contrôle, d'importantes quantités de cannabis et de cocaïne ont été découvertes dans le véhicule du troisième protagoniste, qui a été mis en examen, notamment, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée. Le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du procès-verbal relatant les opérations intervenues, motif pris de ce que le procureur de la République n'en avait pas été informé, contrairement aux prescriptions de l'article 67 bis, paragraphe I, du Code des douanes (N° Lexbase : L7711IPB). Cet article dispose en effet que "l'information préalable [relative à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier] doit être donnée, par tout moyen [...] au procureur de la République". Or, le Procureur n'a été informé qu'après la mise en examen du prévenu. Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas application de l'article 67 bis du Code des douanes, mais de l'article 60 (N° Lexbase : L0681ANK), selon lequel "les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes". Cette disposition ne prévoyant pas l'information préalable du Procureur de la République, la procédure est validée. La Haute juridiction justifie sa décision par le fait que les agents des douanes n'ont pas agi sur l'ensemble du territoire national, pouvoir qui leur est donné par l'article 67 bis du Code des douanes, mais uniquement sur leur ressort territorial.

newsid:440926

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régularisation des avoirs à l'étranger : 15 813 "repentis", 241 dossiers traités, 230 millions d'euros de recettes pour l'Etat

Réf. : Voir l'audition de Bernard Cazeneuve du 18 février 2014

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N0908BU8

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Le 27 Février 2014

Le 18 février 2014, Bernard Cazeneuve, ministre délégué au Budget a, au cours d'une audition par la commission des finances de l'Assemblée nationale, fait le point sur les demandes de régularisation de ceux que l'on a appelé les "repentis" fiscaux. Cette expression, qui ne paraît adéquate que pour la catégorie active des contribuables visés, renvoie à la cellule, portant le nom du ministre auditionné, créée par circulaire du 21 juin 2013 (N° Lexbase : L6522IY9), visant à la régularisation des avoirs détenus par des résidents de France à l'étranger et non déclarés. Deux catégories de contribuables se détachent : les "actifs", qui ont eux-mêmes dissimulé les avoirs et omis de les déclarer à l'administration, et les "passifs", qui ont, pour la plupart, hérité d'avoirs à l'étranger qui n'ont jamais été déclarés, et qu'ils n'ont pas déclarés eux-mêmes. La cellule "Cazeneuve", succédant à l'ancienne cellule "Woerth", du nom du précédent ministre du Budget, est chargée de traiter les dossiers de régularisation. Ainsi, elle recevrait près de 150 dossiers par semaine, dont 1 000 au cours des deux mois suivant la circulaire de juin 2013, puis environ 8 500 entre septembre et décembre. Sur les 15 813 dossiers déposés jusqu'à l'audition du ministre délégué, la cellule en a traité 241, qui ont rapporté à l'Etat 230 millions d'euros. Toutefois, au 7 février 2014, seuls 2 621 dossiers étaient complets, intégrant la déclaration rectificative et l'ensemble des pièces nécessaires notamment sur l'origine des avoirs, ces derniers représentant 2,4 milliards d'euros d'avoirs. Dans 76 % des cas, c'est-à-dire une grande majorité, il s'agit de dossiers de successions. 10 % des dossiers seulement concernent des sommes inférieures à 100 000 euros. Concernant les pays dans lesquels ces avoirs sont situés, la Suisse tient la première place, avec 80 % des comptes bancaires non déclarés et faisant l'objet d'une demande de régularisation. Plus modeste, le Luxembourg arrive en deuxième place, avec 7 % de ces dossiers. Le succès de la cellule provient de deux facteurs : d'une part, les régularisations bénéficient d'un traitement fiscal de faveur, puisque les pénalités sont allégées (pour plus d'informations, lire Léa Faulcon, Régularisations des avoirs étrangers : mode d'emploi, Lexbase Hebdo n° 549 du 27 novembre 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N9545BTP) ; d'autre part, les banques, notamment suisses et luxembourgeoises, ont menacé leurs clients français de fermeture de leurs comptes s'ils ne régularisaient pas leur situation dans un certain délai. Quoiqu'il en soit, la cellule Cazeneuve", qui aurait dû fermer au 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW), n'a pas clos ses portes, qui resteront ouvertes encore de nombreux mois, au vu de la masse des dossiers à traiter et du temps nécessaire à leur traitement.

newsid:440908

[Jurisprudence] Le cautionnement d'une location avec option d'achat ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B (N° Lexbase : A4432MDI)

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N0938BUB

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par Gaël Piette, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur-adjoint de l'IRDAP, Directeur scientifique de l'Encyclopédie Lexbase "Droit des sûretés"

Le 27 Février 2014

La Cour de cassation rend actuellement d'intéressantes décisions quant au champ d'application de la législation relative au cautionnement. A la fin de l'année dernière, elle a précisé que l'avaliste ne peut invoquer l'exigence de proportionnalité posée par l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) (1). En ce début d'année, elle précise le domaine de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW).
Dans cette affaire, une banque avait conclu avec une société un contrat de location avec option d'achat d'un navire. Des associés de la société s'étaient portés cautions solidaires des engagements de celle-ci. A la suite d'impayés de loyers et de la liquidation judiciaire de la société locataire, la banque a déclaré sa créance dans cette procédure, et a assigné les cautions en paiement. Ces dernières ont entendu, à titre reconventionnel, rechercher la responsabilité de la banque. Outre des moyens sans intérêt, l'un des cofidéjusseurs soulevait le fait que la banque ne s'était pas acquittée de l'obligation d'information annuelle édictée par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. La Cour de cassation, par l'arrêt commenté, confirme l'arrêt d'appel (CA Nîmes, 19 juin 2012, n° 11/02270 N° Lexbase : A1963IPE), en refusant de faire application de ce texte à la caution du locataire avec option d'achat. La solution retenue par la Cour de cassation le 28 janvier 2014 était prévisible (I). Cette prévisibilité ne l'empêche pas d'être contestable (II), ce qui nous amènera à nous demander si la caution n'aurait pas pu agir sur un fondement différent (III).

I - Une solution prévisible

La motivation de l'arrêt du 28 janvier 2014, il faut bien l'avouer, est succincte. La Cour retient que "les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers".

Le refus d'appliquer l'article L. 313-22 ne se fonde pas sur la qualité des parties. Ce texte vise en effet "les établissements de crédit ou les sociétés de financement [qui ont] accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale". Or, dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté, une banque avait contracté (location avec option d'achat) avec une société. Les conditions personnelles posées par l'article L. 313-22 étaient par conséquent réunies : un établissement de crédit avait contracté avec une entreprise (2).

Le débat portait davantage sur l'expression "concours financier". Cette expression, davantage de commodité que juridique, n'est guère parlante. C'est cependant de jurisprudence constante de la Cour de cassation que de refuser l'application de l'article L. 313-22 aux opérations de crédit-bail, au motif que le crédit-preneur s'acquitte de loyers (3). Certes, ces décisions rendues à propos du crédit-bail ont une motivation juridique réduite au strict minimum. La Cour y décide que "les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 [(LXB=L7474AGW]), devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier] ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers". Il n'en demeure pas moins que ces arrêts constituaient des signes avant-coureurs de la décision commentée : location avec option d'achat et crédit-bail sont deux mécanismes très proches, se distinguant principalement par le type d'opération financé. La seule motivation des arrêts relatifs au crédit-bail était que le crédit-preneur verse des loyers à son cocontractant. Or, l'arrêt du 28 janvier 2014 reprend plus ou moins expressément cette idée, en relevant que le "locataire avec option d'achat [...] s'acquitte de loyers". C'est donc parce que l'obligation principale consiste dans le paiement de loyers, et non dans le remboursement, au sens strict, d'un emprunt, que la caution ne peut invoquer l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. L'idée de la Cour de cassation semble finalement s'appuyer sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un prêt d'argent, mais de l'achat d'un bien par un établissement bancaire, suivi d'une location.

La solution retenue par l'arrêt commenté était donc prévisible, au regard de la jurisprudence antérieure en matière de crédit-bail. Elle n'en est pas moins contestable.

II - Une solution contestable

Même si l'expression "concours financier" n'est guère explicite, il y a lieu de penser qu'une opération de crédit est un concours financier (4). La Cour de cassation paraît même parfois amalgamer les deux expressions (5). Or, l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9234DYN) assimile aux opérations de crédit "toute opération de location assortie d'une option d'achat" (6). La location avec option d'achat est donc une opération de crédit. On ne voit guère pourquoi ce ne serait pas un concours financier.

Il n'y a aucune raison d'exclure la location avec option d'achat de la notion de concours financier, sous prétexte que sa contrepartie prend la forme de loyers. Certes, il s'agit, dans ce cas, de la location d'un bien, et non de la mise à disposition de fonds. Mais il n'en demeure pas moins que la location avec option d'achat est avant tout une opération de financement. De nombreuses opérations de crédit n'engendrent pas une avance de fonds, remboursable par échéances. L'escompte, par exemple, est une opération de crédit, donnant lieu à un transfert de créances, mais non à une avance de fonds (7).

A dire vrai, il est difficilement compréhensible que des opérations de crédit, qui permettent à des entreprises (dans le cadre du crédit-bail) ou à des particuliers (dans le cadre d'une location avec option d'achat) de financer l'acquisition de biens, soient exclues du champ d'application de l'article L. 313-22. Cette idée est renforcée par le fait que les loyers payés par le locataire avec option d'achat (et le raisonnement vaut également pour le crédit-bail) comprennent les intérêts dont il doit s'acquitter envers l'établissement de crédit.

Ainsi, il nous semble que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier devrait avoir vocation à s'appliquer à la caution d'un locataire avec option d'achat. La solution aurait, en outre, le mérite d'être davantage respectueuse de l'adage Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Ce texte ne discriminant pas les concours remboursables par échéances et ceux remboursables par le biais de loyers, aucune raison ne justifie d'opérer une telle distinction.

Enfin, il est permis de s'interroger sur l'opportunité pour la caution d'avoir fondé son action sur l'article L. 313-22.

III - L'existence possible d'un autre fondement à l'action de la caution

La caution avait choisi de fonder son action sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Même si la solution adoptée par la Cour de cassation est contestable, elle n'en était pas moins prévisible. Il aurait alors été certainement plus opportun de fonder la demande sur l'article L. 341-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP). Ce texte avait parfaitement vocation à s'appliquer à l'espèce, et aurait difficilement pu être écarté par la Cour de cassation.

Il pourrait sembler étrange au profane qu'un texte du Code de la consommation puisse s'appliquer à une affaire dans laquelle les associés d'une société cautionnent cette dernière au profit d'un établissement bancaire. C'est pourquoi il convient de rappeler que, pour la Cour de cassation, les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) à L. 341-6 du Code de la consommation peuvent profiter à des cautions agissant dans le cadre de leur activité professionnelle (8).

Certes, et le fondement choisi par la caution s'explique sûrement ainsi, la sanction prévue par l'article L. 313-22 est plus profitable à la caution puisque ce texte prévoit la déchéance du créancier de son droit aux intérêts échus durant la période au cours de laquelle l'information fait défaut. L'article L. 341-6, lui, prévoit seulement la déchéance du créancier de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus durant cette période (9).

C'est l'occasion de remarquer, une fois encore, la pauvreté intellectuelle et la faiblesse juridique des dispositions relatives au cautionnement issues de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC) (10). L'information prévue par l'article L. 341-6 est absolument étrangère à une situation d'impayé. La référence aux pénalités et intérêts de retard n'a donc aucune raison d'être (11).


(1) Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-25.888, F-P+B (N° Lexbase : A7415KSG), D., 2014, à paraître, avec une note G. Piette et J. Lasserre-Capdeville ; F. Julienne, L'aval n'est pas soumis au principe de proportionnalité, Lexbase Hebdo n° 366 du 23 janvier 2014 - éditions affaires (N° Lexbase : N0318BUC).
(2) Rappelons que la jurisprudence a une interprétation large du terme "entreprise" pour l'application de ce texte, considérant qu'une activité libérale (Cass. civ. 1, 12 mars 2002, n° 99-13.917, FS-P+B+R N° Lexbase : A2259AYC, Bull. civ. I, n° 86, JCP éd. G, 2002, I, 162, n° 2, obs. Ph. Simler ; Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 01-02.755, F-P N° Lexbase : A6174DBB, Bull. civ. I, n° 94, JCP éd. G, 2004, I, 188, n° 5, obs. Ph. Simler), une SCI (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-20.335, FS-P+B N° Lexbase : A2960DH4, Bull. civ. I, n° 130 ; Cass. civ. 1, 12 mars 2002, n° 99-15.598, FS-P+B+R N° Lexbase : A2250AYY Bull. civ. I, n° 86) ou une association ayant une activité économique (Cass. civ. 1, 12 mars 2002, n° 99-17.209, FS-P+B+R N° Lexbase : A2241AYN, Bull. civ. I, n° 86) peuvent constituer une entreprise. Adde S. Schiller, La définition de l'entreprise au secours de la caution, RDBF, mai-juin 2002, p.154.
(3) Cass. com., 30 novembre 1993, n° 91-12.123, publié (N° Lexbase : A7938AG4), Bull. civ. IV, n° 435, Defrénois, 1994, 35897, obs. L. Aynès; Cass. civ. 1, 12 décembre 1995, n° 94-10.783, publié (N° Lexbase : A6178ABG) Bull. civ. I, n° 457; Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.171, F-D (N° Lexbase : A8852HZU).
(4) A.-S. Barthez et D. Houtcieff, Les sûretés personnelles, Traité, LGDJ, 2010, n° 696.
(5) Cass. com., 3 décembre 2003, n° 99-12.653, FS-P (N° Lexbase : A3769DAT), Bull. civ. IV, n° 188.
(6) Pour une critique de cette assimilation, non parce que la location avec option d'achat ne mérite pas d'être rapprochée des opérations de crédit, mais parce qu'elle est une opération de crédit, sans qu'il soit nécessaire de l'y assimiler, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 10ème éd., 2013, n° 53.
(7) Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 50.
(8) A propos des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, v. Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, FS-P+B (N° Lexbase : A5284IAX), RTDCom., 2012, p. 177, obs. D. Legeais, RDBF, mars 2012, p. 45, obs. A. Cerles, Rev. sociétés, mai 2012, p. 286, obs. I. Riassetto ; Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 09-12.246, F-P+B+I (N° Lexbase : A1703IES). A propos de l'art. L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), v. Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-66.309, F-D (N° Lexbase : A0705EWZ) RLDC, juin 2010, p. 30, obs. J.-J. Ansault ; Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2722E39), D., 2010, p. 1985, note D. Houtcieff, RTDCiv., 2010, p. 593, obs. P. Crocq, RTDCom., 2010, p. 552, obs. C. Champaud et D. Danet, RDBF, septembre-octobre 2010, n° 172, obs. D. Legeais ; Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-69.203, F-D (N° Lexbase : A4348GCZ), RLDC, décembre 2010, p. 33, obs. J.-J. Ansault.
(9) A.-S. Barthez et D. Houtcieff, Les sûretés personnelles, op. cit., n° 728 et 730.
(10) C. consom., art. L. 341-2 à L. 341-6.
(11) Au contraire, par exemple, de l'article L. 341-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6510ABQ), qui envisage l'information de la caution dès le premier incident de paiement du débiteur principal non régularisé dans le mois suivant l'exigibilité.

Décision

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B (N° Lexbase : A4432MDI).

Rejet (CA Nîmes, 19 juin 2012, n° 11/02270 N° Lexbase : A1963IPE).

Lien base : (N° Lexbase : E8135CDN).

newsid:440938

Habitat-Logement

[Brèves] Publication de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Réf. : Loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (N° Lexbase : L5073IZW)

Lecture: 1 min

N0968BUE

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Le 27 Février 2014

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (N° Lexbase : L5073IZW), a été publiée au Journal officiel du 22 février 2014. Elle a pour objectif de revoir en profondeur les instruments de la politique de la ville à travers le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants, en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir d'un critère unique (la concentration urbaine de pauvreté), en instaurant un contrat urbain global à l'échelle intercommunale, et en engageant une nouvelle étape de rénovation urbaine (NPNRU). Elle définit également les "quartiers prioritaires de la politique de la ville", destinés à se substituer aux actuelles "zones urbaines sensibles" et "zones de redynamisation urbaine". Ces quartiers prioritaires sont situés en territoire urbain et sont caractérisés à la fois par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers pourront être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. La loi crée des contrats de ville, pilotés à l'échelle intercommunale, en articulation étroite avec les communes concernées. Ces contrats associeront, dans un cadre unique, les actions de cohésion sociale et de renouvellement urbain. Ils s'appuieront sur l'implication de tous les acteurs territoriaux, notamment les régions et les départements, et mobiliseront les politiques de droit commun dans le cadre d'un projet de territoire partagé. Les dispositions entreront en vigueur à la date fixée par le décret qui déterminera les modalités précises d'identification des "quartiers prioritaires", et au plus tard le 1er janvier 2015.

newsid:440968

Procédure pénale

[Brèves] Effet dévolutif de l'appel en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B (N° Lexbase : A7758ME3)

Lecture: 2 min

N0963BU9

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Le 27 Février 2014

Selon les articles 500 (N° Lexbase : L4408AZB), 509 (N° Lexbase : L3901AZI) et 515 (N° Lexbase : L3906AZP) du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Aussi, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2014 (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B N° Lexbase : A7758ME3 ; cf. sur la limite de l'acte d'appel de l'appelant : Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 13-80.074, F-D N° Lexbase : A4746KQT). En l'espèce, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, devant lequel le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, paragraphe 3, du Code des douanes (N° Lexbase : L1674IPP), après avoir déclaré M. K. coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière. Le jugement a fait l'objet, de la part du prévenu et du ministère public, d'appels limités, pour le premier, à l'amende douanière et pour le second, à l'action douanière. Pour se dire saisie de la seule amende douanière et non des mesures de confiscation demandées par le ministère public, la cour d'appel a retenu que l'appel incident du procureur de la République n'a pu avoir un objet autre que celui de M. K., cette restriction étant conforme aux termes de l'acte d'appel. A tort, selon la Haute juridiction, qui souligne qu'en se prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du Code des douanes, d'autre part, rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2449EUA).

newsid:440963

Procédures fiscales

[Chronique] Chronique de procédures fiscales - Février 2014

Lecture: 11 min

N0929BUX

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par Thierry Lambert, Professeur à Aix Marseille Université

Le 27 Février 2014

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Thierry Lambert, Professeur à Aix Marseille Université, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures fiscales. Ce mois-ci, notre auteur a choisi de s'arrêter sur deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat et un par la Cour de cassation. Dans le premier arrêt, en date du 17 janvier 2014, publié au recueil Lebon, la Haute juridiction administrative refuse de rendre obsolète la procédure de flagrance fiscale, sous prétexte que l'assistance fiscale internationale existe et serait efficiente (CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon). Il laisse l'option à l'administration, qui peut faire appel à ses homologues étrangers ou mener une procédure interne. Dans la deuxième décision, rendue le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la police fiscale et le pouvoir de dépôt de plainte de l'administration en cas de fraude fiscale (CE 6° et 1° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 370613, inédit au recueil Lebon). Enfin, dans le troisième arrêt sélectionné, en date du 8 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère une revirement de jurisprudence, en décidant pour la première fois que le dépôt de plainte de l'administration fiscale pour fraude à l'impôt interrompt la prescription (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-86.705, F-D).
  • Flagrance fiscale vs. assistance internationale : l'administration a le choix ! (CE 3° et 8° s-s-r., 17 janvier 2014, n° 372282, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8109KTI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5112A44 et N° Lexbase : E4827ER9)

La loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 N° Lexbase : L5490H3Q) a introduit une procédure de flagrance fiscale codifiée sous l'article L. 16 O-BA du LPF (N° Lexbase : L0275IW4). Cette procédure n'est pas conçue comme une procédure autonome (nos obs., Une procédure superfétatoire : la flagrance fiscale, Gestion & Finances publiques, 2012, 2, pp. 105-108). Elle peut être mise en oeuvre uniquement dans le cadre du droit de visite et de saisie (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2641IX4), du droit d'enquête (LPF, art. L. 80.F N° Lexbase : L0377IWU), de la vérification de la TVA (LPF, art. L. 16 D N° Lexbase : L7613HEP) et de la vérification inopinée (LPF, art. L. 47-4 N° Lexbase : L3907ALB).

L'introduction de cette procédure a été justifiée par le fait que les circonstances créées par le contribuable sont, ou seraient, susceptibles de menacer le recouvrement de créances fiscales. L'administration doit en apporter la preuve. Les mesures conservatoires prises par le comptable sont, dans cette procédure, dérogatoires au droit commun. En effet, l'article L. 252 B du LPF (N° Lexbase : L0274IW3) prévoit que, dès la notification du procès-verbal obligatoire lors de la mise en oeuvre de cette procédure, le comptable peut prendre des mesures conservatoires sans autorisation du juge. Le même article fixe les règles permettant de déterminer le montant de ces saisies.

Dans cette affaire, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, à l'occasion d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie à l'encontre d'une société, les agents de l'administration ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale (LPF, art. L. 16 O-BA).

L'article L. 201 A du LPF (N° Lexbase : L5456H9X) prévoit la possibilité de saisir le juge du référé administratif (LPF, art. L. 279 N° Lexbase : L3890IRI) dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance, afin de mettre fin à cette procédure, dès lors que le contribuable présente un moyen sérieux propre à créer un doute sur la régularité de la procédure. Le juge du référé statue alors dans un délai de quinze jours. S'il ne le fait pas, il est dessaisi au profit du tribunal administratif, qui se prononce en urgence. La décision du juge qui ordonne que soit mis fin à la procédure de flagrance entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires visées à l'article L. 252 du LPF (N° Lexbase : L3929AL4).

Dans l'affaire qui nous occupe, le Conseil d'Etat rappelle que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance est subordonnée à la constatation de faits susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. Il appartient au juge du référé, saisi d'une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant en appel, de juger s'il y a un doute sérieux sur la régularité de la procédure. Le juge à cette occasion vérifie si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, la menace pesant sur le recouvrement de la créance fiscale est suffisamment établie par l'administration dans le procès-verbal de flagrance fiscale.

En l'espèce, à suivre le contribuable, l'activité de consultant à mobilité internationale du dirigeant d'une entreprise est exercée à titre personnel et non par la société qu'il dirige. Le juge a relevé que le procès-verbal de flagrance faisait état de l'existence, dans l'ordinateur du dirigeant, saisi à son domicile en France, de divers documents retraçant l'ensemble des éléments de la gestion commerciale et comptable de la société. Par une appréciation souveraine des faits, il a jugé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité de consultant n'aurait pas été exercée par elle.

Il est jugé que la faculté de recourir à l'assistance d'un Etat membre de l'Union européenne, afin d'obtenir une information, ne fait pas obstacle à l'utilisation de la procédure de flagrance, contrairement à ce que soutenait la société (LPF, art. L. 283 A N° Lexbase : L7834IRL). Autrement dit, le Conseil d'Etat affirme que le fait que l'administration puisse mettre en oeuvre une assistance administrative internationale efficace n'a aucune incidence sur l'intérêt de la procédure de flagrance fiscale. Rappelons à cette occasion que la réponse à une demande de renseignements présentée par l'administration à une autorité étrangère ne lie pas l'administration demanderesse (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.146, F-D N° Lexbase : A5201HU8, RJF, 2011, 12, comm. 1392).

En outre, le fait que la seule circonstance que l'administration connaissait depuis plusieurs années la situation de la société et de son dirigeant est sans influence sur la régularité de la procédure.

Le Conseil d'Etat enfin considère qu'il n'appartient pas au juge du référé, saisi en application de l'article L. 16 O-BA du LPF, de statuer sur le bien fondé de l'amende, dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires à la date du constat de la fraude, infligée en application de l'article 1740 B du CGI (N° Lexbase : L0272IWY).

La procédure de flagrance emporte un certain nombre de conséquences, notamment le fait que, pour une entreprise qui a fait l'objet de cette procédure, l'administration a l'opportunité de faire une nouvelle vérification de comptabilité d'un impôt et d'une période déjà vérifiés, dérogeant ainsi au principe qui l'interdit (LPF, art. L. 51 N° Lexbase : L3310IGP).

  • Fraude fiscale : validation de la police fiscale et de la prérogative de l'administration en matière de dépôt de plainte (CE 6° et 1° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 370613, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0091MDQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6158ETA et N° Lexbase : E3218AGB)

L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1817IGE) a institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale qui complète le dispositif existant en matière de répression pénale de la fraude fiscale. La poursuite par l'autorité judiciaire des fraudes visées par cette procédure est subordonnée à une plainte préalable de l'administration à la suite d'un avis conforme de la commission des infractions fiscales. La mise en oeuvre de la procédure d'enquête judiciaire fiscale doit remplir trois conditions : des présomptions caractérisées de fraude, des procédés de fraude susceptibles de faire l'objet d'une procédure judiciaire d'enquête fiscale et un risque de dépérissement des preuves.

L'article 28-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9490IY7 ; en vigueur depuis le 8 décembre 2013) pose pour principe que, sur réquisition du Procureur de la République, ou sur commission rogatoire, les agents des services fiscaux habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, et disposent des mêmes prérogatives et obligations que les officiers de police judiciaire. En conséquence, cette disposition autorise la présence d'agents de l'administration à participer aux enquêtes judiciaires en matière de fraude fiscale, mais l'administration fiscale est seule habilitée à déposer plainte et à provoquer une enquête judiciaire en cas de fraude fiscale. Cette disposition prévoit l'applicabilité aux procédures judiciaires d'enquêtes fiscales de nombreuses utilisations du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit et d'enquête préliminaire. Il s'agit notamment du droit de perquisition et d'analyses techniques, mais aussi du droit de garde à vue et du droit d'interrogatoire.

Le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 (N° Lexbase : L4792IY7) a créé un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Ce dernier comprend la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière. La compétence des officiers fiscaux judiciaires est étendue par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6136IYW) au blanchiment de fraude fiscale, par la modification de l'article 28-2 précité. La police fiscale, car c'est ainsi qu'il faut la nommer, est le bras armé de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales créé par le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013, qui remplace la Division nationale d'investigations financières et fiscales (Hervé Robert, Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d'argent. A propos de la loi du 6 décembre 2013, JCP éd. E, 10 février 2014, 6, pp. 276-283).

Un contribuable a considéré que ces dispositions violent le principe du droit à un procès équitable et qu'il en va de même de la capacité de l'administration à se constituer partie civile dans un procès pénal pour fraude fiscale. Le requérant a demandé au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 28-2 précité. Le Conseil d'Etat juge que le droit au procès équitable n'est pas méconnu, considérant que la participation des agents de l'administration aux enquêtes judiciaires, dans les conditions précisées par l'article 28-2 du Code de procédure pénale, fait que ceux-ci sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que nous pouvons considérer comme une garantie et non une atteinte à un droit fondamental.

Par ailleurs, et parallèlement à sa question prioritaire de constitutionnalité, le contribuable demande au Conseil d'Etat d'abroger les décrets n° 2010-914 du 3 août 2010, relatif à la participation des agents des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire (N° Lexbase : L9442IMN) et n° 2010-1318 du 4 novembre 2010, portant création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (N° Lexbase : L2908INZ). Ce dernier précise que la brigade relève de la direction centrale de la police judiciaire et que celle-ci recherche, centralise et exploite tous renseignements relevant de son domaine de compétence, émanant de la police, de la gendarmerie ou des autres administrations et services publics de l'Etat. Enfin, il est entendu que cette brigade nationale comprend des officiers et agents de police judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires, qui sont des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

La solution retenue par le Conseil d'Etat ne manque pas d'intérêt, dans la mesure où il considère que le principe de la participation des agents des services fiscaux à des enquêtes judiciaires résulte directement des dispositions législatives de l'article 28-2 du Code de procédure pénale, et non des décrets contre lesquels le moyen est dirigé.

Le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité au motif que les agents de l'administration sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, que seule l'administration fiscale est en droit déposer plainte pour les infractions prévues par les articles 1741 (N° Lexbase : L9491IY8) et 1743 (N° Lexbase : L1014IZL) du CGI et qu'elle peut, enfin, être partie civile dans ces procédures.

  • Interruption de la prescription en cas de dépôt de plainte par l'administration pour fraude fiscale (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-86.705, F-D N° Lexbase : A2017KTU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5084AGE)

L'intérêt de cet arrêt tient au fait qu'il opère un revirement de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'effet interruptif de la prescription de l'action publique par le dépôt d'une plainte déposée par l'administration fiscale. Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté (LPF, art. L. 231 N° Lexbase : L8323AEY).

Comme point de départ de la prescription, la Cour de cassation a été conduite à préciser qu'il convient de ne pas retenir, notamment, la date de falsification des pièces comptables, ni celle des manoeuvres ou des procédés frauduleux utilisés au motif que ceux-ci ne constituent que des actes préparatoires à la dissimulation (Cass. crim., 28 novembre 1994, n° 93-85.865, publié au Bulletin N° Lexbase : A3890CKB).

Aux termes de l'article L. 229 du LPF (N° Lexbase : L9528IYK), la mise en oeuvre des poursuites en matière de fraude fiscale est subordonnée au dépôt préalable d'une plainte, sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre le contribuable en demeure de régulariser sa situation. La plainte doit préciser les faits qui justifient son dépôt, mais n'est pas soumise à des conditions de forme, à l'exception de sa date et de la signature de l'autorité compétente (Cass. crim., 4 février 1991, n° 90-81.058 N° Lexbase : A3349ACZ).

L'article L. 230 du LPF (N° Lexbase : L9536IYT) énonce que "les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise [...]. La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet un avis". La prescription vient à échéance le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise (Cass. crim., 13 décembre 1982, n° 80-95.151 N° Lexbase : A9457ATG, Bull. crim. n° 284). Dès que la commission a formulé un avis, la prescription recommence à courir pour une durée égale à celle qui reste à échoir lors de la suspension (Cass. crim., 17 mars 1986, n° 84-92.906). Rappelons enfin que le juge doit rechercher pour chacune des infractions et chacun des exercices la date d'échéance de la prescription de l'action publique, ainsi que les actes de poursuites ayant éventuellement interrompu la prescription (Cass. crim., 7 avril 1992 N° Lexbase : A0609AB8, Droit fiscal, 1993, comm. 2496).

Dans une affaire assez ancienne, un contribuable requérant était poursuivi pour avoir souscrit une déclaration de revenu global minorée. Devant les juridictions compétentes, le contribuable soutenait que la procédure était irrégulière au motif que la plainte, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, avait été déposée par l'administration fiscale après le délai de prescription de l'action publique.

La Cour de cassation avait fini par juger que la plainte de l'administration, préalable aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constituait pas un acte de poursuite ou d'instruction, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9879IQX), et n'avait pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique (Cass. crim., 19 mai 2005, n° 04-85.076, F-P+F N° Lexbase : A6587DIS). Cette jurisprudence s'inscrivait à la suite d'une jurisprudence ancienne et bien établie (Cass. crim., 17 mai 1989, n° 88-80.603 N° Lexbase : A3064AUZ, Droit fiscal, 1990, comm. 760).

En revanche, la réquisition aux fins d'enquête délivrée par un service de police judiciaire par la procureur de la République après réception de la plainte est interruptive de la prescription (Cass. crim., 22 janvier 1990, n° 88-85.361 N° Lexbase : A5054CIZ, RJF, 1990, 11, comm. 1403).

Enfin, lorsque la plainte de l'administration est datée du jour des réquisitions aux fins fiscales du procureur de la République, il importe peu que cette plainte n'ait été enregistrée que postérieurement à ces réquisitions (Cass. crim., 17 novembre 2004, n° 04-80.855, FS-P+F N° Lexbase : A3769DEC).

En l'espèce, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence, considérant que la prescription de l'action pénale s'interrompt dès la transmission par l'administration de la demande au procureur de la République d'ouverture d'une enquête, peu importe sa date de réception par les services de police. Ce revirement est d'importance au regard des délais de prescription.

newsid:440929

Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Formalisme et licenciement : le mieux, ennemi du bien

Réf. : Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, F-P+B (N° Lexbase : A3675MET)

Lecture: 6 min

N0970BUH

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 21 Octobre 2014

Une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2014 confirme une double jurisprudence bien établie relative à la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et aux clauses du contrat de travail qui ne peuvent prédéterminer la cause réelle et sérieuse du licenciement (1). Elle illustre, surtout, les excès auxquels peuvent conduire une application trop rigide de solutions qui peuvent se comprendre dans leur principe, mais qui mériteraient certainement d'être appliquées avec plus de souplesse (2).
Résumé

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, ne peut justifier la mesure en visant la clause du travail aux termes de laquelle la perte du permis de conduire entraînera le licenciement du salarié.

Commentaire

I - Une solution conforme à la jurisprudence actuelle

Les faits. Un salarié, employé en qualité de commercial, prospecteur, vendeur, avait vu son permis de conduire suspendu pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé, et avait été licencié pour cause réelle et sérieuse dans le prolongement d'une clause de son contrat de travail aux termes de laquelle "en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l'exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s'avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu".

Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, mais avait été débouté de l'ensemble de celles-ci en appel. Pour les juges de la cour d'appel d'Amiens, en effet, le licenciement était fondé sur le trouble objectif apporté par la suspension du permis de conduire au bon fonctionnement de l'entreprise, rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail dans les conditions et suivant les modalités convenues par les parties.

La cassation. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG). Après avoir rappelé "que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige" et "qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement", la Haute juridiction reproche à la Cour d'appel d'avoir donné raison à l'employeur alors que la lettre de licenciement "était motivé exclusivement par l'application de l'article 10 du contrat".

En d'autres termes, la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, justifiait le licenciement par le seul non-respect d'une clause du contrat prévoyant le licenciement du salarié en cas de perte du permis de conduire. Or, les parties n'ayant pas la possibilité de déroger au régime d'ordre public (social) du licenciement, cette mention ne pouvait suffire à justifier le licenciement.

Une solution doublement conforme à la jurisprudence actuelle. Cette solution, ainsi formulée, ne surprendra pas car elle s'inscrit dans deux lignes jurisprudentielles bien connues.

La première concerne le caractère d'ordre public du droit du licenciement, singulièrement de l'office du juge en matière d'appréciation de la cause réelle et sérieuse (1). Celui-ci doit donc déterminer par lui-même si le licenciement est justifié, et aucune clause présente dans le contrat de travail ou dans un accord collectif ne peut le priver de cette prérogative (2).

La seconde concerne la lettre de licenciement qui fixe "les termes et les limites du litige" s'agissant du ou des motifs qui y figurent (3).

La solution retenue constitue donc une application mathématique de cette double règle prétorienne : la lettre de licenciement visait uniquement la disposition contractuelle prévoyant le licenciement en cas de perte du permis de conduire ; le contrat de travail ne saurait lier le juge ; donc le licenciement n'est pas justifié. CQFD !

Toute irait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, si la lecture de l'arrêt de la cour d'appel ne nous racontait pas une autre histoire, et si la solution finalement adoptée ne nous semblait pas excessive par sa sévérité.

II - Une solution discutable

Une sévérité excessive. Nous persistons à considérer que la Cour de cassation se montre ici trop inflexible.

Certes, nous comprenons bien pourquoi la Cour retient de la lettre de licenciement une conception aussi formaliste : il s'agit d'éviter que les employeurs ne négligent la rédaction de la lettre de licenciement et ne se précipitent en masse devant les juridictions prud'homales pour tenter de "sauver" des licenciements après des lettres pas ou mal motivées ; il s'agirait, en quelque sorte, de limiter les contentieux dans un désir de bonne administration de la justice.

Mais est-il raisonnable de faire payer à tous les employeurs, même à ceux qui sont évidemment de bonne foi, toute insuffisance de rédaction (4) ? Ne faudrait-il pas laisser aux employeurs la possibilité de prouver la cause réelle et sérieuse, en limitant le caractère limitatif de la lettre à la seule catégorie du licenciement, selon qu'il est prononcé pour motif personnel, ou économique ?

Des conclusions discutables en l'espèce. La solution retenue dans cette affaire, et qui est présentée comme induite de principes solidement ancrés en jurisprudence, est discutable, indépendamment de l'affirmation même selon laquelle la lettre de licenciement fixerait de manière quasi-absolue le cadre du litige.

Pour la Haute juridiction, en effet, la solution s'expliquerait par le fait "qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement", ce qui interdirait au juge de donner raison à l'employeur sur le seul constat que le salarié aurait violé les dispositions de son contrat de travail.

Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été rédigée en ces termes : "Conformément à l'article 10 de votre contrat de travail, qui prévoit la rupture de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire qui vous est nécessaire à l'exercice de votre emploi, je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement". Le licenciement était donc fondé sur le retrait du permis de conduire et sur le non-respect de la clause de son contrat de travail prévoyant son licenciement en cas de retrait de permis. L'employeur n'avait pas engagé de procédure disciplinaire, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour de cassation (5) et du Conseil d'Etat (6), et s'était contenté d'un licenciement pour "trouble objectif" qui constitue un motif personnel de licenciement non disciplinaire qui laisse au salarié le bénéfice de son préavis et de l'indemnité de licenciement.

Pour donner raison à l'employeur, la cour d'appel avait commencé par rappeler "que les faits invoqués comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail" (7), puis avait analysé l'ensemble des circonstances, dont l'existence de la clause du contrat de travail indiquant qu'en cas de perte du permis il serait licencié. La cour d'appel avait même observé "que le salarié ne justifie pas avoir mis en oeuvre ou même proposé à son employeur une solution alternative de nature à lui permettre de se rendre sur les divers lieux d'exécution de son contrat de travail de manière à accomplir les missions qui lui ont été contractuellement confiées à l'issue de ses congés et que cette solution aurait été refusée par l'employeur".

Contrairement à ce que suggère l'arrêt de cassation, la cour d'appel ne s'était donc pas fondée uniquement sur la violation de la clause du contrat, et donc sur le seul fait que le contrat imposerait de considérer le licenciement comme justifié (ce qui constituerait d'ailleurs pour le juge un déni de justice), mais sur l'ensemble des circonstances de la cause.

L'interprétation retenue dans cet arrêt de la clause en question ne nous convainc d'ailleurs pas. Selon la Haute juridiction, cette clause décidait que la perte du permis de conduire constituait en elle-même une cause de licenciement. Or, cette interprétation est discutable car la clause liait un éventuel licenciement à l'absence de toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, et ne pouvait, dès lors, pas jouer de manière automatique. Il s'agissait, en réalité, plus d'une disposition insistant sur le caractère déterminant de la titularité du permis de conduire, compte tenu des fonctions du salarié, pour l'entreprise, que d'une véritable clause ayant pour vocation de prédéterminer la cause réelle et sérieuse d'un éventuel licenciement.

Proposition. Il nous semblerait donc préférable de se montrer moins formaliste, dans ce genre de circonstances, en considérant qu'une clause du contrat de travail, qui évoque le licenciement du salarié en cas de violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, ne lie pas le juge (comment le pourrait-elle d'ailleurs ?), et que ce dernier peut, lorsque la lettre de licenciement y fait référence, considérer celui-ci comme justifié par les circonstances de la cause.


(1) Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-40.477, FS-P (N° Lexbase : A3235AGW). Rappelons que l'article L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G) interdit toute renonciation à bénéficier des dispositions du Code en matière de licenciement.
(2) Cass. soc., 6 mai 1998, n° 96-40.951 (N° Lexbase : A2879ACM) ; Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 02-45.285, FS-D (N° Lexbase : A9131A4X).
(3) Cass. soc., 28 septembre 2011, 10-18.015, F-D (N° Lexbase : A1373HYI).
(4) La Cour visait auparavant les seules "limites du litige" : Cass. soc., 20 mars 1990, n° 89-40.515, FS-P (N° Lexbase : A4924AHT) ; Cass. soc., 2 mars 1999, n° 96-45.027, FS-P (N° Lexbase : A4641AGY) ; Cass. soc., 5 octobre 1999, n° 98-41.384, FS-P (N° Lexbase : A4830AGY). L'employeur pouvant étayer ce ou ces motifs en rapportant la preuve de faits : s'agissant du licenciement de salariés grévistes : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 11-18.977, FS-P+B (N° Lexbase : A0970KNA) et nos obs., La motivation de la lettre de licenciement de salariés grévistes : l'art et la manière, Lexbase Hebdo n° 546 du 7 novembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N9242BTH).
(5) A propos du licenciement du salarié absent pour cause de maladie non professionnelle : lire nos obs., Maladie et motivation de la lettre de licenciement : lorsque la justice se fait... injustice !, in Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N1722ABE).
(6) Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2484HQ3) et lire S. Tournaux, Le retrait du permis de conduire, un fait tiré de la vie personnelle comme les autres ?, Lexbase Hebdo n° 440 du 19 mai 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N2778BSP).
(7) CE 4°et 5°s-s-r., 15 décembre 2010, n° 316856, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6659GNX), JCP éd. G, 2011, 353, note J. Mouly.
(8) CA Amiens, 8 novembre 2011, n° 10/05586 (N° Lexbase : A0264H4K).

Décision

Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, F-P+B (N° Lexbase : A3675MET).

Cassation partielle (CA Amiens, 8 novembre 2011, n°10/05586 N° Lexbase : A0264H4K).

Texte visé : C. trav, art. L. 1235-1 (N° Lexbase : L0733IXG).

Mots clef : licenciement pour motif personnel ; permis de conduire ; lettre de licenciement.

Lien base : (N° Lexbase : E9200ESK).

newsid:440970

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave et fourniture de faux papiers par un salarié lors de l'embauche et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-19.214, FS-P+B (N° Lexbase : A7570ME4)

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N0988BU7

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Le 27 Février 2014

En l'absence de faute de l'employeur dans la vérification du titre de travail, apparemment régulier et dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement, la fraude du salarié, consistant dans la fourniture d'un faux titre de séjour lors de son embauche et pour se maintenir dans l'emploi, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5113IQG). Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2014 (Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-19.214, FS-P+B N° Lexbase : A7570ME4).
En l'espèce, un salarié de nationalité étrangère a fait l'objet d'un licenciement faute grave après avoir fourni un faux titre de séjour lors de son embauche et au cours de la relation de travail. Il a contesté la justification du licenciement devant la juridiction prud'homale. Débouté par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch, 14 mars 2012, n° 10/05401 N° Lexbase : A6511IEU), le salarié, de concert avec le syndicat CGT, se sont pourvus en cassation faisant notamment grief à la cour d'appel de les avoir débouté des demandes fondées sur l'article L. 8252-2 du Code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 16 juin 2011.
Les demandeurs soutenaient que la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, en relevant, au soutien de sa décision, que l'employeur ne disposait pas d'éléments matériels et objectifs lui permettant de douter de la régularité du titre de séjour présenté lors de l'embauche du salarié et qu'en présence d'un titre régulier, l'employeur n'était tenu d'aucune vérification particulière. Ils soutenaient, par ailleurs, que le fait, pour un travailleur étranger, de fournir un faux titre de séjour lors de son embauche ne constituait pas une faute grave de nature à le priver des indemnités de licenciement et de préavis prévus par l'article L. 8252-2 du Code du travail et que, même en présence d'une faute grave, le salarié étranger démuni d'une autorisation de travail, avait droit, en cas de rupture de la relation de travail, à l'indemnité forfaitaire de trois mois de rémunération.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, précisant que l'employeur n'a commis aucune faute dans la vérification du titre apparemment régulier dont la fausseté n'est apparue que lors de la commande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement. Elle ajoute que, le fait, pour le salarié, de frauder, en fournissant un faux titre de séjour à son employeur, lors de l'embauche, pour se maintenir dans l'emploi, est constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7443ESH).

newsid:440988

Santé

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé

Réf. : Loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI)

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N0994BUD

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Le 28 Février 2014

La loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI), a été publiée au Journal officiel du 25 février 2014. Elle ratifie l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments (N° Lexbase : L7161IUR). Elle prend acte de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du Code de la santé publique relatives à la vente en ligne de médicaments en tant qu'elles ne limitent pas l'interdiction de commercialisation aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544KIC et lire N° Lexbase : N8181BT8). La loi introduit donc une nouvelle rédaction de l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7279IU7) : "seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire". Les dispositions relatives à la vente de médicaments depuis l'étranger sont également modifiées. Dorénavant, les pharmacies installées dans l'UE ne peuvent vendre que des médicaments mentionnés à l'article L. 5125-34 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France.

newsid:440994

Santé

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE dans le domaine de la santé

Réf. : Loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI)

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N0972BUK

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Le 27 Février 2014

A été publiée au Journal officiel du 25 février 2014, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI), adoptée au terme d'une procédure accélérée. Ce texte transpose donc plusieurs Directives européennes et met la législation française en conformité avec le droit communautaire dans le domaine de la santé, notamment s'agissant des produits de santé. Dans le domaine de l'e-pharmacie, il ratifie l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments (N° Lexbase : L7161IUR). Prenant acte de la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544KIC), il élargit le périmètre des médicaments pouvant être vendus en ligne sans remettre en cause l'interdiction de la vente en ligne pour ceux soumis à prescription obligatoire. La loi du 24 février 2014 renforce, par ailleurs, la surveillance des médicaments (la pharmacovigilance) et précise les modalités de surveillance des produits cosmétiques et des produits de tatouage. Elle instaure, en outre, une harmonisation du contenu des prescriptions transfrontières, et prévoit la création d'un label "éthique" symbolisé par un pictogramme distinctif réservé aux médicaments dérivés du sang et permettant de mieux identifier les produits ainsi que leur provenance. La loi impose, enfin, une obligation d'assurance professionnelle spécifique aux chiropracteurs et aux ostéopathes.

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