Jurisprudence : Cass. crim., 04-02-1991, n° 90-81058, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 04-02-1991, n° 90-81058, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

A3349ACZ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 Février 1991
Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 90-81.058
Président M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -

Demandeur ... Pierre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Rabut
Avocats la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par ... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de défense
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par Coveliers et par voie de conséquence a déclaré recevable la plainte des services fiscaux ;
" aux motifs que, s'il est constant que la plainte du directeur des services fiscaux n'est pas datée et ne porte pas la mention d'un enregistrement au Parquet, cette plainte énonce cependant à sa première page la date de l'avis de la Commission des infractions fiscales (soit le 15 avril 1985), cet avis étant d'ailleurs joint à la plainte qui n'a pu être déposée au Parquet qu'après le 15 avril 1985 ; que la date de la plainte n'est pas un élément substantiel, l'article L 228 du Livre des procédures fiscales indiquant simplement que pour être recevables les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs ou de taxes sur la valeur ajoutée doivent être déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, ce qui a été fait en l'espèce ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 17 avril 1985 ne vise pas expressément la plainte des services fiscaux mais fait mention de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales le 15 avril 1985, que le seul visa de cet avis ne constitue pas une violation d'une prescription légale, qu'en effet l'ordre de cotation des pièces par le greffier montre que la plainte, postérieure à l'avis de la Commission des infractions fiscales, figurait dans les pièces existant au moment de la rédaction du réquisitoire introductif ; que celui-ci mentionne expressément " vu les pièces jointes et notamment l'avis de la CIF du 15 avril 1985 ", que de plus Coveliers ne démontre pas qu'il y ait eu atteinte à ses intérêts ;
" alors, d'une part, que l'action publique ne peut, en matière de fraude fiscale, être mise en mouvement que sur plainte régulière de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, faute de comporter une date, formalité substantielle, la plainte déposée par les services fiscaux n'avait pu régulièrement déclencher l'action publique, peu important que cette plainte fasse référence à l'avis daté de la Commission des infractions fiscales qui est insusceptible de déclencher une telle action ; que de surcroît le réquisitoire introductif d'instance ne faisant aucune référence à la plainte obligatoire n'a pu, lui non plus, mettre régulièrement en mouvement l'action publique ; que dès lors, en refusant de faire droit à l'exception de nullité des poursuites invoquée par Coveliers, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que les règles de la mise en mouvement de l'action publique en matière fiscale étant d'ordre public, leur inobservation n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, que dès lors en estimant que le prévenu ne démontrait pas qu'il y ait eu atteinte à ses intérêts au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ces dispositions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 228 du Livre des procédures fiscales les poursuites tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ne peuvent être exercées que sur la plainte de l'Administration après avis conforme de la Commission des infractions fiscales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond et tirée du défaut de date de la plainte de l'administration des Impôts ainsi que du défaut de visa de celle-ci dans le réquisitoire introductif, les juges énoncent que, s'il est exact que la plainte n'est pas datée et ne porte pas l'indication d'un enregistrement au Parquet, le réquisitoire du procureur de la République, en date du 17 avril 1985, fait mention de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses propres constatations que la plainte de l'Administration, faute d'être datée, ait été préalable aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 janvier 1990 ;
Et attendu que, l'action publique n'ayant pas été valablement mise en mouvement, aucune juridiction ne se trouve saisie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi

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