Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

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L0069IQM

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 3 et 21 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 1

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en étant dispensées des conditions de diplôme, d'inscription préalable et de formation prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de six mois pour les avoués et de deux ans pour leurs collaborateurs ; les avoués sont en outre dispensés, pour l'examen prévu au 5° du même article, de l'épreuve d'admissibilité en matière pénale et de l'épreuve orale d'admission sur un sujet tiré au sort ;

2° A la profession de notaire sans être titulaires des titres, certificat de fin de stage ou diplômes exigés aux 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de notaire ;

3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, ni avoir accompli le stage prévu au 5° du même article, ni avoir subi les examens mentionnés au 4° du même article et au 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de commissaire-priseur judiciaire dont une partie peut être effectuée, dans la limite de trois mois, dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

4° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article R. 742-1 du code de commerce, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 7° et 8° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de greffier de tribunal de commerce ;

5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 6° et 7° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office d'huissier de justice ;

6° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique professionnelle d'un an auprès d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, suivant le cas ; elles sont en outre dispensées, pour l'examen d'aptitude mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, des épreuves à caractère juridique et de l'épreuve portant sur le mémoire de rapport de stage.

Article 2

Les travaux de pratique professionnelle correspondent à la durée normale du travail et sont rémunérés conformément aux lois et règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

L'accomplissement de la pratique professionnelle est attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée de service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Le conseil de l'ordre, la chambre nationale ou le conseil national compétent procède, en tant que de besoin, à la désignation du professionnel auprès duquel les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée accomplissent la pratique professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret.

Article 3

Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable prévue au 3° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;

2° A la profession de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires prévu à l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;

3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 du code de commerce ;

4° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce.

Article 4

I. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée qui justifient de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou sont titulaires d'un master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux articles R. 321-18 et R. 742-1 du code de commerce et à l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, dans la limite de la moitié de sa durée.

La dispense est accordée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis, respectivement, du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.

II. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la même loi peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, par décision de la commission nationale prévue respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du même code, prise après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 5

Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d'avoué qui justifient :

1° De deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ;

2° De trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ;

3° De quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

Article 6

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 51, avant le mot : « pour », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, » ;

2° L'article 98 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. »

Article 7

Par dérogation à l'article 93 du même décret, les avoués qui souhaitent exercer la profession d'avocat en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée et ceux qui deviennent avocats en application de l'article 1er de la même loi sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette prestation est réputée être intervenue à la date de leur prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat.

Par dérogation à l'article 96 du même décret, ils sont inscrits au tableau à la même date.

Article 8

Le mot : « anciens » est inséré avant le mot : « avoués » :

1° Au 6° de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;

2° Au 7° de l'article R. 321-21 du code de commerce.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9

Après l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.

« En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal de grande instance situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal de grande instance le plus proche de la cour assure cette représentation.»

Article 10

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.

Article 11

Sauf pour les besoins de l'application des articles 28 et 29 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres des compagnies d'avoués près les cours d'appel ainsi que par la Chambre nationale des avoués sont respectivement transférés aux barreaux, établis près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre, et au Conseil national des barreaux.

Article 12

I. ― Les articles 8 à 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― Pour l'application de l'article 9, la première désignation du bâtonnier chargé de représenter les bâtonniers de la même cour a lieu en janvier 2012.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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