Jurisprudence : CA Amiens, 08-11-2011, n° 10/05586, Confirmation



ARRÊT N°
Z
C/
SARL DEHAN
gh/pc
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011
************************************************************ RG 10/05586
JUGEMENT du Conseil de prud'hommes d'AMIENS (RÉFÉRENCE DOSSIER N° RG 09/00100) en date du 26 novembre 2009

PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Pierre Z

FLECHY
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Ingrid DEHAN- CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE
SARL DEHAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège

ST AUBIN RIVIERE
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Dany FOURDRINIER, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS
A l'audience publique du 06 Septembre 2011, devant Mme HAUDUIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus
- Mme ... en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme ... a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme ... en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
Mme LECLERC-GARRET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION
Le 08 Novembre 2011, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 2011 et Mme CAMBIEN, Greffier

*
* *
DÉCISION

Vu le jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Pierre Z à son ancien employeur, la S.A.R.L Dehan, a dit le licenciement du salarié justifié, débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes en rapport avec la rupture du contrat de travail et sa revendication du statut de VRP, mais lui a alloué différentes sommes au titre de rappel sur les commissions dues pour la vente de salles de traite, congés payés y afférents et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2009 par Monsieur ... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre précédent ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 2 novembre 2010 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2011, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le salarié appelant, invoquant le caractère inopérant d'une clause contractuelle prévoyant la rupture du contrat de travail en cas de perte du permis de conduire et l'absence de légitimité d'un licenciement fondé sur un événement tiré de la vie privé ne causant aucun trouble à l'entreprise, soutenant qu'il pouvait poursuivre l'exécution de son contrat de travail à l'issue de ses congés en recourant à la location d'un véhicule sans permis et que l'avertissement daté du 28 avril 2009 pour des prétendus faits d'usage à titre personnel du véhicule de l'entreprise et de non communication de documents de travail est contestable et témoigne de la mauvaise foi de l'employeur, faisant valoir qu'il tient à la disposition de son employeur le faisceau trayeur mais ne peut être tenu du remboursement du coût de logiciels informatiques dont la disparition à la supposer prouvée ne lui est pas imputable et qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des commissions ( salles de traites et robots de traite), revendiquant le bénéfice du statut de VRP avec toutes conséquences financières, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de commissions sur ventes de salles de traite et robots de traite, congés payés afférents à ces rappels, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, commissions de retour sur échantillonnage, indemnité de clientèle et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant notamment que Monsieur ... a été engagé principalement pour ses connaissances techniques et non sur ses qualités de vendeur, que l'emploi occupé par lui correspond à la définition conventionnelle figurant au contrat de travail et que le salarié était régulièrement accompagné pour la vente des produits, qu'il n'a été astreint à aucune clause de non concurrence, qu'il a été mis à la disposition de l'intéressé le fichier clients de l'entreprise et ne peut ainsi prétendre au statut de VRP faute d'avoir apporté, créé et développé une clientèle, faisant valoir que l'avertissement notifié au salarié le 28 avril 2008 était fondé sur plusieurs faits ( utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles, absence d'information de la survenance d'accidents matériels, non remplissage de l'agenda, non remise de l'emploi du temps), soutenant que suite à la commission d'un excès de vitesse le 27 avril 2008 le salarié ne s'est pas présenté dans les locaux de l'entreprise, n'a fait état de la suspension de son permis de conduire que le 30 avril 2008 après réception de l'avertissement, n'a pas proposé de se déplacer dans un véhicule sans permis et a été autorisé sur sa demande à prendre des congés payés du 2 au 19 mai 2008, que le salarié était parfaitement informé qu'aux termes de son contrat de travail toute suspension de son permis de conduire indispensable à l'exercice de son activité pouvait justifier son licenciement, contestant le droit de Monsieur ... à revendiquer des commissions sur les ventes de robots de traite, exclues par le contrat de travail et pour lesquelles il était toujours accompagné par l'un des co-gérants, réclamant la compensation entre le coût du faisceau trayeur et des logiciels non restitués avec les commissions restant dues au titre des ventes hors robots, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf pour ce qui a trait aux commissions restant dues au salarié après compensation à hauteur de la somme résiduelle de 327,89euros, plus généralement de débouter l'intéressé de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lors de l'audience, Monsieur ..., s'agissant de pièces communiquées le 1er septembre 2011 par la société intimée ( N° 42 à 49), a entendu oralement indiquer que les pièces N° 46/1, 46/2, 48 et 49 ( attestations) ne sont revêtues d'aucune force probante pour avoir été établies par les gérants de la société employeur, que les pièces numérotées 44,45 et 47 sont sans rapport avec le litige et enfin concernant la pièce N° 43 relative au faisceau trayeur qu'il ne conteste pas être toujours en possession de ce matériel qu'il s'engage à restituer à la société Dehan ;

SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Pierre Z, engagé à compter du 15 août 2005 suivant contrat à durée déterminée renouvelé puis contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial, prospecteur, vendeur par la S.A.R.L Dehan, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2008 par lettre du 9 mai précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2008, motivée comme suit
'Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants
-Conformément à l'article 10 de votre contrat de travail, qui prévoit la rupture de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire qui vous est nécessaire à l'exercice de votre emploi.
Je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.' ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement, revendiquant le statut de VRP et enfin estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur ... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 26 novembre 2009, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que les faits invoqués comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail ;
Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'à la suite d'un excès de vitesse au volant de son véhicule, Monsieur ... a vu son permis de conduire immédiatement suspendu à titre provisoire par l'autorité administrative à compter du 28 avril 2008 pour une durée de deux mois ; que le contrat à durée indéterminée régularisé le 11 août 2006 entre les parties contient un article 10 prévoyant qu' 'en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l'exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s'avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu';
Qu'en l'espèce, le permis de conduire du salarié a été suspendu à la suite d'une infraction commise au volant du véhicule de l'entreprise mais durant un déplacement privé du salarié effectué le dimanche ; que toutefois un fait de la vie privée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il est de nature à apporter un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, notamment parce qu'il aurait pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail aux conditions convenues;
Qu'il ressort des éléments du dossier que les missions confiées à Monsieur ..., qui consistaient sur un secteur contractuellement défini par les deux départements de l'Oise et de la Somme principalement dans la prospection, la vente, le suivi de chantier, l'aide à l'encadrement de collaborateurs et à l'organisation des sites, l'aide à la commande et à la gestion des livraisons sur le site, nécessitaient des déplacements permanents du salarié, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, et pour ce faire l'utilisation d'un véhicule automobile et donc la conduite de ce véhicule ; que le salarié conscient de son impossibilité de travailler autrement qu'en se déplaçant de manière autonome au moyen d'un véhicule a d'ailleurs obtenu de l'employeur de prendre des congés payés du 2 au 19 mai 2008 ;
Que le salarié ne justifie pas avoir mis en oeuvre ou même proposé à son employeur une solution alternative de nature à lui permettre de se rendre sur les divers lieux d'exécution de son contrat de travail de manière à accomplir les missions qui lui ont été contractuellement confiées à l'issue de ses congés et que cette solution aurait été refusée par l'employeur; qu'à cet égard, le courrier daté du 9 ou 15 mai 2008 émanant de la société France Cars mentionnant sur demande de l'intéressé les conditions de location d'un véhicule sans permis ne peut à lui seul établir que ce dernier a antérieurement à la notification du licenciement proposé à son employeur cette solution alternative, étant observé que le salarié aurait pu néanmoins se voir confier un tel véhicule, les conditions du forfait étant conditionnées par un âge que l'intéressé avait atteint et le fait d'être titulaire d'un permis de conduire depuis 3 ans, ce qui était également le cas, une suspension administrative n'étant que temporaire et n'ayant pas pour effet d'entraîner une privation définitive du permis de conduire ;
Que le comportement de Monsieur ... a donc été à l'origine d'un trouble objectif et caractérisé apporté au fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où celui-ci s'est lui même placé de par ce comportement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues, peu important à cet égard les conditions du prononcé de l'avertissement daté du 28 avril 2009, sans rapport direct avec le grief unique énoncé à l'appui du licenciement, étant enfin et au surplus observé que le salarié ne forme aucune demande spécifique en rapport avec cet avertissement;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme justifié par une cause réelle de sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.7311-3 du code du travail ' est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui
1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° exerce en fait d'une manière exclusive et constante une profession de représentant ;
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant
a)la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b)la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c)le taux des rémunérations. ' ;
Qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur Pierre Z qui a été engagé par la société Dehan pour occuper l'emploi d'employé commercial, prospecteur, vendeur, relevant du niveau III, échelon 1 coefficient fonctionnel 125 de la convention collective du commerce de matériels agricoles, pour exercer ses fonctions dans le secteur des départements de l'Oise et de la Somme, ce secteur pouvant varier en fonction des besoins de l'entreprise, moyennant une rémunération fixe de 1205,00euros pour un horaire mensuel de 151.67 heures, des primes ( panier, foire et de congés payés ) ainsi qu'à un pourcentage de 1% des ventes HT à la commande avec acompte et le même pourcentage au solde HT du chantier et des règlements, le tout hors robot de traite, de prouver qu'il a exercé une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail, soit celle revendiquée par lui de VRP ;
Qu'il ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à établir que contrairement aux énonciations de son contrat de travail individuel, il aurait en fait travaillé pour le compte de son employeur dans des conditions relevant du statut de VRP exclusif, les diverses attestations émanant de clients ( Breton, Frenoy, Goethals, Taillieu, Corniquet, Foucque) et les bons de commandes ( Desesquelles, Earl Bizet, Scea de la Cense, Bocquet) établissant au contraire que Monsieur ... non seulement n'a pas été seul lors de plusieurs ventes d'installations mais en compagnie de Monsieur ..., commercial, ce dernier ayant de surcroît concrétisé les transactions par la signature des bons de commandes auprès de clients situés dans le secteur géographique d'intervention du salarié et que si plusieurs personnes ont choisi d'acquérir du matériel ( pompe de relevage, salle de traite...) auprès des établissements Dehan après avoir été contactées par Monsieur ..., leur choix a été guidé par le souhait de bénéficier des compétences et du suivi techniques dispensés par l'intéressé, celui-ci étant clairement apprécié pour ses qualités techniques et ses interventions lors des travaux d'installation des matériels ; qu'enfin il résulte de l'attestation de Madame ... secrétaire comptable de la société Dehan, non utilement contestée, que le salarié s'est vu remettre un ordinateur comportant notamment un fichier de l'ensemble des clients de l'entreprise et que l'intéressé ne justifie pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle distincte au sens des dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail, pas plus qu'il n'établit avoir exercé une activité de prospection et de prise de commandes sur un secteur dédié et avoir été rémunéré par le biais de commissions sur les ventes finalisées;
Qu'ainsi il ne ressort pas des conditions d'exécution par Monsieur ... de son activité pour laquelle il était principalement rémunéré par un salaire mensuel fixe que celui-ci puisse utilement revendiquer le bénéfice du statut légal de voyageur représentant placier dans ses rapports avec la société Dehan;
Que par ces motifs substitués le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur ... de sa prétention à se voir reconnaître le statut de VRP et de ses demandes subséquentes tendant à obtenir un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, des commissions de retour sur échantillonnage et une indemnité de clientèle;
Attendu concernant les demandes formulées au titre de la part variable de la rémunération que les premiers juges ont exactement considéré qu'en application du contrat de travail régularisé entre les parties, le salarié pouvait uniquement prétendre au paiement d'un pourcentage de 1% des ventes HT à la commande avec acompte et le même pourcentage au solde HT du chantier et des règlements, à l'exception des ventes de robot de traite ; que l'employeur reconnaît précisément être redevable des sommes de 677,69euros ( montant restant à régler figurant au bulletin de salaire de septembre 2008), 943,34euros( montant restant à régler au 24 mars 2009) et celle de 1.214,00euros ( commissions sur des règlements postérieurs par des clients), soit un total de 2.835,03euros, décompte sur lequel le salarié a indiqué être d'accord s'agissant des commissions sur ventes de salles de traite, sa contestation portant sur la compensation revendiquée par la société employeur ; qu'il convient toutefois de déduire du montant restant dû par la société Dehan la valeur du faisceau trayeur que le salarié a reconnu avoir toujours en sa possession à ce jour, étant observé que sa proposition de restitution faite à l'audience devant la cour le 6 septembre 2011 ne peut être tenue comme sérieuse en considération du temps écoulé, mais en revanche d'écarter toute compensation avec le coût des logiciels EBP et Rabbit, l'employeur ne prouvant ni leur disparition, ni a fortiori que celle-ci pourrait être imputée à Monsieur ...;
Que la cour dispose donc des éléments suffisants pour allouer au salarié, après compensation partielle, des commissions sur ventes hors robots de traite et les congés payés afférents à hauteur des sommes qui seront indiquées au dispositif ci-après ;
Attendu que Monsieur ..., salarié appelant qui succombe dans la quasi totalité de ses demandes, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser à la société Dehan une indemnité en cause d'appel dont le montant sera indiqué ci-après et à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens à l'exception de la disposition relative aux commissions sur les ventes de matériels de salles de traite et congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la S.A.R.L Dehan à verser à Monsieur Pierre Z les sommes de 2.107,85 euros au titre des commissions et celle de 210,78euros au titre des congés payés y afférents ;
Précise que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
Condamne Monsieur ... à verser à la S.A.R.L Dehan la somme de 700,00euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur ... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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