Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-12-1995, n° 94-10.783, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 12-12-1995, n° 94-10.783, publié, Rejet.

A6178ABG

Référence

Cass. civ. 1, 12-12-1995, n° 94-10.783, publié, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044045-cass-civ-1-12121995-n-9410783-publie-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Décembre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 94-10.783
Président M. Lemontey .

Demandeur Epoux Brum
Défendeur société Sofinabail
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ..., Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent ... a accepté le 23 avril 1987 un contrat de crédit-bail, proposé par la société Sofinabail portant sur la location d'un tracteur agricole et d'une ensileuse, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer payable trimestriellement ; que les époux ..., père et mère du crédit-preneur se sont portés cautions solidaires de leur fils à concurrence de 685 900 francs en principal, plus intérêts et accessoires ; que les loyers n'étant plus acquittés, la société Sofinabail, a, le 8 mars 1989, mis en demeure son locataire et les cautions de régler les loyers arriérés, à défaut de paiement le contrat étant résilié de plein droit ; que, cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet, elle a assigné les cautions en paiement de la somme de 582 268,14 francs dont à déduire le montant du prix de vente du matériel ; que les époux ... ont opposé la nullité de leurs engagements et, à titre subsidiaire, demandé à ce qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la société Sofinabail soit déchue des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 1992) les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était inapplicable en cas d'opération de crédit-bail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en limitant l'application de ce texte aux opérations de prêt, bien qu'il concerne le concours financier apporté par un établissement de crédit, la cour d'appel l'a violé ; et alors, d'autre part, que le crédit-bail étant une opération de crédit au sens économique du terme et les loyers comportant nécessairement les intérêts du capital loué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cas de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CAUTIONNEMENT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.