Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-13.917, FS-P+B+R, Cassation

Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-13.917, FS-P+B+R, Cassation

A2259AYC

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Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-13.917, FS-P+B+R, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085894-cass-civ-1-12032002-n-9913917-fsp-b-r-cassation
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Abstract

Les deux arrêt rapportés, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2002, apportent d'utiles précisions tenant à la question de la détermination du domaine d'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.



CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° X 99-13.917
Arrêt n° 483 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z veuve Z, demeurant Alès,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
En présence de

1°/ M. Jean-François Z, demeurant Tullin, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jacques Z décédé le 6 avril 1995,

3°/ de Mme Magali ZY, épouse ZY, demeurant Anduze,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme veuve Mouton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z veuve Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il concernait M. Jean-François Z et Mme Magali ZY, épouse ZY ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que la Société générale a consenti un prêt aux époux Z Z en vue de l'achat d'un portefeuille d'assurance et de l'aménagement d'un local professionnel ; que les époux Z Z se sont portés caution et que, suite à des impayés, la banque a sollicité les cautions ;
Attendu que pour condamner les cautions au paiement, la cour d'appel a retenu que les dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'étaient pas applicables s'agissant d'un prêt personnel destiné à une activité libérale de portefeuille d'assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens du titre susvisé, une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve Mouton et celle de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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