Jurisprudence : CJCE, 19-10-1995, aff. C-128/94, Hans Hönig c/ Stadt Stockach

CJCE, 19-10-1995, aff. C-128/94, Hans Hönig c/ Stadt Stockach

A9301AUZ

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CJCE, 19-10-1995, aff. C-128/94, Hans Hönig c/ Stadt Stockach. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1005729-cjce-19101995-aff-c12894-hans-honig-c-stadt-stockach
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Cour de justice des Communautés européennes

19 octobre 1995

Affaire n°C-128/94

Hans Hönig
c/
Stadt Stockach



61994J0128

Arrêt de la Cour (quatrième chambre)
du 19 octobre 1995.

Hans Hönig contre Stadt Stockach.

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.

Directive 88/166/CEE - Normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie.

Affaire C-128/94.

Recueil de Jurisprudence 1995 page I-3389

Agriculture ° Rapprochement des législations ° Normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie ° Directive 88/166 ° Fixation par la directive d'une superficie minimale de cage ° Faculté pour les États membres de fixer des normes nationales plus rigoureuses

(Directive du Conseil 88/166, annexe, art. 3, § 1, a))

Il résulte tant des termes de la directive 88/166, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie), que de sa finalité que l'article 3, paragraphe 1, sous a), de son annexe doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres fixent, en matière de superficie de cage destinée aux poules pondeuses en batterie, des normes nationales plus rigoureuses que celles qu'il impose.

Cette interprétation peut certes impliquer une possibilité de traitement défavorable des éleveurs d'un État membre par rapport à ceux d'autres États membres et laisse subsister des inégalités dans les conditions de concurrence, mais cela est inhérent à une harmonisation se limitant à l'édiction de prescriptions minimales.

Dans l'affaire C-128/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans Hoenig

Stadt Stockach,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive 88/166/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (JO L 74, p. 83),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Hans Hoenig, par Me Juergen Guendisch, avocat à Hambourg,

° pour la Stadt Stockach, par M. Wolf-Wilhelm Waibel, "Leitender Regierungsdirektor" au "Regierungspraesidium Freiburg",

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Rupert Anderson, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Hans Hoenig, de la Stadt Stockach, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 22 juin 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 16 décembre 1993, parvenue à la Cour le 4 mai 1994, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive 88/166/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (JO L 74, p. 83, ci-après la "directive").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Hans Hoenig et la ville de Stockach au sujet de la Verordnung zum Schutz von Legehennen bei Kaefighaltung du 10 décembre 1987 (règlement allemand relatif à la protection des poules pondeuses élevées en batterie, ci-après le "règlement allemand", BGBl. I 2622), entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

3 L'article 2, paragraphe 2, du règlement allemand prévoit que, à partir du 1er janvier 1993, la surface utilisable des cages employées pour les poules pondeuses d'un poids moyen supérieur à 2 kg est au moins égale à 550 cm2.

4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive, les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1988, les poules pondeuses disposent d'au moins 450 cm2 de la surface de la cage.

5 M. Hoenig, exploitant agricole, élève des poules pondeuses dans des cages de batterie. Il a fait valoir, dans le cadre de la procédure nationale, que le règlement allemand était contraire au droit communautaire en ce qu'il impose des surfaces de cage minimales supérieures à celles prescrites par la directive.

6 Selon M. Hoenig la directive fixe, en ce qui concerne les caractéristiques des cages en batterie, des exigences minimales dont les États membres ne peuvent s'écarter. Le but de la directive, qui est d'éliminer toute concurrence inégale, ne serait réalisable que si les États membres appliquent des conditions aussi uniformes que possible.

7 Selon le Bundesverwaltungsgericht il existe un doute sur le point de savoir si l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive laisse aux États membres le droit d'aller au-delà des exigences minimales qu'elle définit. Il considère que, d'une part, la directive tend à imposer aux États membres le respect des exigences minimales tout en leur permettant de prescrire des règles plus strictes, mais que, d'autre part, une telle interprétation ne permet de réaliser qu'imparfaitement l'objectif qui est d'éliminer les distorsions de concurrence existant sur le marché des oeufs et de la volaille.

8 Le Bundesverwaltungsgericht a dès lors sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive 88/166/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, est-il à interpréter en ce sens qu'il prescrit impérativement aux États membres de fixer la surface de cage qu'il prévoit comme surface minimale, sans leur laisser la faculté d'édicter des règles nationales plus rigoureuses?"

9 Comme la Cour l'a souligné dans sa jurisprudence, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, point 10).

10 S'agissant d'abord des termes de la directive, l'article 3, paragraphe 1, sous a), de son annexe dispose:

"Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1988,

° toutes les cages nouvellement construites pour être utilisées à l'intérieur de la Communauté,

° toutes les cages mises en service pour la première fois,

répondent au moins aux exigences suivantes:

a) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 450 cm2 de surface de la cage..."

11 Il s'ensuit que, aux termes de cette disposition, les États membres ne peuvent pas prescrire une surface inférieure à 450 cm2 par cage, mais disposent, en revanche, de la faculté de prescrire une surface de cage par poule supérieure à celle y prévue, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du titre de la directive et de son article 1er, aux termes duquel "La présente directive établit des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie."

12 L'existence de dispositions de la directive qui contiennent des prescriptions minimales a son fondement dans la résolution du Conseil, du 22 juillet 1980, sur la protection des poules pondeuses en cages (JO C 196, p. 1), et dans la décision 78/923/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, concernant la conclusion de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (JO L 323, p. 12).

13 Il y a lieu ensuite d'examiner la finalité de la directive.

14 Comme M. l'avocat général l'a relevé au point 13 de ses conclusions, la directive vise, d'une part, à assurer la protection des animaux dans les élevages et, d'autre part, à réduire les inégalités des conditions de concurrence existant entre les États membres sur le marché des oeufs et de la volaille.

15 Ainsi, le législateur communautaire a cherché à concilier l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation du marché des oeufs et de la volaille et celui de la protection animale en établissant, selon le troisième considérant de la directive, des exigences communes minimales applicables dans tous les systèmes d'élevage intensif, parmi lesquelles figure l'élevage des poules pondeuses en batterie.

16 Enfin, il résulte de l'expression "en un premier temps", figurant au troisième considérant, ainsi que du contenu du quatrième considérant de la directive, que cette dernière ne vise qu'un certain degré d'harmonisation dans le domaine de la protection des poules par des dispositions qui contiennent des prescriptions minimales.

17 Il convient d'admettre que cette interprétation des dispositions de la directive peut impliquer, comme l'observe le requérant au principal, un traitement défavorable des éleveurs des poules pondeuses en batterie dans un État membre par rapport à ceux d'autres États membres et laisse ainsi subsister certaines inégalités des conditions de concurrence. Ces conséquences résultent toutefois du degré d'harmonisation recherché par les dispositions en cause qui contiennent des prescriptions minimales.

18 Dès lors, il convient de répondre à la juridiction nationale que l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive 88/166/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres fixent, en matière de superficie de cage destinée aux poules pondeuses en batterie, des normes nationales plus rigoureuses.

Sur les dépens

19 Les frais exposés par le gouvernement allemand et le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 16 décembre 1993, dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'annexe à la directive 88/166/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres fixent, en matière de superficie de cage destinée aux poules pondeuses en batterie, des normes nationales plus rigoureuses.

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