Jurisprudence : Cass. soc., 06-05-1998, n° 96-40.951, Rejet.

Cass. soc., 06-05-1998, n° 96-40.951, Rejet.

A2879ACM

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Cass. soc., 06-05-1998, n° 96-40.951, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050789-cass-soc-06051998-n-9640951-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Mai 1998
Pourvoi N° 96-40.951
Société Guépard
contre
Mme Van ....
Sur les deux moyens réunis Attendu que Mme Van ..., engagée le 28 novembre 1990 en qualité de comptable, par la société Guépard, a été licenciée le 28 février 1992 pour absence injustifiée du 10 au 17 février 1992 et pour divers manquements professionnels ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, qu'en déclarant que l'absence de Mme Van ... n'était pas injustifiée, mais due à la maladie, la cour d'appel a, d'une part, méconnu le caractère impératif de l'article 48 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement duquel il résulte que la production par le salarié de l'arrêt de travail délivré par le médecin traitant est la condition de fond pour que le contrat de travail du salarié soit suspendu et non rompu par l'absence du salarié ; que le non-respect de cette obligation constitue un motif réel et sérieux de licenciement, d'autre part, dénaturé la réalité des faits en prenant en considération des faits postérieurs à la date de notification du licenciement et, enfin, n'a pas répondu à la totalité des arguments développés par la société Guépard à l'appui de sa défense ;
deuxièmement, qu'en subordonnant la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié à l'existence préalable d'un avertissement formel, la cour d'appel impose à l'employeur une obligation que ni la loi ni la convention collective applicable ne lui imposent, n'a pas analysé de façon conforme le déroulement des relations contractuelles, a cru pouvoir écarter sans les examiner les moyens de preuve produits par l'entreprise quant à la réalité et au sérieux des fautes commises par Mme Van ... et a, en revanche, retenu les arguments de Mme Van ... et les attestations de salariés produites par cette dernière sans examiner la sincérité de ces attestations et leur exactitude pourtant mise en cause par l'employeur sur la base d'éléments précis ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur reprochait notamment à la salariée une absence injustifiée alors qu'il était établi que, si la salariée n'avait pas envoyé immédiatement à l'employeur son certificat médical d'arrêt de travail, elle l'avait avisé téléphoniquement de son motif d'absence dès le premier jour de celle-ci ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du second moyen, que les autres griefs retenus à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel, par une décision motivée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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