Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Salariés protégés

[Brèves] Responsabilité de l'Etat au titre de l'indemnité versée à l'occasion du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié protégé

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 428741, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A5151338)

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[Brèves] Responsabilité de l'Etat au titre de l'indemnité versée à l'occasion du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié protégé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61386529-breves-responsabilite-de-letat-au-titre-de-lindemnite-versee-a-loccasion-du-licenciement-sans-cause-
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par Charlotte Moronval

le 16 Novembre 2020

► L'absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) et l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d'un conseil de prud'hommes constatant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud'hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l'annulation de l'autorisation administrative par le juge administratif.

Faits et procédure. Une société a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique un salarié protégé. L'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Toutefois, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif ayant annulé cette décision, au motif que l'administration n'avait pas vérifié la réalité du motif économique au niveau du secteur d'activité dont relevait l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartenait. La société, ayant, à la suite de cette annulation, été condamnée par le juge judiciaire à verser au salarié une indemnité de 862, 26 euros, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C), une indemnité de 30 000 euros, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice moral du salarié, a recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation du préjudice subi par elle, à raison du versement de ces indemnités, et demandé au tribunal administratif de condamner l'État à lui verser la somme de 34 062, 26 euros. Le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 431, 43 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus de la demande de la société. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 7 janvier 2019, n° 17LY03026 N° Lexbase : A8379YWA) a rejeté son appel contre ce jugement.

La position du Conseil d’Etat. En jugeant que le versement au salarié protégé de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ne présentait pas de lien direct avec l'illégalité de l'autorisation administrative au seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouvait son fondement dans un jugement d'un conseil de prud'hommes constatant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil des prud'hommes avait déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l'annulation de l'autorisation administrative par le juge administratif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

V. également CE, 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, deux arrêts, n° 428743 (N° Lexbase : A5152339) et n° 428744 (N° Lexbase : A515333A), inédits au recueil Lebon.

 

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