Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Protection sociale

[Brèves] Omission de déclaration d’une ressource : absence de fraude nécessitant l’avis de la commission pour l’application d’une pénalité financière

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-17.749, F-P+B+I (N° Lexbase : A510034N)

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[Brèves] Omission de déclaration d’une ressource : absence de fraude nécessitant l’avis de la commission pour l’application d’une pénalité financière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61436821-breves-omission-de-declaration-dune-ressource-absence-de-fraude-necessitant-lavis-de-la-commission-p
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par Laïla Bedja

le 18 Novembre 2020

► Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1, I, 1° (N° Lexbase : L4969LUL), R. 147-6 (N° Lexbase : L9088LQN) et R. 147-11, 1° (N° Lexbase : L5244KW7) du Code de la Sécurité sociale que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration ; dès lors, l’omission de déclaration d’une ressource n’est pas constitutive d’une fraude ; partant l’avis de la commission des pénalités est nécessaire pour l’application d’une pénalité financière et constitue une formalité substantielle à peine de nullité.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, un assuré, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie un indu correspondant à des prestations versées pour la période du 1er décembre 2015 au 22 juin 2016, ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 3 500 euros.

L’assuré a contesté la pénalité devant la juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. Le tribunal de grande instance ayant annulé l’indu et ayant débouté la caisse de sa demande en paiement, elle forme un pourvoi en cassation selon le moyen que la notion de faux est caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat de déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. En affirmant que la seule omission de déclarer des ressources n'est pas constitutive d'une fraude, le tribunal de grande instance aurait violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Faisant ressortir que la fausse déclaration n’avait pas été précédée, accompagnée ou suivie de l’établissement ou de l’usage d’aucun document faux ou falsifié, le tribunal en a exactement déduit que les faits commis par l'assuré n'étaient pas constitutifs d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du Code de la Sécurité sociale, de sorte que l'avis de la commission des pénalités aurait dû être préalablement recueilli. Par conséquent, la pénalité financière devait être annulée, l’avis de cette commission constituant une formalité substantielle.

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