Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Cotisations sociales

[Jurisprudence] L’irrecevabilité de la demande du salarié en restitution des cotisations salariales formulée auprès de l’URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A05383WT)

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par Lucie Lefebvre, avocat, Avanty Avocats

le 18 Novembre 2020

 


Mots clés : cotisations salariales • répétition de l’indu • qualité à agir

Il résulte des articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 (N° Lexbase : L4791LB3) du Code de la Sécurité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement. A violé les textes précités la cour d’appel qui a retenu que si les dispositions de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale attribuent compétence à l’employeur, pour chaque établissement, pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n’a cependant ni pour effet ni pour objet de priver le salarié de son droit à demander le remboursement des sommes litigieuses dès lors que celles-ci correspondent à ses propres cotisations sociales salariales versées pour son compte par l’employeur en application de l’article précité.

Ouvrage : ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU).


Le salarié qui entend contester le montant des cotisations sociales salariales précomptées sur sa rémunération brute doit agir auprès de son employeur en vue de recouvrer le salaire supplémentaire qu’il considère lui être dû. Si le prélèvement à tort de la part salariale des cotisations ne remet pas en cause l’intérêt à agir du salarié (I.), il ne dispose cependant pas de la qualité pour en réclamer la restitution directement auprès de l’organisme de recouvrement (II.).

I. L’intérêt certain du salarié à agir à l’encontre de l’organisme du recouvrement

Cadre juridique. Le précompte des cotisations sociales par l’employeur résulte de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que ce dernier est en charge à la fois de la déclaration et du paiement des cotisations sociales, pour chaque établissement, aux organismes de recouvrement dont ses établissements et ses salariés relèvent. Ce texte ne distingue pas entre les cotisations patronales, d’une part, et les cotisations salariales, d’autre part. Au cas particulier de la part salariale des cotisations, l’article L. 243-1 du code précité dispose que celles-ci doivent être précomptée sur la rémunération du travailleur salarié, qui ne peut s’opposer à leur prélèvement [1].

Ainsi, en pratique, la rémunération nette du salarié correspond au montant de sa rémunération brute, déduite de la part salariale des cotisations et contributions sociales mises à charges. Dit autrement, le travailleur salarié supporte, en tout ou partie, les charges sociales auxquelles sa rémunération est assujettie, et ce en vue de financer notamment les assurances sociales du régime auquel il est affilié. Au cas particulier des salariés affiliés au régime général, le précompte des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute du salarie est donc opéré par l’employeur.

A l’instar des cotisations « sous-précomptées », susceptibles de donner lieu à un redressement URSSAF, il existe donc un contentieux afférent à ce que l’employeur a précompté « en trop ». Ainsi, lorsque l’employeur fait l’objet d’un redressement URSSAF, il mobilise ses ressources financières pour acquitter le montant du redressement et, le cas échéant, le contester. A l’inverse, s’il estime que le montant des cotisations versées, tant patronales que salariales, l’ont été indûment, il a qualité pour agir en répétition de l’indu, sur le fondement de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale.

Pour mémoire, cet article prévoit une prescription triennale pour les demandes de remboursement des cotisations sociales indûment versées aux organismes de recouvrement, sans distinguer la demande de remboursement de la part salariale ou patronale. Ainsi, à la lecture de ce texte et dès lors qu’il a intérêt certain à agir, rien ne s’opposerait à ce qu’un salarié sollicite le remboursement des cotisations salariales indûment versées à l’URSSAF ayant conduit à percevoir une rémunération nette inférieure à celle qui lui était due.

Toutefois, telle n’est pas la solution retenue, pour la seconde fois, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

L’affaire. Le conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à verser à un ancien salarié la somme de 94 763,44 euros, correspondant à 84 763,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une part, et à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, d’autre part. En exécution de cette décision, l’employeur verse ces indemnités et émet, à ce titre, un bulletin de salaire faisant apparaître le précompte des cotisations sociales salariales versées à l’URSSAF. Dans ce contexte, la somme définitive net imposable perçue par le salarié, après déduction des cotisations salariales ainsi précomptées, s’élevait à 77 891,75 euros.

Dans ce contexte, le salarié a mis en demeure l’URSSAF de procéder au remboursement des cotisations salariales qui, selon lui, ont été indûment précomptées sur les indemnités que son employeur était tenu de lui verser en exécution du jugement du conseil des prud’hommes. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, en 2018, accueilli sa demande et condamné l’URSSAF a procédé au remboursement de la somme de 16 871,69 euros, et ce directement auprès de l’ancien salarié.

L’URSSAF contestait la recevabilité à agir en répétition de l’indu de l’ancien salarié au motif que l’action en remboursement de cotisations appartient seulement à l’employeur, en relation directe avec l’organisme.

La cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 11 avril 2019, n° 18/01524 N° Lexbase : A2627ZAK) a cependant confirmé la décision des premiers juges et fait droit à la demande de remboursement formulée par l’ancien salarié auprès de l’URSSAF.

Plus précisément, la cour d’appel a jugé que le salarié dispose à la fois de l’intérêt à agir, mais également de la qualité à agir, principalement dans la mesure où sa demande de remboursement portait sur la part salariale des cotisations sociales qui, correspondant à la différence entre le brut et le net versé [2], ont diminué les indemnités qui lui ont été versées, et non sur les cotisations sociales patronales, dont le montant cumulé au salaire brut du salarié, constitue le « super-brut ». La cour en déduit, maladroitement, que le salarié ne pouvait dès lors être privé de la « capacité » à agir.

Le pourvoi. L’URSSAF contestait la position adoptée par les juges du fond ayant reconnu à l’ancien salarié le droit d’agir en répétition de l’indu directement à l’encontre de l’organisme de recouvrement. Selon l’Union, l’employeur est, dans le régime général, le seul débiteur des cotisations de sécurité sociale.

La cassation. Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de cassation vise expressément les articles L. 243-1 et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale et juge que « l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement ».

Reprenant la motivation des juges du fond qui a conduit ces derniers à reconnaître la qualité à agir de l’ancien salarié, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi. En effet, elle juge que l’ancien salarié n’avait pas la qualité de cotisant. Ainsi, la solution adoptée par la Haute juridiction ne donne pas lieu à renvoi : l’ancien salarié était irrecevable à agir directement auprès de l’URSSAF en vue d’obtenir la restitution de cotisations salariales prétendument indues.

L’intérêt à agir du cotisant n’est pas contesté, et certainement pas contestable, mais il ne lui suffit pas à disposer d’un droit à agir en répétition de l’indu directement auprès de l’URSSAF à défaut d’avoir la qualité à agir.

II. Le défaut de qualité à agir

La confirmation d’une solution à la portée incertaine. La solution n’est pas nouvelle, puisqu’elle reprend, dans des termes identiques, celle déjà adoptée par la deuxième chambre civile dans une décision du 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I N° Lexbase : A4785NZA). Dans cette précédente affaire, une ancienne salariée avait agi à l’encontre de l’URSSAF en vue d’obtenir la révision du montant des cotisations salariales prélevées sur son salaire au cours de sa carrière, en vue d’obtenir une révision de sa pension d’invalidité, puis de sa pension de retraite. Saisie d’un pourvoi par l’ancienne salariée, la Haute juridiction avait alors relevé d’office l’irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir et semblait opéré un revirement de sa jurisprudence.

En effet, par une série d’arrêts du 14 octobre 1993, la Cour de cassation jugeait que « les dispositions légales et règlementaires qui imposent à l’employeur le versement de l’ensemble des cotisations sociales ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions, et ne sauraient être invoquées pour retirer aux salariés la qualité pour agir en restitution de la part de ces cotisations ayant fait l’objet d’un précompte » [3]. Or, il est intéressant de noter que l’argument de l’organisme de recouvrement était exactement le même, à savoir que dans le régime général, seul l’employeur est redevable des cotisations.

Si les faits particuliers de l’affaire jugée en 2015 pouvaient laisser la portée de la solution adoptée incertaine, l’arrêt rendu le 24 septembre dernier ne laisse plus place au doute : le salarié n’ayant pas la qualité de cotisant, il n’est pas fondé à agir en répétition de l’indu, des cotisations salariales, directement à l’encontre de l’URSSAF.

L’employeur, seul responsable du versement des cotisations. L’employeur, redevable des cotisations sociales, est seul responsable de leur versement aux organismes de recouvrement, sans qu’il y ait lieu de distinguer sur ce point la part patronale de la part salariale. Cette responsabilité est double.

D’une part, il est débiteur de cette obligation à l’égard de l’URSSAF. Ainsi, la solution trouve peut-être une certaine cohérence dans la mesure où, en cas de contrôle conduisant à une réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, l’URSSAF ne serait pas fondée à réclamer, directement auprès d’un salarié, la part salariales des cotisations faisant l’objet d’un redressement [4]. En outre, d’un point de vue purement pratique, il n’est pas contestable que les organismes de recouvrement ne sont en relation directe qu’avec les seuls employeurs, lesquels disposent pour leur part d’un compte « cotisant ».

D’autre part, l’employeur est également débiteur de cette obligation à l’égard de ses salariés. Plus précisément, l’employeur engage sa responsabilité tant à défaut de ne pas procéder au précompte des cotisations (susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de prestations par la salarié), qu’en cas de retenues opérées pour un montant supérieur à celui qui est dû. Sur ce dernier point, l’employeur est en effet tenu de verser l’intégralité de la rémunération due au salarié. Le non-respect de cette obligation et la responsabilité contractuelle de l’employeur a également été reconnue en cas d’erreur dans le précompte des cotisations salariales [5]. Si l’on admet que les organismes de recouvrement n’échangent qu’avec les seuls employeurs cotisants, il apparaît cohérent que les salariés ne remettent en cause le montant de leur salaire qu’à l’encontre de leur employeur. Ainsi, le salarié ne peut contester indirectement le montant des cotisations salariales qu’en agissant directement auprès de son employeur à propos de la rémunération qu’il n’a pas perçue.

Le risque pèse intégralement sur l’employeur. D’ailleurs, dans l’hypothèse où il serait jugé que des cotisations ont été indûment précomptées, celles-ci seraient susceptibles de peser définitivement à la charge de l’employeur dès lors que son action en répétition de l’indu à l’égard de l’URSSAF serait-elle-même prescrite [6].

Certainement, la solution aura le mérite de ne pas multiplier les recours en répétition de l’indu à l’encontre des organismes du recouvrement. Ici, on convient de relever que les salariés sont entendus comme des assurés, et non des cotisants.

L’existence d’une relation employeur-salarié. C’est l’existence de la relation de travail qui justifie que seule la voie d’une action directe du salarié à l’encontre de l’employeur. Ainsi, la solution retenue par la Cour de cassation doit trouver à s’appliquer tant pour le calcul et le paiement des cotisations salariales du régime général, que celles du régime agricole et des régimes spéciaux.

D’ailleurs, la Haute juridiction prend le soin de mentionner que l’employeur est lui-même tenu de verser ses propres cotisations. Dit autrement, il ne serait pas opportun que cette même solution soit étendue aux hypothèses où le précompte d’une cotisation mise à la charge d’un salarié ou d’un ancien salarié s’opère par l’intermédiaire d’un organisme tenu au seul paiement de prestations et, par conséquent, au seul précompte et versement de contributions.

La solution peut être mise en balance avec les décisions des juges du fond qui, à propos de demandes individuelles de remboursement de la contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9670LQ9) mise à la charge de bénéficiaires de pensions de retraite à prestations définies, ont admis que le retraité avait la qualité à agir en restitution de la contribution indue directement auprès de l’URSSAF [7]. Dans ces différentes affaires, l’URSSAF a en effet tenté de faire reconnaître le recours du retraité comme irrecevable au motif que le précompte de la contribution est assuré par l’organisme payeur. Aussi, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de juger qu’ « en application des articles L. 243-1 et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur, tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l’organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ». Si la Cour de cassation ne s’est encore pas prononcée sur ce point, cette solution mérite d’être approuvée dans la mesure où l’organisme payeur n’a vocation qu’à jouer un rôle d’intermédiaire. Néanmoins, il ne peut être totalement exclu qu’en sa qualité de précompteur de la contribution, l’organisme payeur de la pension de retraite soit reconnu comme responsable de son versement à l’organisme de recouvrement, et ce d’autant qu’il dispose en pratique d’un compte cotisant pour y procéder.

Enfin, même admettre que la portée très générale de la solution retenue soit circonscrite au versement des cotisations salariales, notons que la contestation sera soumise au conseil des prud’hommes qui devra apprécier le respect de l’application de la législation des cotisations de Sécurité sociale… D’ailleurs, en l’espèce, la difficulté relevait des règles de l’assujettissement des sommes à cotisations sociales, en particulier quant à l’assiette de calcul des cotisations retenue. Dès lors, il n’est pas exclu que des divergences surgissent entre les positions de la Chambre sociale et de la deuxième chambre civile sur ce point…

👉 Quel impact dans ma pratique ?

Outre les préoccupations liées au « moins-versé » de cotisations sociales à l’URSSAF qui doivent retenir l’attention des employeurs afin de prévenir tout risque de redressement, ceux-ci doivent donc rester vigilant quant au risque de contestation de la part des salariés en cas de « trop-versé ». Aussi, en cas de contentieux prud’homal à ce sujet, il serait opportun pour l’employeur de mettre l’URSSAF dans la cause en vue d’obtenir non seulement le remboursement de la part salariale qu’il serait susceptible de devoir verser au salarié sous forme de dommages et intérêts, mais également la part patronale et, à tout le moins, pour rendre la décision opposable à l’organisme de recouvrement.

 

[1] Cet article vise, d’une manière générale, la « contribution » due par le salarié, ce qui vise toutes les cotisations de sécurité sociale et contributions dues par le salarié.

[2] Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement de l’impôt à la source vient en déduction du net versé au salarié.

[3] Voir not. Cass. soc., 14 octobre 1993, n° 91-12.892 (N° Lexbase : A6420ABE), confirmé not. par Cass. soc., 20 janvier 1994, n° 91-18.493 (N° Lexbase : A2263AGW).

[4] Sur ce point, notons qu’il a déjà été jugé que l’employeur peut retenir la part des cotisations salariales, dans la limite de la fraction de salaire saisissable : Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-20.294, F-P+B (N° Lexbase : A3831IN9).

[5] Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-40.302, FS-P+B (N° Lexbase : A2086DS3). Voir également Cass. soc., 26 septembre 1990, n° 87-41438, publié (N° Lexbase : A4283ACM).

[6] CSS, art. L. 243-6.

[7] Voir not. CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 1er juin 2017, n° 14/05406 (N° Lexbase : A1210WGW) ; confirmé not. par CA Paris, 21 septembre 2017, n° 14/06027 (N° Lexbase : A4314WSL).

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