Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : conformité des dispositions permettant le redressement sur la base des procès-verbaux de travail dissimulé transmis par les agents d’autres organismes

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 (N° Lexbase : A340534U)

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[Brèves] Travail dissimulé : conformité des dispositions permettant le redressement sur la base des procès-verbaux de travail dissimulé transmis par les agents d’autres organismes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61374092-breves-travail-dissimule-conformite-des-dispositions-permettant-le-redressement-sur-la-base-des-proc
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par Laïla Bedja

le 18 Novembre 2020

► Les dispositions de l’article L. 243-7-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8842LKP) se bornent à autoriser les organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes ; elles n’ont ni par elles-mêmes ni en raison de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante leur aurait conférée, pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de ces cotisations ou contributions après constatation des faits de travail dissimulé ;

Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas le principe du contradictoire garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ni le principe d’égalité devant la justice, sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel était saisi de la question suivante (Cass. QPC, 10 septembre 2020, n° 19-24.836, F-D N° Lexbase : A54173TS) :

Les dispositions de l’article L. 243-7-5 du Code de la Sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), applicable au litige, en ce qu’elles autorisent les organismes de recouvrement à procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, sans prévoir la communication préalable desdits procès-verbaux à la personne à laquelle est réclamé le paiement des cotisations et contributions prétendument dues, méconnaissent-elles les dispositions de l’article 16 de la DDHC garantissant le respect des droits de la défense ?

Énonçant la solution précitée, les Sages répondent par la négative et déclarent les dispositions conformes à la Constitution.

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28093ND)

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