Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-15.239, F-P+B+I (N° Lexbase : A512334I)
Lecture: 1 min
N5324BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 18 Novembre 2020
► La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l’article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1237I7X) ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation ;
Nota : pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, la prescription est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (CSS, art. L. 244-8-1 N° Lexbase : L0181LCP).
Faits et procédure. Pour annuler une contrainte en raison de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, une cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019, n° 17/00389 N° Lexbase : A7395YZW) a retenu que cette contrainte a été signifiée le 1er octobre 2015, soit plus de cinq ans après la mise en demeure du 10 septembre 2010. À tort.
Cassation. Rappelant les conditions relatives à la prescription de l’action en recouvrement des cotisations, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation de l’article L. 244-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, le cotisant avait reçu le 10 septembre 2010, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c’est-à-dire avant le 10 octobre 2010. Le délai de cinq années dont disposait la caisse pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n’avait donc pas fini de courir le 1er octobre 2015.
Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ETUDE : Le contentieux du recouvrement, La contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E34873PT). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475324
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.