Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] De la capacité à agir de l’URSSAF et des conditions relatives au pouvoir spécial attribué un salarié pour la représentation de l’organisme dans la procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-21.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A525934K)

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[Brèves] De la capacité à agir de l’URSSAF et des conditions relatives au pouvoir spécial attribué un salarié pour la représentation de l’organisme dans la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61437197-breves-de-la-capacite-a-agir-de-lurssaf-et-des-conditions-relatives-au-pouvoir-special-attribue-un-s
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par Laïla Bedja

le 17 Novembre 2020

► Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnées à l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8754LRN), tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code (N° Lexbase : L0625IRL), leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;

Aux termes de l'article L. 142-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2436LBT), la représentation des organismes est assurée par un administrateur ou un employé de ceux-ci, muni d'un pouvoir spécial.

Dans les faits, un cotisant, pour échapper à une mise en demeure au titre de cotisations et majorations de retard, a saisi la juridiction de Sécurité sociale présentant, au cours d’un premier moyen, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF, et, sur ce même moyen, pris en sa seconde branche, un défaut de pouvoir de la salariée ayant représenté l’URSSAF à l’audience.

Rappelant les principes précités, la Haute juridiction écarte les deux arguments et rejette le pourvoi du cotisant.

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