Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-21.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A525934K)
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par Laïla Bedja
le 17 Novembre 2020
► Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnées à l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8754LRN), tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code (N° Lexbase : L0625IRL), leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;
Aux termes de l'article L. 142-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2436LBT), la représentation des organismes est assurée par un administrateur ou un employé de ceux-ci, muni d'un pouvoir spécial.
Dans les faits, un cotisant, pour échapper à une mise en demeure au titre de cotisations et majorations de retard, a saisi la juridiction de Sécurité sociale présentant, au cours d’un premier moyen, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF, et, sur ce même moyen, pris en sa seconde branche, un défaut de pouvoir de la salariée ayant représenté l’URSSAF à l’audience.
Rappelant les principes précités, la Haute juridiction écarte les deux arguments et rejette le pourvoi du cotisant.
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