La lettre juridique n°842 du 5 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] La caducité de la déclaration d’appel en cas d’absence de signification de l’acte d’appel aux intimés

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.978, F-P+B+I (N° Lexbase : A88773YG)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Novembre 2020

► L’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et dans le cas où la déclaration d’appel est adressée par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.

Faits et procédure. Une société a interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal de commerce. Le conseiller de la mise en état a prononcé par ordonnance la caducité de la déclaration d’appel ; l’appelant a déféré à la cour cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 18 juin 2019, par la cour d’appel de Nîmes, d’avoir violé les articles 901 (N° Lexbase : L9351LTI) et 902 (N° Lexbase : L7237LER) du Code de procédure civile, en confirmant l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état, ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel.

Dans un premier temps, l’intéressée énonce que la déclaration d’appel est un acte unilatéral remis au greffe, comportant les mentions prévues par les articles 901 et 58 (N° Lexbase : L9290LTA) du Code de procédure civile. En l’espèce, le conseiller de la mise en état avait retenu pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du même code, que la déclaration d’appel qui était annexée aux actes de signification ne constituait pas la déclaration d’appel devant être signifiée aux intimées n’ayant pas constitué avocat.

Dans un second temps, l’intéressée indique que « seule l’absence de signification de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité » et que la signification d’une déclaration d’appel irrégulière, dont la nullité n’a pas été prononcée est valable lorsqu’elle a été diligentée dans le délai requis par la loi. Dans cette affaire, la cour a par motifs adoptés, indiqué qu’il ressortait de la comparaison entre le document annexé aux actes de signification et le récapitulatif de la déclaration d’appel, que le premier ne confirmait pas la réception par le greffe de la déclaration et qu’il ne mentionnait pas la cour d’appel devant laquelle elle avait été adressée, ni le numéro de la déclaration d’appel, ni la chambre devant laquelle l’affaire avait été attribuée, ni son numéro RG. Par ailleurs, la demanderesse énonce que la cour avait relevé l’existence d’une signification aux intimées d’une déclaration d’appel, du fait qu’elle avait par motifs propres, indiqué que les significations effectuées étaient celles de l’avis émis par le greffe d’avoir à signifier, accompagné des données saisies qui lui avait été adressées portant sur la déclaration d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, aux visas des articles 900, 901 et 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats balayent les arguments de la demanderesse énonçant que l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9025IPX) relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, prévoit que « le message de données relatif à la déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ».

En conséquence, les Hauts magistrats énoncent que la cour d’appel avait à bon droit déduit l’absence de signification de la déclaration d’appel et constaté la caducité de celle-ci, du fait que le document annexé aux actes de significations aux intimés ne consistait pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l’acte d’appel.

Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi.

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