La lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 : Concurrence

[Brèves] Entente sur le marché des puces pour carte : renvoi de l’affaire «Infineon Technologies» au Tribunal et rejet du pourvoi formé par Philips

Réf. : CJUE, 26 septembre 2018, deux arrêts, C-98/17 P (N° Lexbase : A7898X7N) et C-99/17 P (N° Lexbase : A7899X7P)

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par Vincent Téchené

le 03 Octobre 2018

►Dans le cadre de l’entente sur le marché des puces pour cartes, l’affaire d’«Infineon Technologies» est renvoyée au Tribunal afin que celui-ci apprécie la proportionnalité de l’amende infligée et le pourvoi formé par Philips est rejeté. Tel est le sens de deux arrêts rendus par la CJUE le 26 septembre 2018 (CJUE, 26 septembre 2018, deux arrêts, C-98/17 P N° Lexbase : A7898X7N et C-99/17 P N° Lexbase : A7899X7P).

 

Dans cette affaire, la Commission a infligé des amendes d’un montant total d’environ 138 millions d’euros à plusieurs entreprises pour avoir coordonné, de 2003 à 2005, leur politique de prix dans le secteur des puces pour cartes dans l’Espace économique européen. L’entente s’appuyait sur un réseau de contacts bilatéraux et d’échanges d’informations commerciales sensibles, entre les entreprises, portant notamment sur les prix.

 

Infineon et Philips ont saisi le Tribunal de l’Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission. Elles contestaient, en substance, d’une part, l’existence d’une entente et, d’autre part, le montant de l’amende qui leur a été infligée. Le Tribunal ayant rejeté les recours et confirmé les amendes, Infineon et Philips ont formé des pourvois.

 

Dans l’affaire C-99/17 P, concernant Infineon, la Cour considère que, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction. Parmi les éléments dont il y a lieu de tenir compte figurent, notamment, le nombre et l’intensité des comportements anticoncurrentiels. Elle considère que, si, aux fins d’apprécier la gravité de l’infraction commise par la requérante et de fixer le montant de l’amende, le Tribunal n’est pas tenu de se fonder sur le nombre exact de contacts bilatéraux, cet élément peut constituer un élément pertinent parmi d’autres.

 

Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas, sans méconnaître l’étendue de sa compétence de pleine juridiction, renoncer à répondre à l’argument soulevé par Infineon selon lequel la Commission avait violé le principe de proportionnalité en fixant le montant de l’amende sans prendre en compte le nombre limité de contacts auxquels Infineon aurait participé.

 

La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal en ce qu’il est entaché d’une erreur de droit quant à l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction. La Cour renvoie l’affaire au Tribunal pour qu’il apprécie la proportionnalité de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre d’Infineon, le cas échéant en examinant si la Commission a établi l’existence des six contacts sur lesquels le Tribunal ne s’est pas encore prononcé.

 

Dans l’affaire C-98/17 P, concernant Philips, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité. La Cour confirme donc la décision de la Commission et l’amende qu’elle a infligée à Koninklijke Philips NV et Philips France.

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