La lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 : Avocats/Honoraires

[Jurisprudence] Briser la statue : l’honoraire de l’avocat face à la rigidité procédurale

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A7896X49)

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par Pierre-Louis Boyer, Maître de conférences HDR, CREO-IODE Rennes I, ancien avocat, UCO Angers

le 04 Octobre 2018

L’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une précision importante sur les modalités et pièces à éviter en matière de notification des décisions de fixation d’honoraires et de signification des ordonnances rendant exécutoires lesdites décisions. Or, cet arrêt pose deux questions qu’il nous faudra traiter en deux points bien distincts : un premier consacré à l’éclairage technique qu’apporte cet arrêt, dans un respect sans faille des formalités procédurales, et un second, dédié à la question de la finalité de la procédure, qui semble ici occultée par la deuxième chambre civile.

 

I - Notification de l’ordonnance de taxe et signification de l’ordonnance exécutoire

 

Dans l’affaire qui nous préoccupe ici, un justiciable a confié la défense de ses intérêts à un cabinet tourangeau, dans le cadre d’une affaire qui l’opposait à un établissement de crédit. L’avocat a, par la suite, saisi son Bâtonnier aux fins d’obtenir la fixation de ses honoraires. Le Bâtonnier de l’Ordre a rendu sa décision le 24 février 2015, décision qui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux clients de l’avocat demandeur, conformément aux dispositions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) qui précise que «cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours». Ce délai pour interjeter appel de la décision du Bâtonnier est, chose précisée dans l’article 176 du même décret, d’une durée d’un mois.

 

Toutefois, la notification n’a, semble-t-il, servi à rien car le courrier recommandé a été retourné au secrétariat de l’Ordre avec la mention «avisé non réclamé». Sans doute quelques lecteurs de ces lignes ont-ils déjà, voire souvent, été confrontés à ces petits malins.

 

Bien évidemment, le délai d’appel d’un mois ne pouvait courir, le destinataire n’ayant pas été, sans doute volontairement, informé de la décision du Bâtonnier.

 

Toutefois, après demande de l’avocat, l’ordonnance de taxe du Bâtonnier a été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours en date du 27 mai 2015. Il est important de rappeler ici, comme nous l’évoquerons par la suite, que la décision d’un Bâtonnier en matière de fixation d’honoraires n’est pas une décision judiciaire et n’est donc pas exécutoire de plein droit [1]. Conformément aux dispositions de l’article 178 du décret de 1991, il est nécessaire de déférer la décision au premier président du tribunal de grande instance pour que ce dernier rende cette décision exécutoire.

 

Ce n’est que plusieurs mois après l’ordonnance du président du tribunal de grande instance confirmant la décision du Bâtonnier que l’avocat a fait procéder à la signification, par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2015, de l’ordonnance de confirmation, précisant au destinataire de la signification le contenu de la décision initiale rendue par le Bâtonnier.

 

Le 27 janvier suivant, le client a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel d’Orléans, s’appuyant sur les dispositions de l’article 176 du décret de 1991 qui précise que «la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois». Le premier président de ladite cour, par ordonnance en date du 27 avril 2016, a confirmé la première décision, d’une part, et a déclaré, d’autre part, le recours formé devant lui irrecevable au motif compréhensible que la signification de l’ordonnance de confirmation ayant été effectuée le 8 décembre, avec mention de la décision du Bâtonnier et du contenu de cette dernière, le délai de recours était expiré.

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2018, casse et annule purement et simplement l’ordonnance du 27 avril 2016 rendue par le premier président de la cour d’appel d’Orléans, et ce sur deux principaux motifs distincts.

 

Tout d’abord, la Haute Cour indique que, au regard des dispositions des articles 175 et 176 du décret de 1991, il semble nécessaire que le destinataire de la notification de la décision du Bâtonnier ait reçu cette décision. Cela signifie que le simple envoi, en recommandé avec accusé de réception, ne fait pas courir le délai de recours d’un mois de l’article 176 [2]. Au final, le destinataire peut donc, de lui-même en ne réclamant pas le pli, refuser de faire courir le délai de recours.

 

La Cour de cassation vient aussi préciser que la seule signification de l’ordonnance de confirmation rendue par le président du tribunal de grande instance ne fait pas courir le délai ouvert pour contester l’ordonnance de taxe du Bâtonnier, d’autant plus que cette ordonnance de confirmation ne comportait aucune mention sur les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, contrairement à ce qu’exige l’article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX) qui souligne le fait qu’un délai de recours ne court qu’à compter d’une notification indiquant de manière très apparente le délai de recours, ainsi que ses modalités [3].

 

Enfin, la Cour, au motif que l’exploit d’huissier du 8 décembre 2015 ne contenait que deux éléments, à savoir la grosse de l’ordonnance du tribunal de grande instance en date du 27 mai 2015 par laquelle le président de cette juridiction accordait l’exécutoire à l’ordonnance de taxe du bâtonnier et un commandement de payer rappelant le contenu de la décision du 24 février 2015, considère que le délai de recours contre cette dernière ne pouvait courir au terme des dispositions de l’article 640 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6801H7Z) car le délai de recours contre une décision ne commence à courir qu’à compter de sa notification [4]. Or, la signification du 8 décembre 2015 ne comportait intégralement que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, et non la décision du Bâtonnier dans son ensemble.

 

Nous pourrions dès lors conseiller aux avocats et aux Ordres la chose suivante : quand le courrier vous est retourné par un client qui n’a pas daigné «réclamer» son recommandé notifié, pensez à procéder automatiquement à une signification, comme le sollicite les greffes quand les avis de réception des courriers de notification de décision n’ont pas été signés conformément aux dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R).

 

II - Du rappel des limites de l’autorité du Bâtonnier à la chicane procédurale

 

Il nous faut nécessairement à présent apporter une critique de trois ordres sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation, arrêt qui nous semble tant excessif que sans réelle prise en considération de la finalité de la procédure.

 

Tout d’abord, la Cour justifie l’application littérale et sans doute trop zélée des dispositions du Code de procédure civile en s’appuyant implicitement sur l’idée de protection des droits de la défense et du justiciable. Mais elle ne prend pas du tout en compte le fait que le coût et la réalité du travail qui pourrait être imposés aux personnels des barreaux à la de suite ces «avis non réclamés» vont, de fait, peser sur les Ordres et sur les avocats, et ce au bénéfice du justiciable, parfois client mauvais payeur. Les Ordres, comme les avocats, vont devoir s’assurer que les recommandés ont bien été reçus, faute de quoi ils devront procéder, comme nous l’évoquions ci-avant, à une signification par voie d’huissier. Ce serait, presque, en somme, une rupture d’égalité.

 

Certains commentateurs se réjouissent déjà de cette décision au motif qu’il ne serait pas concevable «d’utiliser les juridictions comme un moyen détourné de signification d’une décision qui n’avait pas été convenablement notifiée». D’une part, il faut rappeler que ce n’est pas «utiliser les juridictions» que de solliciter d’un magistrat une ordonnance, d’autant plus qu'une disposition légale -en l’occurrence l’article 178 du décret de 1991- impose cette sollicitation par requête pour que la décision initiale soit rendue exécutoire. D’autre part, il faut aussi souligner le fait que la décision a bien été «convenablement notifiée» ; car c’est bien l’absence de réclamation du client qui a entraîné ces complications, l’ordonnance de taxe n’étant absolument pas critiquée. Cet empressement laudatif apparaît fort curieux et infondé [5].

 

Sans doute faut-il ici rappeler pourquoi il est nécessaire, pour que la décision de fixation d’honoraires d’un Bâtonnier soit rendue exécutoire, d’obtenir une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

 

Le Bâtonnier n’est pas, dans le cadre de fixation d’honoraires, une autorité judiciaire. La Cour de cassation [6] et le Conseil d’Etat ont, depuis maintes années, rappelé cela : «Considérant que lorsqu’il intervient dans le règlement des contestations en matière d’honoraires et de débours, le Bâtonnier, dont la décision n’acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance, n’est lui-même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales» [7].

 

Le Bâtonnier n’est pas, en effet, une autorité juridictionnelle mais bien une autorité conciliatrice. A ce titre, sa décision n’est pas revêtue de la force exécutoire et ne peut jamais en être revêtue [8], comme nous l’évoquions précédemment. Les présidents de tribunaux de grande instance sont donc saisis à cet effet, et non dans le but de les «utiliser» sans raison aucune… tout simplement car la décision du Bâtonnier n’est pas exécutoire de plein droit.

 

Une dernière réflexion qu’il nous faut ici mener est de savoir si l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas en inadéquation avec la finalité de la procédure et des règles déontologiques de la profession d’avocat. Que les dispositions des articles 640 et 680 du Code de procédure civile, et celles des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, n’aient pas été scrupuleusement et littéralement respectées est une chose. Mais la question que les Hauts magistrats auraient dû se poser avant de rendre leur arrêt est de savoir quelle est la finalité première d’une notification ou d’une signification. Or, cette finalité est bien d’informer la partie du contenu d’une décision, et donc de s’assurer qu’elle est bien destinataire du fond d’un jugement. Dans le cas d’espèce, sans même supputer l’existence d’une convention d’honoraires préalablement établie entre l’avocat et le client, on ne peut que constater que le client n’a volontairement pas réclamé un pli qui lui était adressé par un Ordre d’avocats, qu’il a été informé par voie d’huissier du fond de la décision du Bâtonnier -même si celle-ci n’était pas entièrement signifiée avec l’ordonnance la rendant exécutoire- et qu’il n’a pas contesté, dans les délais légaux, le contenu de cette ordonnance de taxe dont il a pris connaissance le jour-même où la grosse lui a été délivrée.

 

Matériellement, certes, la signification de la décision d’honoraires n’a pas été faite. Mais l’information du contenu de cette décision a bien été transmise à la partie, accompagnée d’une ordonnance rendant exécutoire cette décision. Comment pourrait-on rationnellement envisager qu’une partie puisse recevoir une ordonnance rendant exécutoire une décision sans qu’elle ne s’enquière de la décision initiale ? C’est malheureusement faire de la procédure un instrument de chicanes, alors qu’elle devrait être un moyen de tendre au Juste. Une solution plus équitable, protégeant tant l’avocat (et son Ordre) que les droits du justiciable, aurait été d’affirmer qu’en cas d’absence de réclamation d’une décision de fixation d’honoraires -qui n’est, faut-il le rappeler, qu’un établissement a posteriori d’une convention d’honoraires- dument notifiée et suivie de la signification d’une ordonnance rendant celle-ci exécutoire, le délai d’un mois de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 court à compter de la date de la signification.

 

Cette affaire n’est pas sans rappeler un arrêt du 14 juin 2018 de la même chambre [9] qui retenait qu’une convocation par le premier président d’une cour d’appel d’un avocat à une audience de fixation d’honoraires par LRAR retournée avec la mention «avisé non réclamé» n’était pas régulière. Si, de prime abord, on pourrait penser que la situation est similaire, la différence reste cependant fondamentale. En effet, dans ce second cas, c’est bien une juridiction qui notifie une convocation, et non une autorité conciliatrice comme peut l’être le Bâtonnier. De plus, dans ce cas antérieur, aucune signification n’avait été effectuée, rendant possible l’absence d’information de l’avocat. A ce titre, les dispositions de l’article 670-1 s’appliquaient, comme le relevait alors la Cour de cassation : «En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification». Mais, dans le cas de l’arrêt du 13 septembre 2018, notification d’une décision et signification d’une ordonnance qui en était la résultante ont été faites.

 

Afin d’éviter que la procédure ne soit limitée à des prescriptions formelles qui la rendent stérile et profondément déshumanisée comme l’ont pu le faire les exégètes d’un temps qui paraissait révolu [10], sans doute faudrait-il toujours avoir à l’esprit la cause finale de cette procédure, à savoir la justice. Ainsi conclurons-nous ces quelques lignes par une réflexion qui donne un autre sens à la vie des processualistes et un but véritable aux chicanes de la procédure : «découvrir, sous l’enveloppe des formes, les principes de justice et de morale qui doivent éclairer la pratique elle-même, et lui faire perdre, en la relevant, son allure étroite et routinière» [11].

 

Si l’on n’hésiterait pas, quelques fois, à ériger des bustes aux présidents des chambres de la Cour de cassation, sans doute faut-il aussi parfois briser la statue…

 

 

[1] Cass. civ. 1, 9 avril 2002, n° 99-19.761, FS-P+B (N° Lexbase : A4949AYX ; cf. l’Ouvrage «La profession d'avocat» N° Lexbase : E4952E48).

[2] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 176 : «La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit».

[3] C. pr. civ., art. 680 : «L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie».

[4] C. pr. civ., art. 640 : «Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir».

[5] C.-S. Pitat, Modalités de notification d’une décision en matière de fixation d’honoraires, Dalloz actualités, 24 septembre 2018.

[6] Cass. avis, 16 novembre 1998, n° 09-80.010 (N° Lexbase : A7829CHG) : «Le Bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires n’est pas une juridiction».

[7] CE 1° et 6° ch-r., 2 octobre 2006, n° 282028 (N° Lexbase : A6891DRN).

[8] Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, F-P+B (N° Lexbase : A2994EIQ) : «attendu qu'il résulte de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le président du tribunal de grande instance ayant seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le Bâtonnier ne peut assortir de l’exécution provisoire la décision qu’il rend en matière d’honoraires».

[9] Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, F-P+B (N° Lexbase : A3261XR9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4954E4A).

[10] E. Glasson, Précis théorique et pratique de procédure civile, t. I, Paris, Pichon, 1902, p. 7 : «Les lois de la procédure sont-elles avant tout des lois de forme. Il leur arrive même de préférer la forme au fond, mais il ne peut pas en être autrement».

[11] P. Boncenne, Théorie de la procédure civile, t. I, Paris, Videcoq, 1837, p. 635.

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