Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-11.102, FS-P+B (N° Lexbase : A1854X88)
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par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
►Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I), dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la Convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-11.102, FS-P+B N° Lexbase : A1854X88).
En l’espèce, une salariée engagée en qualité d'ingénieur par une société à compter du 1er décembre 1977 et qui a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, a été licenciée le 21 janvier 2011. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour d’appel (CA Versailles, 23 novembre 2016, n° 13/04036 N° Lexbase : A6287SIP)
ayant condamné l’employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu’ayant constaté que l’article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix-huit mois de traitement, la cour d’appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9667EST).
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