La lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Report du délai de transfert en cas de recours : le Conseil d’Etat fixe de nouvelles règles

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 420708, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7893X7H)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Octobre 2018

► L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision ;

 

► Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du Règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

 

Telles sont les nouvelles règles établies par le Conseil d’Etat dans une décision du 24 septembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 420708, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7893X7H ; v., auparavant CE référé, 4 mars 2015, n° 388180, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9190NCD).

 

En l’espèce, deux érythréens, qui déclaraient être entrés sur le territoire français au début de l'année 2017, avaient présenté une demande d'asile aux autorités françaises. La consultation du fichier "Eurodac" ayant permis d'établir que leurs empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes à l'occasion d'une précédente demande d'asile, des demandes de reprise en charge avaient été adressées aux autorités italiennes les 5 et 6 avril 2017. Des décisions implicites d'acceptation par les autorités italiennes étaient nées du silence gardé sur ces demandes dans le délai des deux semaines fixées par l'article 25, paragraphe 2, du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

 

Par deux arrêtés du 18 mai 2017, le préfet avait décidé le transfert des intéressés vers l'Italie. Saisi par ces derniers sur le fondement de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1283LKQ), le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice avait annulé ces arrêtés, au motif que le préfet avait manifestement mal apprécié la situation personnelle des requérants et de leur enfant en s'abstenant d'utiliser la faculté prévue, à titre dérogatoire, par l'article 17 du Règlement du 26 juin 2013 d'examiner leurs demandes d'asile, et avait enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asiles des requérants et de leur délivrer, dans l'attente des décisions à venir, des récépissés de demande d'asile les autorisant à séjourner sur le territoire français, par deux jugements du 2 juin 2017 dont le préfet avait relevé appel. Les deux étrangers avaient été, à plusieurs reprises, présentés à la préfecture sans qu'il soit procédé à l'enregistrement de leur demande d'asile.

Par deux arrêts du 4 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait notamment retenu que le préfet n'avait pas commis l'erreur manifeste relevée par le premier juge, avait annulé les jugements du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2017 et rejeté les demandes d'annulation des intéressés. Ceux-ci s’étaient à nouveau présentés en préfecture, le 20 avril 2018, pour y déposer des demandes d'asile, que l'administration avait refusé d'enregistrer. Ils avaient alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin qu'il ordonne au préfet d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer des titres provisoires de séjour. Ils avaient soutenu notamment que le délai de six mois laissé à la France par l'article 29, paragraphe 1, du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avait commencé à courir le 2 juin 2017, date à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice avait annulé les décisions ordonnant leur transfert vers l'Italie, que le délai pour les transférer en l'Italie était désormais expiré et que la France devait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

 

Par une ordonnance du 2 mai 2018, dont les deux érythréens relevèrent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande. Il avait, notamment, estimé que le délai de six mois prévu à l'article 29, paragraphe 1, du Règlement du 26 juin 2013 avait recommencé à courir à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, soit le 4 avril 2018, comme le soutenait l'administration, et que ce délai n'était pas dépassé lorsque l'administration avait refusé, le 20 avril 2018, d'enregistrer leurs demandes d'asile. 

Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler ladite ordonnance.

 

Le Conseil d’Etat rend la solution susvisée et enjoint au préfet d'enregistrer, selon la procédure normale, les demandes d'asile des requérants, de leur délivrer les attestations y afférentes et de leur remettre les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).

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